103.2

Règlement d'assurance

Règlement d’application des Statuts de la Caisse de pensions de la Ville de Lausanne du 27 novembre 2012

Etat au 01.01.2021

TABLE DES MATIERES

Art. 61 Calcul de la prestation de libre passage à partager lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient

CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Art. 1 Objet

Le présent règlement est édicté par le Comité de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de Lausanne (ci-après : la Caisse), conformément à l’article 12 de ses Statuts.

Il régit le plan d’assurance de la Caisse.

L’organisation, la gestion et le contrôle de l’institution ainsi que les rapports avec les employeurs affiliés sont régis par d’autres règlements édictés par le Comité.

Art. 2 Terminologie

Dans le cadre du présent règlement, la terminologie suivante s’applique :

  1. « avoir de vieillesse LPP » : l’avoir de vieillesse tel que défini à l’article 15 LPP ;

  2. « assuré » : l’assuré actif de sexe masculin ou féminin ;

  3. « AI » : l’assurance-invalidité fédérale ;

  4. « AVS » : l’assurance-vieillesse et survivants fédérale ;

  5. « ayant droit » : le conjoint survivant, l’ex-conjoint survivant ou l’orphelin, de sexe masculin ou féminin ;

  6. « bénéficiaire » : le bénéficiaire d’une rente de retraite ou d’une rente d’invalidité, de sexe masculin ou féminin ;

  7. « CC » : le Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;

  8. « CO » : le Code des obligations du 30 mars 1911 ;

  9. « conjoint » : le conjoint marié de sexe masculin ou féminin ;

  10. « Comité» : l’organe suprême de la Caisse1 ;

  11. « employeur » : l’employeur affilié à la Caisse par une convention d’affiliation ;

  12. « LFLP » : la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ;

  13. « LPP » : la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ;

  14. « OEPL » : l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994 ;

  15. « OLP » : l’Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 ;

  16. « OPP2 » : l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ;

  17. « Statuts » : les Statuts du 27 novembre 2012.

Le partenaire enregistré, au sens de la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 19 juin 2004, est assimilé au conjoint. La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 3 Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du personnel des employeurs, au sens de l’article 3 des Statuts.

Art. 4 Rapport avec les lois fédérales

Le plan d’assurance de la Caisse est en primauté des prestations.

Les prestations du plan d’assurance de la Caisse sont au moins égales à celles prévues par la LPP et par la LFLP.

CHAPITRE 2 RAPPORT D’ASSURANCE

Art. 5 Assurance obligatoire

L’assurance obligatoire est régie par l’article 4, alinéa 1 des Statuts.

En cas d’invalidité partielle ou de retraite partielle, la personne demeure assurée à hauteur de sa part d’activité restante, indépendamment du salaire perçu.

L’article 26a LPP est réservé.

Art. 6 Début de l’assurance

L’assurance obligatoire commence le 1er jour du mois durant lequel débutent les rapports de travail, mais au plus tôt le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire.

Les personnes engagées pour une durée déterminée de 3 mois ou moins ne sont pas assurées. En cas de prolongation des rapports de travail au-delà de 3 mois, l’assurance obligatoire débute rétroactivement au 1er jour des rapports susmentionnés.

Art. 7 Obligations lors du début de l’assurance

L’assuré qui entre dans la Caisse doit requérir le transfert, en faveur de celle-ci, de toutes ses prestations de libre passage provenant d’institutions de prévoyance et / ou d’institutions de libre passage.

L’assuré, respectivement pour lui l’institution de prévoyance du précédent employeur et / ou l’institution de libre passage, doit fournir à la Caisse l’intégralité des informations relatives à sa situation en matière de prévoyance, notamment :

  1. le montant de la prestation de libre passage qui sera transféré, le montant de l’avoir de vieillesse LPP, ainsi que, s’il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de libre passage acquise à l’âge de 50 ans ;

  2. s’il est marié, le montant de la prestation de libre passage, réglementaire et l’avoir de vieillesse LPP, à laquelle il aurait eu droit à la date du mariage. Les assurés mariés avant le 1er janvier 1995 qui ne connaissent pas le montant de leur prestation de libre passage acquise à la date du mariage communiquent à la Caisse le montant de la prestation de libre passage dont ils ont eu connaissance pour la première fois après le 1er janvier 1995, ainsi que la date à laquelle celle-ci a été calculée conformément à l’article 2 OLP;

  3. le montant de l’éventuel versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, y compris la part de l’avoir de vieillesse LPP, la désignation du logement concerné, la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu, ainsi que la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, y compris la part de l’avoir de vieillesse LPP ;

  4. l’éventuel montant mis en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, la date d’effet, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier gagiste ;

  5. les éventuels montants et dates des remboursements dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ;

  6. les éventuels montants et dates des rachats volontaires de prestations dans les trois années précédant le début de l’assurance auprès de la Caisse ;

  7. l’éventuelle prestation de libre passage transférée en faveur du conjoint divorcé, y compris la part de l’avoir de vieillesse LPP.

Art. 8 Fin de l’assurance

L’assurance obligatoire cesse à la fin du mois au cours duquel :

  1. prennent fin les rapports de travail, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite ;

  2. le salaire minimum, au sens de l’article 7 alinéa 1 LPP, n’est plus atteint, sous réserve toutefois de l’art. 5 al. 2 du présent règlement ;

  3. la durée maximale prévue à l’art. 9 al. 1 du présent règlement est atteinte.

