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CCIV.2013.5

Droit international privé. Compétence de la Cour civile en instance unique (art. 5 CPC)

N° dossier: CCIV.2013.5

Autorité: CCIV

Date décision: 19.10.2016

Publié le: 09.01.2017

Revue juridique: RJN 2016, P.137

Titre: Droit international privé. Compétence de la Cour civile en instance unique (art. 5 CPC)

Résumé: Concurrence déloyale ou violation contractuelle ? Méthode de qualification et rappel des principes (cons. 2 à 10).Objectifs visés par les dispositions de la LCD et du CO (cons. 11).Application au cas d’espèce (cons. 12).

Considérants

1. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal doit être compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 CPC). Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Cet examen se fait selon le droit suisse. Les traités internationaux et la LDIP sont réservés (art. 2 CPC).

2. La demanderesse a son siège à l'étranger. La cause revêt donc un caractère international (ATF 141 III 294, 131 III 76). La Suisse et la France sont parties à la Convention de Lugano relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL (RS. 0275.12)), qui trouve application.

3. La détermination de la compétence judiciaire dépend du fondement de l'action. La demanderesse invoque la concurrence déloyale (et le droit d’auteur de façon accessoire), en soutenant que l’existence de relations contractuelles renforce encore le caractère fautif de la divulgation et de l’exploitation de ses secrets et de son savoir-faire. Les défenderesses et l’intervenante prétendent qu’on est en présence d’une action contractuelle, dès lors en particulier que le dommage concurrentiel résulte de la violation par le cocontractant de ses obligations.

4. Il existe 3 méthodes de qualification permettant de classer une question juridique dans une des catégories du droit international privé : la qualification lege fori (selon les concepts similaires existant dans le droit matériel interne du for, ce qui est la règle lorsque le juge applique la LDIP : ATF 127 III 390, 127 III 553), la qualification lege causae (en fonction des concepts similaires existant dans le droit matériel applicable au litige, méthode d’application exceptionnelle par le juge suisse) et la qualification autonome (principe suivi, par exemple, pour la CL : ATF 134 III 218 , 122 III 43 ; Guillaume, Droit international privé – Principes généraux, 3e éd., n° 70 p. 101 ss).

5. D’un point de vue méthodologique, il s’agit en premier lieu de vérifier la compétence ratione loci, même si elle n’est pas l’objet de la présente procédure sur moyen séparé. La demanderesse a agi au for du domicile des défenderesses n°1, 2 et 4 sur la base de l’article 2 CL, en invoquant la connexité, au sens de l’article 6 CL, pour la défenderesse n° 3 dont le siège est en France. La compétence ratione loci est admise, avec raison, par les défenderesses (et l’intervenante), qui discutent seulement la légitimation passive de Y2 France Sàrl, question de fond qui demeure réservée (la question de la légitimation passive de Y3 SA n’a aucune importance du point de vue de la compétence territoriale). A ce stade, pour le for, peu importe en effet qu’on soit en présence d’une matière délictuelle (ce qui est le cas pour les actes de concurrence déloyale au sens de l’art. 5 ch. 3 CL : Danthe, Le droit international privé suisse de la concurrence déloyale, thèse Lausanne 1998, p. 229, de même d’ailleurs qu’au sens de l’art. 129 LDIP : ATF 117 II 204) ou contractuelle. L’article 2 CL ne fait que désigner l’Etat dont les tribunaux sont compétents, la détermination du for incombant aux dispositions internes de cet Etat (Danthe, op. cit., p. 45).