Pendant le mois qui suit la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à l’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assuré demeure couvert contre les risques décès et invalidité. Dans un tel cas, les prestations servies par la Caisse sont celles qui étaient assurées au jour où les rapports de travail ont pris fin.

Si la Caisse est appelée à intervenir, en application de l’alinéa précédent, alors que la prestation de libre passage a déjà été versée, la Caisse exige sa restitution ; à défaut, elle réduit à due concurrence le montant de ses prestations.

Art. 9 Maintien de l’assurance en cas de congé non payé

Lorsqu'un assuré bénéficie d'un congé non payé, il reste assuré pour les risques invalidité et décès pendant une durée maximale de 12 mois.

Durant son congé, l’assuré verse une cotisation annuelle de 2.5% de son dernier salaire cotisant pour le maintien de la couverture de ces risques. La cotisation est due dès le début du congé non payé.2

Seuls sont pris en compte les mois civils entiers. Les fractions de mois travaillés entraînent obligatoirement le paiement de cotisations, dans la mesure prévue à l’article 10 des Statuts, de la part de l'assuré et de l'employeur.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

CHAPITRE 3 PRINCIPES D’ASSURANCE

Art. 10 Age ordinaire de retraite

L’âge ordinaire de retraite est fixé au 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire.

Demeure réservé l’art. 84 du présent règlement.

Art. 11 Salaire de base

Le salaire annuel de base est défini à l’article 7 des Statuts. Il ne peut cependant excéder le salaire maximum de la classe 16 de l’échelle des salaires de la Ville de Lausanne.

Il est communiqué par l’employeur à la Caisse dès que les conditions de l’assurance obligatoire sont réunies, ainsi que lors de chaque modification ultérieure.

Art. 12 Montant de coordination

Le montant de coordination est défini à l’article 9 des Statuts.

Art. 13 Salaire cotisant

Le salaire cotisant est défini à l’article 8 des Statuts.

Sont réservées les professions dans le cadre desquelles les conditions d’occupation et de rétribution sont irrégulières et pour lesquelles la Caisse détermine, d’entente avec l’employeur, le salaire cotisant de manière forfaitaire.

Art. 14 Maintien des conditions antérieures suite à une baisse du salaire de base

Dès l’âge de 58 ans, mais au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de retraite, l’assuré peut demander à la Caisse le maintien de l’assurance aux conditions antérieures, lorsque son salaire de base diminue de 50% au plus.

L’assuré est débiteur de la totalité des cotisations relatives au maintien des conditions antérieures. Elles sont prélevées selon les mêmes modalités que les cotisations ordinaires.

Est réservé le cas où l’employeur continue d’assumer une part des cotisations ; une déclaration écrite adressée à la Caisse est alors requise.3

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 14a4 Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans

L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur, peut demander que son assurance auprès de la Caisse soit maintenue dans la même mesure que précédemment, en vertu des alinéas qui suivent.

L’assuré peut choisir de maintenir son assurance risque ou son assurance risque et épargne. L’assuré peut modifier son choix au maximum une fois par année. Sans communication écrite de sa part, la couverture d’assurance choisie restera en vigueur.

L’assuré prend obligatoirement à sa charge une cotisation de 2,5% du dernier salaire pour la couverture des risques invalidité et décès. S’il choisit de continuer à augmenter sa prévoyance vieillesse (épargne), il verse les cotisations employé et employeur correspondantes. L’assuré est débiteur de la totalité des cotisations précitées.

La prestation de sortie reste dans la Caisse, indépendamment du choix de l’assuré d’augmenter sa prévoyance vieillesse ou non. S’il entre dans une nouvelle institution de prévoyance, la Caisse verse la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes. Le salaire assuré sera réduit en conséquence.

L’assurance prend fin à la survenance du cas d’assurance invalidité ou décès ou lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de retraite. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps et peut l’être par la Caisse en cas de non-paiement des cotisations convenues.

Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que les personnes assurées, sur la base d’un rapport de travail existant, au sein de la même catégorie, au sens des Statuts.

Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations ne peuvent être versées que sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les art. 25 al. 2 et art. 57 al. 1 let. c du présent règlement demeurent toutefois réservés.

L’assuré doit clairement manifester sa volonté de maintenir l’assurance, par le biais du formulaire mis à disposition à cet effet par la Caisse, dans les 30 jours qui suivent la fin de ses rapports de travail.

Art. 15 Somme revalorisée des salaires cotisants

La somme revalorisée des salaires cotisants, multipliée par le taux de rente, sert à déterminer les prestations.

La somme revalorisée des salaires cotisants équivaut aux salaires cotisants sur lesquels des cotisations ont été prélevées, augmentée :

  • de la part de salaires cotisants provenant de rachats, au sens de l’art. 17 du présent règlement ;

  • d’éventuelles revalorisations, au sens de l’art. 63 du présent règlement ; Et diminué de la part des salaires cotisants résultant des retraits, au sens des art. 60 et 70 du présent règlement.

Nouvelle disposition introduite par décision du Comité du 2 octobre 2020. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 16 Taux de rente

Le taux de rente est fixé à 1.5%.

CHAPITRE 4 AMÉLIORATION ET RÉDUCTION DES PRESTATIONS

Section 1 Rachat et retrait

Art. 17 Rachat

Afin d’améliorer les prestations, l’assuré, ou un tiers en sa faveur, peut effectuer un rachat de la somme revalorisée des salaires cotisants, dans les limites prévues à l’art. 18 du présent règlement.

La prestation de libre passage transférée lors du début de l’assurance, ainsi que la prestation de libre passage, respectivement les parts de rente attribuées à l’ex-conjoint selon le jugement de divorce, sont affectées au rachat de la somme revalorisée des salaires cotisants.

Si la prestation de libre passage, au sens de l’alinéa précédent, ne permet pas d’atteindre le potentiel de rachat maximum, au sens de l’art. 18, al. 3 du présent règlement, ou si l’assuré ne dispose d’aucune prestation de libre passage, il peut décider de racheter, tout ou partie de la somme revalorisée des salaires cotisants, par versement au comptant.

Si la prestation de libre passage, au sens de l’alinéa 2 du présent article, excède le montant correspondant au potentiel de rachat maximum, au sens de l’art. 18, al. 3 du présent règlement, le surplus peut être affecté entièrement ou partiellement au compte de préfinancement, au sens de l’art. 21 du présent règlement, sur demande expresse de l’assuré, et / ou être maintenu dans la prévoyance professionnelle sous la forme d’une police ou d’un compte de libre passage.

Art. 18 Conditions et limites du rachat

Un rachat, au sens de l’art. 17, al. 3 du présent règlement, ne peut être effectué que si tous les versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. Demeurent réservés les cas où le remboursement des versements anticipés n’est plus autorisé et les cas de rachat de prestations ensuite d’un divorce.

Des rachats peuvent être effectués jusqu’à un mois avant l’âge ordinaire de retraite de l’assuré. Le montant minimal est de CHF 1’000.- et le nombre maximal de versements par année civile est de deux.

Le potentiel de rachat maximum équivaut au montant nécessaire à l’obtention d’une rente de retraite à l’âge ordinaire présumée correspondant à 72% du dernier salaire cotisant, sous réserve de l’art. 21 du présent règlement.

Le montant maximum de rachat est diminué :

  1. des éventuels montants retirés pour l’encouragement à la propriété du logement qui ne peuvent plus être remboursés, conformément à l’art. 72 du présent règlement.

  2. des éventuels avoirs du pilier 3a de l’assuré qui dépassent la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans révolus, selon la législation en vigueur, conformément au tableau établi par l’Office fédéral des assurances sociales à cet effet.

Pour les assurés arrivés de l’étranger et n’ayant jamais été assurés auprès d’une institution de prévoyance professionnelle en Suisse, le montant de rachat annuel ne doit pas dépasser, durant les 5 années qui suivent leur entrée dans une Caisse en Suisse, le 20% du salaire cotisant.

Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de 3 ans, à compter de la date du rachat. Demeurent réservés les rachats ensuite de divorce, au sens de l’art. 62 du présent règlement.

Art. 19 Effet d’un rachat

L’augmentation de la somme revalorisée des salaires cotisants par un rachat se calcule en divisant le montant du rachat par le produit du taux de rente, au sens de l’art. 16 du présent règlement, et du tarif actuariel de l’annexe 1 correspondant à l’âge de l’assuré au jour du rachat.

Art. 20 Effet d’un retrait

La diminution de la somme revalorisée des salaires cotisants suite à un retrait au sens des art. 60 et 70 du présent règlement se calcule en divisant le montant du retrait par le produit du taux de rente, au sens de l’art. 16 du présent règlement, et du tarif actuariel de l’annexe 1 correspondant à l’âge de l’assuré au jour du retrait.

Section 2 Compte de préfinancement

Art. 21 Constitution

Chaque assuré ayant atteint le potentiel de rachat maximum, selon l’art. 18, al. 3 du présent règlement, peut se constituer un compte de préfinancement pour financer, à terme, la réduction occasionnée par la prise d’une retraite anticipée. Sont exceptés les assurés au bénéfice des dispositions transitoires, au sens des art. 89 et 91 du présent règlement.

Le compte de préfinancement est alimenté par des rachats au comptant et d’éventuels excédents d’apports de libre passage. Il est rémunéré au taux d’intérêt fixé par le Comité.

L’apport maximal au compte de préfinancement est égal à la différence entre le montant du compte de préfinancement maximal et le montant du compte de préfinancement constitué au jour du rachat, après déduction des montants visés à l’art. 18, al. 4 du présent règlement. Le montant maximal du compte de préfinancement est égal à la différence entre la rente de retraite à l’âge ordinaire et la rente de retraite anticipée à 60 ans, multiplié par le tarif de préfinancement correspondant de l’annexe 2.

Pour les assurés en âge de retraite anticipée, le montant maximal est déterminé sur la base d’une comparaison entre la retraite immédiate et la retraite à l’âge ordinaire.

En cas de versement dans le cadre d’un divorce ou de l’encouragement à la propriété du logement, le compte de préfinancement est utilisé en priorité. La réduction de la somme revalorisée des salaires n’intervient que si le compte de préfinancement a été entièrement utilisé. Un éventuel remboursement ultérieur sera affecté en priorité à l’augmentation de la somme revalorisée des salaires.

Pour les assurés qui ont atteint l’âge de 60 ans et dont les prestations en cas de départ en retraite dépassent, compte tenu des versements au compte de préfinancement, le 105% de l’objectif réglementaire des prestations à l’âge ordinaire de retraite, la part de capital résultant de l’excédent est acquise à la Caisse.