6.Les parties sont convenues, à l’audience du 22 avril 2015, que le droit suisse devait s’appliquer « au volet LCD ». La validité d’une élection de droit en matière de concurrence déloyale ne va pas de soi. En effet, une partie de la doctrine juge qu’une telle élection ne se concilie pas avec les objectifs de politique économique du droit de la concurrence déloyale (en ce sens, Dutoit, Droit international privé suisse, 5e édition, n° 3 ad art. 132 LDIP, 11 ad art. 136 LDIP et les auteurs cités ; Danthe, op. cit., p. 159). Avec Bonomi, Vischer et Dasser, considérant qu’elle a été effectuée après la naissance du litige et en faveur du droit du for, qu’elle serait admise dans un litige soumis à des arbitres, et qu’au surplus les parties principales sont actives sur le marché mondial, la Cour civile admettra à ce stade que l’élection de droit est valable (Bonomi, op. cit., n° 18 et 19 ad art. 136 LDIP ; Vischer, Commentaire zurichois, n°21 ad art. 136 LDIP ; Dasser, Commentaire bâlois, n°22 ad art. 136 LDIP). Cela dispense de se pencher sur l’éventuelle admissibilité d’un rattachement accessoire selon l’article 133 al. 3 LDIP, vu les contrats préexistants passés entre les parties (soumis au droit français) (sur ces questions, Danthe, op.cit., p. 142 ss).

Ainsi que l’ont fait valoir les défenderesses et l’intervenante, cela ne préjuge toutefois pas de la compétence de la Cour civile ratione materiae : il convient de déterminer si, à côté du fondement délictuel invoqué par la demanderesse, un fondement contractuel demeure, voire s’impose pour déterminer la compétence. Cet examen doit se faire au vu de la lex fori (ATF 119 II 66, 69, 124 III 134 ; Bucher, Commentaire romand, n°5-6 ad art. 2-12 LDIP). Au demeurant, la Convention de Lugano ne règle pas les questions de compétence matérielle ou fonctionnelle, pas plus que les problèmes de juridiction ou d’admissibilité de la voie choisie. C’est le rôle des lois d’organisation judiciaire et des codes de procédure civile des Etats compétents selon ladite convention de les fixer. En outre, il est admis en droit suisse que, lorsque le sort d’une contestation pendante devant une autorité judiciaire ou administrative dépend de la solution d’une question préjudicielle qui relève d’une autre juridiction, le juge compétent pour statuer sur la question principale l’est normalement aussi pour trancher la question préjudicielle
(ATF 124 III 134 et les références).

Selon les règles de procédure et d’organisation judiciaire fédérales ou cantonales, les litiges contractuels sont soumis à la juridiction ordinaire, soit, après un préalable de conciliation, le Tribunal d’instance (art. 7 de la loi neuchâteloise d’organisation judiciaire (OJN, RSN 161.1)) puis la Cour civile du Tribunal cantonal par la voie de l’appel (art. 40 OJN). Les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 francs, comme en l’espèce, ainsi que les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, sont soumis à une instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC), soit la Cour civile du Tribunal cantonal (art. 41 OJN). En l’espèce, la demanderesse a directement saisi la Cour civile comme instance unique au sens de l’article 5 CPC. La recevabilité ratione materiae de la demande dépend donc de la qualification du litige, laquelle doit se faire lege loci.