Art. 22 Modalités de versement

Le montant acquis à titre de compte de préfinancement est versé comme suit, en sus des prestations définies selon le présent règlement :

  1. en cas de retraite anticipée, de retraite à l’âge ordinaire et de retraite reportée : à l’assuré sous forme d’une augmentation de la rente ou d’un paiement unique en capital ;

  2. en cas de retraite partielle : à l’assuré, sous forme d’une augmentation de la rente ou d’un paiement unique en capital, proportionnellement à son taux de retraite partielle ;

  3. en cas d’invalidité : à l’assuré, sous forme de capital ;

  4. en cas de décès : en fonction des bénéficiaires de l’article 20a LPP désignés par l’assuré, sous forme de capital ;

  5. en cas de sortie : à l’assuré, selon les art. 53 à 57 du présent règlement traitant de la prestation de libre passage.

CHAPITRE 5 PRESTATIONS

Section 1 Généralités

Art. 23 Catalogue des prestations

La Caisse verse les prestations suivantes :

  1. la rente et le capital de retraite ; art. 35 et 43

  2. le supplément temporaire ; art. 41

  3. la rente-pont5 ; art. 42

  4. la rente d’invalidité ; art. 44 à 47

  5. la rente de conjoint survivant ; art. 48 et 49

  6. la rente d’enfant ; art. 50 à 52

  7. la prestation de libre passage ; art. 53 à 57

  8. les prestations aux personnes divorcées ; art. 58 à 62

  9. les prestations dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. art. 65 à 77

Nouvelle terminologie introduite par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 24 Devoir d’information

Les employeurs, les assurés, les bénéficiaires ainsi que les ayants droit ont l’obligation d’annoncer à la Caisse tout événement susceptible de modifier le droit aux prestations, au sens de l’art. 23 du présent règlement.

La Caisse est habilitée à suspendre, voire à supprimer le versement des prestations, si un assuré, un bénéficiaire ou ses ayants droit ne respectent pas leur devoir d’information, conformément à l’alinéa premier.

Art. 25 Forme des prestations

Les prestations de retraite, de survivants et d’invalidité sont principalement versées sous forme de rente. Demeure réservé l’art. 43 du présent règlement.

En dérogation à l’alinéa premier et en application de ses bases techniques, la Caisse verse une prestation en capital en lieu et place d’une rente, lorsque celle-ci est inférieure à :

  1. 10% de la rente minimale de vieillesse de l’AVS dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ;

  2. 6% de la rente minimale de vieillesse de l’AVS dans le cas d’une rente de conjoint survivant ;

  3. 2% de la rente minimale de vieillesse de l’AVS dans le cas d’une rente d’orphelin.

Art. 26 Modalités de versement

Les prestations sont exigibles :

  1. pour les rentes : mensuellement6 ;

  2. pour les capitaux ; dans les 30 jours qui suivent leur échéance, à condition que l’ensemble des informations requises soient parvenues à la Caisse et, à défaut, dans les 30 jours qui suivent leur réception ;

  3. pour la prestation de libre passage : le jour qui suit la fin des rapports de travail ;

  4. pour les parts de rente au sens de l’article 19j, alinéa 1 OLP : annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée.

Un intérêt est dû en cas de versement :

  1. d’une rente : à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, au taux d’intérêt minimum LPP ;

  2. d’un capital : dès son exigibilité, au taux d’intérêt minimum LPP ;

  3. d’une prestation de libre passage :

    • dès le jour qui suit la fin des rapports de travail au taux d’intérêt minimum LPP ;

    • dès l’échéance des 30 jours après avoir reçu l’ensemble des informations requises, au taux d’intérêt minimum LPP augmenté de 1% ;

  4. d’une part de rente, au sens de l’article 19j, alinéa 1 OLP.

Modifié par décision du Comité du 2 octobre 2020. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2021.

Art. 27 Prestations indues

Les prestations touchées indûment doivent être restituées à la Caisse, conformément à l’article 35a LPP, ainsi que, subsidiairement, aux articles 62 à 67 CO.

Si la restitution n’est pas possible, la Caisse peut procéder par compensation en réduisant les prestations futures.

Art. 28 Coordination et surindemnisation – Généralités

La Caisse réduit les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres prestations ou revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

Sont considérées comme prestations de la Caisse toutes les prestations résultant de l’événement dommageable, prestations pour orphelins et prestations d’enfants d’invalides comprises.

Si la Caisse réduit ses prestations, elle les réduit toutes dans la même proportion.

Le bénéficiaire ou l’ayant droit est tenu de renseigner la Caisse sur tous les revenus à prendre en compte.

La Caisse peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie.

Art. 29 Prise en charge provisoire des prestations

Lorsque la Caisse est provisoirement tenue de prendre en charge des prestations, le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP.

Si, par la suite, il est établi qu'elle n'était pas tenue de verser les prestations, la Caisse exige de l’institution de prévoyance la restitution des prestations avancées.

Art. 30 Responsabilité d’un tiers

Dès la survenance de l’événement dommageable, la Caisse est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations minimales selon la LPP, aux droits de l’assuré, du bénéficiaire ou de ses ayants droit, contre tout tiers responsable du cas d’assurance.

Lorsqu’un événement dommageable engage la responsabilité d’un tiers, l’assuré, le bénéficiaire ou ses ayants droit cèdent par avance leurs droits à la Caisse. Cette cession est limitée au montant des prestations surobligatoires de la Caisse. Elle prend effet à la date de survenance de l’événement assuré.

Art. 31 Faute grave

Si l'AVS ou l’AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l'invalidité ou le décès de l'assuré a été provoqué par une faute grave de ce dernier ou qu’il s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, la Caisse réduit ses prestations dans la même proportion.

Art. 32 Peine privative de liberté

Lorsqu’un bénéficiaire de rente d’invalidité ou un ayant droit purge une peine privative de liberté prononcée par une autorité pénale qui, selon le régime de détention applicable, ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative, la Caisse peut suspendre le versement de ses prestations.

En cas de suspension de rente au sens de l’alinéa précédent, aucun rétroactif de rente n’est dû.

Les rentes d’enfant d’invalide ne sont pas suspendues.

Art. 33 Cession, mise en gage, compensation

Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles.

Demeurent réservées les dispositions relatives au financement de la propriété du logement, conformément à l’art.

du présent règlement.

Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

Art. 34 Prescription

Les articles 35a, alinéa 2 LPP et 41 LPP sont applicables.

Section 2 Prestations de retraite

Art. 35 Droit à la rente ordinaire de retraite

Le droit à la rente ordinaire de retraite naît à l’âge ordinaire de retraite, conformément à l’art. 10 du présent règlement.

Le droit à la rente de retraite s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’assuré décède.

Art. 36 Montant annuel de la rente de retraite ordinaire

La rente de retraite ordinaire est égale à la somme revalorisée des salaires cotisants à l’âge ordinaire, multipliée par le taux de rente, au sens de l’art. 16 du présent règlement.

Art. 37 Rente de retraite acquise

La rente de retraite acquise est égale à la somme revalorisée des salaires cotisants à l’âge du calcul, multipliée par le taux de rente, au sens de l’art. 16 du présent règlement.

Art. 38 Retraite anticipée7

Si un assuré cesse son activité auprès de l’employeur avant l’âge ordinaire de retraite, mais après l'âge de 60 ans révolus, il bénéficie, dès le 1er jour du mois suivant, d'une rente de retraite anticipée, à moins qu’il ne demande le transfert de sa prestation de libre passage :

  1. à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, au sens de l’art. 56 du présent règlement ;

  2. à une institution de libre passage, pour autant qu'il s'annonce à l'assurance-chômage fédérale ;

  3. en espèces, au sens de l'art. 57 du présent règlement.

La demande de transfert est irrévocable et doit parvenir à la Caisse au plus tard dans les 3 mois qui suivent la fin des rapports de travail.

Le montant annuel de la rente de retraite anticipée est égal à la rente de retraite acquise, au sens de l’art. 37 du présent règlement, diminuée de 0,4% par mois d'anticipation par rapport à l’âge ordinaire de retraite.

Demeure réservé l’art. 85 du présent règlement.

Art. 39 Retraite reportée

L’assuré peut, avec l’accord de son employeur, poursuivre son activité professionnelle et reporter sa retraite au-delà de l’âge ordinaire défini à l’art. 10 du présent règlement mais au plus tard jusqu’au 1er jour du mois qui suit son 70e anniversaire.

Les cotisations continuent d’être prélevées dans la même mesure qu’auparavant durant toute la période de poursuite d’activité.

Le montant annuel de la rente de retraite reportée est égal à la rente de retraite acquise majorée de 0,4% par mois de report par rapport à l’âge ordinaire de retraite.

Art. 40 Retraite par étapes

L’assuré peut, à partir de l’âge de 60 ans révolus, demander à être mis au bénéfice d’une rente de retraite partielle lorsque son taux d’activité diminue d’au moins 1/5e. Le taux de retraite partielle équivaut à la proportion de la diminution du taux d’activité.

En cas de retraite partielle, la rente acquise déterminée à l’art. 37 du présent règlement est scindée en deux parts, en fonction du taux de retraite partielle :

  1. pour la part correspondant au taux de retraite, l’assuré devient bénéficiaire ;

  2. pour la part restante, le statut de l’assuré reste inchangé.

L’assuré peut percevoir la prestation de retraite en trois étapes au plus.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 41 Supplément temporaire

Jusqu’à l’âge de retraite ordinaire de l’AVS, la Caisse verse au bénéficiaire d’une rente de retraite anticipée un supplément temporaire annuel durant 3 ans au plus, à condition qu’au jour de l’âge de la retraite anticipée, celui-ci ait accumulé une période d’assurance au sens de l’alinéa suivant d’au moins 10 ans.

La période d’assurance se calcule en divisant la somme des salaires cotisants projetée au jour de la retraite anticipée par le salaire cotisant correspondant à un taux d’activité de 100%.

Le montant du supplément temporaire est déterminé :

  1. par référence au maximum de la rente AVS complète en cours ;

  2. compte tenu de l'âge révolu au moment de la retraite, conformément au tableau I de l’annexe 3 ;

  3. compte tenu de la période d’assurance, conformément au tableau II de l’annexe 3.

Le bénéficiaire à la fois d'une rente de retraite et d'un supplément temporaire reconnu invalide par la Caisse avant la date de sa retraite anticipée doit restituer le supplément temporaire touché, à hauteur du taux d’invalidité, au sens de l’art. 45 du présent règlement, pour toute la période durant laquelle il a touché cumulativement un supplément temporaire et une rente de l’AI.

Demeure réservé l’art. 86 du présent règlement.

Art. 42 Rente-pont

Le bénéficiaire d’une rente de retraite anticipée peut demander à la Caisse le versement d’une rente-pont.