7. L'objet du litige est déterminé par les conclusions et le complexe de faits à propos desquels celles-ci sont arrêtées (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012, ci-après : le concours d’actions (p. 544-545). Ainsi, l'objet du litige au sens large est constitué par l'objet au sens étroit (ce qui est demandé) et la cause (la base factuelle sur laquelle on demande quelque chose). Le fondement juridique sur lequel la demande repose n'entre pas dans la définition de l'objet du litige, ce qui découle du principe jura novit curia, sauf si le demandeur a spécifié dans ses conclusions le titre de celles-ci (ATF 139 III 126 ; arrêt du TF du 16.12.2011 [4A_307/2011] ; art. 58 CPC). Le juge applique le droit d'office même si les conclusions sont explicitées par rapport à des fondements particuliers dans les allégués ou une motivation juridique expresse, selon l'article 57 CPC (Tappy, Le concours d'actions,
p. 532ss). En vertu d'un principe général de procédure, il faut se baser en premier lieu sur le contenu et le fondement juridique de la prétention élevée par le demandeur. L'objet de la demande est défini par celui qui la fait valoir en justice, si bien que la partie défenderesse n'a pas le pouvoir de le modifier ni de contraindre le demandeur à en changer le fondement. Le demandeur détermine la question qu'il pose au juge et celui-ci statue sur la réponse à donner à cette question (ATF 137 III 32 ; arrêt du TF du 06.10.2015 [4A_34/2015] ; certains auteurs préconisent une application moins automatique de ce principe, comme le relève le Tribunal fédéral dans l'ATF 137 III 311). Par ailleurs, lorsque les faits déterminants pour la compétence le sont également pour le bien-fondé de l’action – on parle dans ce cas de faits doublement pertinents (ATF 141 III 294) –, l’administration des preuves sur de tels faits est renvoyées à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Ainsi en va-t-il notamment lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée (arrêt du TF [4A_34/2015] précité). Il est fait exception (entre autres exceptions sans pertinence en l’espèce) à l’application de la théorie des faits de double pertinence si la thèse du demandeur se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque (ATF 136 III 486) ou dans l’hypothèse d'abus de droit (arrêt du TF du 10.12.2014 [4A_28/2014]), par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 136 III 486 ; 137 III 32 et les arrêts cités).

8. Il y a concours d'actions lorsque la même prétention peut s'appuyer sur plusieurs fondements juridiques différents et que la reconnaissance en justice peut être obtenue, certes une seule fois, mais sur la base de l'un ou l'autre (par exemple lorsqu'un dommage a été causé à la fois en violation d'un contrat mais aussi d'une manière remplissant les conditions d'une responsabilité délictuelle). La notion de concours d'actions n'apparaît nulle part en tant que telle dans le code de procédure civile. Il s'agit d'une notion avant tout de droit matériel : c'est de l'interprétation de celui-ci que dépendra en principe le point de savoir si, lorsqu'un état de fait pourrait être examiné sur la base de plusieurs fondements, la volonté du législateur ou le sens de la loi impliquent que seul l'un d’eux soit pertinent, ou au contraire s'ils doivent entrer en concours (Tappy, Le concours d'actions, p. 527). Procéduralement, l'admission du concours d'actions doit se combiner avec la règle jura novit curia : si plusieurs fondements juridiques sont envisageables, le juge saisi d'une prétention ne peut la rejeter qu'après avoir examiné, au besoin d'office, tous les fondements envisageables, ce qui oblige cas échéant une juridiction à examiner même des fondements possibles ne relevant pas de sa compétence ratione materiae (ATF 125 III 82 cons. 3 ; 92 II 305 rendus avant l'entrée en vigueur du CPC).

En droit suisse, un concours entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité fondée sur la LCD est possible : un même acte peut-être constitutif d’une violation contractuelle et d’un acte de concurrence déloyale (arrêt du TF du 15.04.2004 [4C.330/2003]). Il faut donc déterminer une compétence matérielle d'ensemble.

Le choix doit être résolu selon le droit cantonal lorsque la compétence matérielle des diverses juridictions entrant en considération dépend de celui-ci (Tappy, Cumul objectif et concours d’actions selon le nouveau CPC p. 221, ci-après : Cumul objectif et concours), sinon selon le droit fédéral. Selon Haldy, (CPC commenté, n°5 ad art. 5 CPC), si l'un des fondements relève de l'instance cantonale unique au sens de l'article 5 CPC, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (dans le même sens, Bohnet, RDS II 2009 p. 240). Cela fait dire à Tappy que l'article 5 CPC paraît exclure une attraction devant un juge inférieur (Cumul objectif et concours, p. 222). S’inspirant de la solution résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 137 III 311) en matière de for, une partie de la doctrine et la Cour civile vaudoise (jugements des 25.08.2015 et 28.06.2013) estiment que la question doit être résolue selon la nature prépondérante du litige. La jurisprudence neuchâteloise retenait la même solution sous l’ancien CPC (RJN 1993 p. 105).