Elle est versée en plus de la rente de retraite anticipée, au plus tard jusqu’au début du droit à la rente ordinaire de l’AVS et est compensée par une retenue viagère et immédiate sur la rente de retraite versée.

La retenue annuelle viagère équivaut à 5% du montant de la rente-pont par année de versement. Elle ne peut pas être supérieure à la moitié de la rente annuelle de retraite au jour du calcul.

L’assuré choisit librement le montant annuel de la rente-pont. Le montant maximal est toutefois limité à la rente maximale complète de l’AVS.

L’assuré fixe de manière irrévocable la date de début et la date de fin du versement de la rente-pont, sous réserve de l’alinéa 2.

En cas de décès, les rentes de survivant sont calculées sur la base de la rente de retraite diminuée de la retenue annuelle viagère, au sens de l’alinéa 3. Si l’assuré décède durant la période de versement de la rente-pont, la Caisse recalcule la retenue compte tenu de la durée effective de versement de la rente-pont.

Art. 43 Capital de retraite

L’assuré peut exiger le versement sous forme de capital de 25% au maximum de sa prestation de libre passage au sens de l’art. 54 du présent règlement, à condition qu’il fasse connaître sa volonté, par écrit et de manière irrévocable, un mois au moins avant la mise à la retraite. Demeure réservé l’art. 18, al. 6 du présent règlement.

La rente de retraite est diminuée proportionnellement.

Le versement d'un capital de retraite éteint tout droit futur à des prestations calculées sur la part versée en capital.

Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.

Section 3 Prestations d’invalidité

Art. 44 Reconnaissance

Les personnes reconnues invalides par l’AI le sont également par la Caisse, avec effet à la même date, et ce, pour autant qu’elles aient été assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Art. 45 Taux d’invalidité

L’assuré reconnu invalide a droit à une rente d’invalidité correspondant au taux d’invalidité retenu par l’AI et selon les mêmes proportions, à savoir :

  1. une rente entière est versée dès que le taux d’invalidité atteint 70% ;

  2. si le taux d’invalidité est inférieur à 70% mais supérieur ou égal à 60%, il est versé trois quarts de rente ;

  3. si le taux d’invalidité est inférieur à 60% mais supérieur ou égal à 50%, il est versé une demi-rente ;

  4. si le taux d’invalidité est inférieur à 50% mais supérieur ou égal à 40%, il est versé un quart de rente ;

  5. aucune rente n’est servie si le taux d’invalidité est inférieur à 40%.

En cas de modification du taux d’invalidité de l’AI, la rente d’invalidité de la Caisse est adaptée en conséquence.

Art. 46 Début et fin du droit

Le droit à la rente d’invalidité de la Caisse prend naissance au jour de l’ouverture du droit à la rente de l’AI.

La Caisse diffère le versement de la rente d’invalidité aussi longtemps que l’assuré a droit à son salaire ou à des indemnités journalières qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières équivalent à au moins 80% du salaire et qu’elles aient été financées au moins pour moitié par l’employeur. Les dispositions de l’article 26a LPP demeurent réservées.

Le droit à la rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou lorsque le droit à la rente de l’AI cesse.

Après l’âge ordinaire de retraite, la rente d’invalidité se transforme en une rente de retraite de même montant.8

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 47 Montant annuel de la rente d’invalidité

Le montant annuel de la rente entière d’invalidité est égal à la somme revalorisée des salaires cotisants projetée à l’âge ordinaire de retraite, multipliée par le taux de rente, au sens de l’art. 16 du présent règlement.

Lorsqu’un assuré invalide est débiteur d’une part de sa prestation de libre passage dans le cadre du partage en cas de divorce, sa rente d’invalidité est réduite en conséquence.

La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité à la date de l’introduction de la procédure de divorce. La diminution de la somme revalorisée des salaires cotisants est déterminée conformément à l’art. 20 du présent règlement.

Section 4 Prestations de survivants

Art. 48 Début et fin du droit

Lorsqu’un assuré ou un bénéficiaire décède, son conjoint a droit à une rente de conjoint survivant, pour autant que le mariage ait duré au moins cinq ans de manière ininterrompue9, ou qu'un ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin réglementaire soient à sa charge.

Le droit à la rente de conjoint survivant prend naissance le 1er du mois qui suit le décès. Le versement de la rente débute, toutefois, au plus tôt dès la fin du droit au salaire ou aux indemnités qui en tiennent lieu.

La rente de conjoint survivant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie.

Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’alinéa premier a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles, au sens de l’art. 49 du présent règlement, qui met fin à toute prétention envers la Caisse.

Art. 49 Montant

Le montant annuel de la rente de conjoint survivant est égal :

  1. si le défunt était assuré : à 60% de la rente annuelle d’invalidité que le défunt aurait touchée au jour du décès ;

  2. si le défunt était bénéficiaire : à 60% de la rente annuelle d’invalidité ou de retraite versée au jour du décès ;

  3. si le défunt avait reporté sa retraite, au sens de l’art. 39 du présent règlement : à 60% de la rente de retraite qui aurait été versée au jour du décès ;

  4. si le défunt avait pris sa retraite par étapes, au sens de l’art. 40 du présent règlement : les lettres a. et b. s’appliquent.

Les parts de rentes attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un divorce, conformément à l’article 124a CC, ne font pas partie de la rente d’invalidité ou de retraite, au sens de l’alinéa précédent.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Section 5 Rente d’enfants

Art. 50 Bénéficiaire

Tout bénéficiaire a droit à une rente d’enfant pour chacun de ses enfants ; il en va de même des enfants recueillis, lorsqu’il est tenu de pourvoir à leur entretien.

Lorsqu’un assuré ou un bénéficiaire décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d’enfant ; il en va de même des enfants recueillis, lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Art. 51 Début et fin du droit

Le droit à la rente d’enfant débute le jour de l’ouverture du droit à une rente de retraite ou d’invalidité ou le 1er jour du mois qui suit le décès de l’assuré. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou décède. Le versement de la rente débute, toutefois, au plus tôt dès la fin du droit au salaire ou aux indemnités qui en tiennent lieu. Demeure réservé l’article 22, alinéa 3 LPP.

Pour l’enfant considéré en formation, au sens de l’AVS, le droit à la rente d’enfant s’éteint à la fin de la formation, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

Art. 52 Montant

Le montant annuel de la rente d’enfant est égal :

  1. à 20% de la rente annuelle d’invalidité calculée au jour du décès si le défunt était assuré et qu’il n’avait pas reporté sa retraite ;

  2. dans tous les autres cas, à 20% de la rente versée, ou qui aurait été versée au jour du décès.

Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle, au sens de l’art. 60 du présent règlement, ne font pas partie de la dernière rente allouée.

Lorsqu’une rente d’enfant existe au moment de l’introduction d’une procédure de divorce, le montant versé n’est pas modifié suite à un éventuel partage de la prévoyance professionnelle, au sens de l’art. 60 du présent règlement.

Section 6 Prestations de libre passage

Art. 53 Droit10

L’assuré a droit à une prestation de libre passage :

  1. en cas de dissolution des rapports de travail pour un autre motif que l’invalidité et le décès ;

  2. lorsque le salaire minimum, au sens de l’article 7 alinéa 1 LPP, n’est plus atteint, sous réserve toutefois de l’art. 5 al. 2 du présent règlement ;

  3. lorsque la durée maximale prévue à l’art. 9 al. 1 du présent règlement est atteinte.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Demeurent réservés les art. 14 et 38 du présent règlement.

L’employeur doit annoncer à la Caisse, sans délai, la réalisation d’une des hypothèses prévues par les alinéas 1 et 2.

Art. 54 Montant

Le montant de la prestation de libre passage réglementaire est égal à la valeur actuelle de la rente de retraite, ainsi que des rentes de survivants qui lui sont liées, acquise au jour de la fin des rapports de travail. Cette valeur est déterminée en multipliant la rente acquise, définie à l’art. 37 du présent règlement, par le tarif de libre passage de l’annexe 1, compte tenu de l’âge de l’assuré.

Art. 55 Montant minimum

Le montant de la prestation de libre passage est au moins égal aux apports de l’assuré, diminués des éventuels retraits, y compris les intérêts au taux minimum LPP ; à ceux-ci s'ajoutent la part des cotisations ordinaires personnellement versées à la Caisse par l'assuré depuis le 1er janvier suivant son 17e anniversaire, majorées de 4% par année d'âge suivant la 20e année, mais de 100% au plus.

La prestation de libre passage est, dans tous les cas, au moins égale à l’avoir de vieillesse prévu à l’article 15 LPP.

Art. 56 Transfert

Si l'assuré entre au service d'un nouvel employeur, la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance de ce dernier, selon les informations fournies.

Si l'assuré n'entre pas au service d'un nouvel employeur, il notifie à la Caisse sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.

A défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive.

Art. 57 Versement en espèces

L’assuré peut exiger le versement en espèces de sa prestation de libre passage :

  1. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse, sous réserve de l’article 25f LFLP ;

  2. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ;

  3. lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.

Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.

Section 7 Prestations pour les personnes divorcées

Art. 58 Prestations de conjoint survivant divorcé

Lorsqu’un assuré ou un bénéficiaire décède, le conjoint survivant divorcé est assimilé au conjoint survivant, à condition :

  1. que le mariage ait duré dix ans au moins, et

  2. qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce, au sens de l’article 124e, alinéa 1 ou 126, alinéa 1 CC.

La rente servie au conjoint survivant divorcé est égale à la pension de conjoint survivant. Elle ne peut cependant, ajoutée à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, excéder le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.

Le versement d’une pension de conjoint survivant divorcé ne modifie pas le droit à une pension de conjoint survivant.

Art. 59 Partage de prestations en cas de divorce – principe

En cas de divorce, si la Caisse est assignée à partager une prestation de libre passage ou une rente de l’assuré, au sens des articles 122 à 124e CC, les prestations sont adaptées en conséquence.

L’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur un transfert en capital en lieu et place du transfert d’une part de rente, au sens de l’article 22c, alinéa 3 LFLP.

La Caisse exécute la décision du tribunal portant sur le montant à transférer et les indications nécessaires y relatives.

Art. 60 Partage de prestations en cas de divorce – effets

Lors du partage d’une prestation de libre passage, la somme revalorisée des salaires cotisants est réduite en application de l’art. 20 du présent règlement.

En cas de partage, au sens de l’alinéa précédent, tous les comptes de l’assuré, y compris l’avoir de vieillesse LPP, sont réduits en conséquence.

En cas de transfert d’une part de rente, la Caisse adapte la rente versée à l’assuré en lui soustrayant la part de rente attribuée au conjoint créancier, selon le jugement de divorce, dès le mois suivant l’entrée en force de ce dernier11.