9. On parle de cumul (objectif) d'actions lorsque le demandeur choisit de faire valoir plusieurs prétentions dans la même demande contre le même défendeur ; le cumul peut être simultané ou alternatif (Tappy, Cumul objectif et concours, p. 170). Les prétentions simultanément réclamées peuvent l'être en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements juridiques distincts (ATF 137 III 311). Elles peuvent être généralement accordées indépendamment du sort réservé aux autres et elles doivent donc toutes être examinées. En droit interne, les conditions auxquelles un cumul d'actions est possible sont réglées aux articles 15, pour la compétence à raison du lieu, et 90 CPC pour la compétence à raison de la matière. Les trois exigences suivantes doivent être simultanément remplies pour que le demandeur puisse réunir deux prétentions contre le même défendeur dans la même demande : le même tribunal doit être compétent à raison de la matière, les deux prétentions doivent être soumises à la même procédure, le même tribunal doit être compétent à raison du lieu – ce qui peut être le cas en vertu simplement des règles générales de for applicables à chacune des prétentions concernées, ou alors résulter d'une connexité permettant une attraction (art. 15 al. 2 CPC).

10. Concours et cumul d'actions peuvent coexister dans un même procès
(ATF 137 III 311).

Dans un procès international, il se peut que la Convention de Lugano, voire d'autres instruments internationaux, empêchent une attraction permettant de cumuler objectivement des actions qui ne relèverait pas du même for (Tappy, Cumul objectif et concours, p. 180-181) ou d'étendre la cognition d'un tribunal saisi à raison de la nature particulière de l'affaire à d'autres fondements juridiques possibles (Tappy, Le concours d’actions, p. 531). En matière arbitrale, le droit positif suisse admet en principe que les arbitres peuvent retenir d’office un fondement non évoqué (ATF 120 II 172, arrêt du TF du 19.02.2007 [4P.168/2006]). En l’espèce, les défenderesses n’invoquent pas d’instrument international qui empêcherait de telles attractions. Le droit français, sur lequel elles s’appuient, n’est pas relevant à ce stade.

11. La loi sur la concurrence déloyale poursuit un objectif général, qui est de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, la notion de concurrence visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198), tandis que les dispositions du Code des obligations (art. 97 ss CO) sanctionnant la violation des contrats tendent à assurer le respect des accords passés entre cocontractants (arrêt du TF [4C.330/2003] précité). A teneur de l'article 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198). La règle générale exprimée à l'article 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414). L’article 3 LCD concerne notamment le dénigrement d’autrui. Les articles 5 et 6 LCD visent l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article 5 let. a LCD concerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle. Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple : ATF 113 II 319). Selon l'article 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté (ATF 118 II 459 ; 131 III 384 ; 139 IV 17). La LCD prévoit à son article 9 trois actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et en constatation du caractère illicite de l'atteinte ; article 9 al. 1 LCD) et trois actions réparatrices (en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain ; art. 9 al. 3 LCD) (Chaudet, Droit suisse des affaires, 2ème éd. p. 671). Il est aussi possible de demander qu'une rectification ou le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 9 al. 2 LCD).

12. En l’espèce, chacun des chefs de conclusion de la demande, rédigés de façon assez large (la recevabilité des conclusions à la forme n’est pas l’objet du présent jugement préjudiciel), peut avoir un double fondement. En ce sens, c’est avec raison que toutes les parties se réfèrent au concours et non au cumul d’actions.

Au vu des allégations de la demanderesse, prises dans leur ensemble, ainsi que de ses conclusions, c’est bien l’existence d’un litige en matière de concurrence déloyale (cf. considérant ci-dessus) qui s’impose à l’esprit, plus qu’une inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat. Le détenteur d’un savoir-faire dispose des actions fondées sur la loi contre la concurrence déloyale, entre autres moyens de droit (Schlosser, Le contrat de savoir-faire, thèse Lausanne 1996, p. 282). Il est vrai qu’un nombre considérable des allégués décrit les relations contractuelles nouées au fil du temps entre X. et Y. (ou plus exactement certaines des défenderesses), mais, comme la demanderesse l’explique, l’existence de tels liens, passés ou encore éventuellement encore valides, n’exclut nullement l’appréhension du litige au vu des règles sur la concurrence déloyale. X. demande à la Cour civile de dire si tels et tels comportements de Y. (qu’on tiendra pour établis au stade de l’établissement de la compétence) sont ou non trompeurs ou contreviennent de toute autre manière aux règles de la bonne foi et influent sur le marché. On rappellera que l’article 5 let. a LCD, en particulier, trouve application lorsqu’est en cause l’exploitation indue du résultat du travail d’un tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce travail a été confié dans le cadre d’un rapport contractuel ou quasi-contractuel et repris de manière parasite sans propre effort (ATF 133 III 431). La dimension contractuelle des rapports n’exclut dès lors pas la concurrence déloyale. A cet égard, l’existence et la portée des engagements contractuels pris par certaines des parties – qu’il faudra cas échéant interpréter selon le droit français comme une question préalable – constituent naturellement des circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). On ne discerne pas d’abus dans la voie choisie par la demanderesse. Les défenderesses ne démontrent pas en quoi les conclusions de la demande s’appuient directement et de façon prépondérante, voire unique, sur la violation de clauses contractuelles. Certes, la demanderesse calcule une partie de son dommage en se référant à la baisse de commandes fondées sur le contrat les liant. Elle ne prétend nullement toutefois que les parties auraient été liées par une clause garantissant un certain chiffre de commande par Y. que celle-ci n’aurait pas respectée. On est ici en présence d’une méthode de calcul du préjudice qui ne change pas la nature prépondérante du litige, étant rappelé qu’il appartiendra à la demanderesse d’établir le lien de causalité entre le dommage et l’acte illicite qu’elle allègue (art. 8 CC), et que les autres postes du dommage (baisse de chiffre d’affaires, trouble commercial) sont typiques de la concurrence déloyale.

Enfin, on écartera l’argument selon lequel, lorsque le critère du fondement prépondérant s’applique, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 311) voudrait que le fondement contractuel l’emporte généralement : d’abord l’arrêt en question a été rendu s’agissant de la compétence territoriale ; ensuite, le Tribunal fédéral a pris soin de préciser qu’il renonçait à un réexamen général de la théorie du concours d’actions et qu’il privilégiait une approche circonstancielle qui tienne compte de la nature des responsabilités invoquées et des éléments factuels allégués par le demandeur, s’agissant d’un litige de droit du travail. De même, l’existence d’un fondement parallèle ou accessoire dans le droit d’auteur ne justifie pas une solution différente. Le for du défendeur est prévu par la Convention de Lugano (art. 2 CL), s’agissant d’une matière délictuelle ; les droits de propriété intellectuelle relèvent de l’instance cantonale unique ; il est admis dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que le demandeur peut concurremment invoquer la concurrence déloyale et les droits de propriété intellectuelle (ATF 129 III 353 ; arrêt du TF [4A_689/2012]).

13. Au vu de ce qui précède, les défenderesses et l’intervenante succombent sur leur moyen préjudiciel tiré de l’incompétence ratione materiae de la Cour civile. Elles seront condamnées à supporter les frais de justice et à verser une indemnité de dépens à la demanderesse.

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour civile

1. Admet sa compétence matérielle.

2. Arrête les frais judiciaires à 20’000 francs et les met à la charge des défenderesses, solidairement entre elles, à raison de 12’500 francs, et de l’intervenante à raison de 7’500 francs.

3. Condamne les défenderesses, solidairement entre elles, à verser à la demanderesse une indemnité de 20’000 francs à titre de dépens.

4. Condamne l’intervenante à verser à la demanderesse une indemnité de 10’000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 19 octobre 2016

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 97 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 1 aprile 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 2, Art. 5, Art. 15, Art. 57, Art. 58, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 129 e Art. 133 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.
  • Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, Art. 7, Art. 40 e Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2026.