En cas de transfert sous forme de capital, la part de rente attribuée au conjoint créancier, selon le jugement de divorce, est convertie en capital, en application des bases techniques de la Caisse. La date déterminante pour la conversion est celle de l’introduction de la procédure de divorce.

Modifié par décision du Comité du 2 octobre 2020. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2021.

Art. 61 Calcul de la prestation de libre passage à partager lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce

Durant la procédure de divorce, si l’assuré fait valoir son droit à la retraite, respectivement si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge ordinaire de retraite, la Caisse réduit, à l’entrée en force du jugement de divorce, la prestation de libre passage à partager ainsi que la rente de retraite.

La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, respectivement entre le moment où l’âge de la retraite ordinaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur la prestation de libre passage diminuée de la part transférée. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

Art. 62 Rachat en cas de divorce

L’assuré peut procéder au rachat du montant prélevé lors du transfert de la prestation de libre passage, selon les modalités de l’art. 18 du présent règlement, à l’exception de l’alinéa 6.

Section 8 Revalorisation

Art. 63 Revalorisation de la somme des salaires cotisants

La revalorisation de la somme des salaires cotisants sera envisagée par le Comité à la condition que le chemin de recapitalisation, tel que défini à l’article 6 des Statuts, soit et demeure respecté.

Le Comité se prononce chaque année sur la revalorisation de la somme des salaires cotisants et commente sa décision dans le rapport de gestion annuel.

Art. 64 Revalorisation des rentes

La revalorisation des rentes en cours ou l’octroi d’un complément de rente ponctuel sera considéré par le Comité à la condition que le chemin de recapitalisation, tel que défini à l’article 6 des Statuts, soit et demeure respecté.

Le Comité se prononce chaque année et commente sa décision dans le rapport de gestion annuel.

La revalorisation des rentes s’applique à la totalité de la rente versée, à l’exception du supplément temporaire et de la rente-pont.

La revalorisation des rentes ne s’applique pas à la part de rente versée en cas de divorce au conjoint créancier.

Section 9 Encouragement à la propriété du logement

Art. 65 Généralités

Tout assuré peut utiliser tout ou partie de sa prévoyance pour acquérir ou construire un logement en propriété, acquérir des participations à la propriété d’un logement ou rembourser des prêts hypothécaires, aux conditions définies par cette section du présent règlement, ainsi qu’aux articles 30a à 30g LPP.

L’assuré ne peut utiliser sa prévoyance que pour le logement servant à ses propres besoins.

Par logement servant aux propres besoins de l'assuré, il faut entendre le bien dans lequel il est domicilié au moment du versement anticipé de la prestation de libre passage ou de la mise en gage. Il en fournira la preuve.

Art. 66 Formes d’encouragement

L’assuré peut opter pour les formes d’encouragement suivantes :

  1. le versement anticipé d’un montant à concurrence de sa prestation de libre passage ;

  2. la mise en gage d’un montant à concurrence de sa prestation de libre passage ou de l’ensemble de ses droits à des prestations futures.

La combinaison des deux formes est admise.

Art. 67 Frais12

La Caisse facture des frais d’un montant de CHF 250.- pour chaque demande de versement anticipé, de mise en gage ou au transfert d’un versement anticipé ou d’une mise en gage d’un bien à un autre.

Une demande conjointe, pour le même objet, de deux personnes assurées auprès de la Caisse entraine la facturation d’un montant de CHF 400.-.

Le versement anticipé consécutif à la réalisation d’un gage est exécuté sans frais additionnels.

Le paiement des frais est dû dès confirmation par la Caisse que la demande est en traitement.

Le paiement des frais, au sens de l’alinéa précédent, est une condition indispensable au versement anticipé, à la mise en gage ou au transfert d’un bien à un autre.

Art. 68 Versement anticipé - droit

Sous réserve de l’art. 18, al. 6 du présent règlement, l’assuré peut, au plus tard 3 ans avant l’ouverture du droit à la rente ordinaire de retraite, exiger un versement anticipé.

Un versement anticipé ne peut être exigé qu’une fois tous les cinq ans.

Si l’assuré est marié, le versement anticipé ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.

Modifié par décision du Comité du 5 avril 2019. Entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.

Art. 69 Versement anticipé - montant minimal

Le montant minimal du versement anticipé est de CHF 20'000, demeure réservé l’article 5, alinéa 2 OEPL.

L’assuré peut obtenir au maximum le montant suivant :

a. jusqu’au 31 décembre de l’année de son 50e anniversaire : sa prestation de libre passage, au sens des

art. 54 et 55 du présent règlement ;

b. dès l’année qui suit celle de son 50e anniversaire : le montant le plus élevé entre : - Le montant de la prestation de libre passage dont il disposait à l’âge de 50 ans, augmenté des remboursements et diminué des éventuels retraits effectués après l’âge de 50 ans ; - La moitié de la différence entre la prestation de libre passage à la date du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée pour la propriété du logement.

Art. 70 Versement anticipé – effet

Sous réserve de l’art. 21 du présent règlement, le versement anticipé entraîne une diminution des prestations assurées par la réduction de tout ou partie de la somme revalorisée des salaires cotisants correspondante, conformément à l’art. 20 du présent règlement.

La diminution des prestations, notamment la diminution de la couverture des risques décès et invalidité, peut être compensée par la conclusion d’une assurance complémentaire auprès d’un tiers assureur. Les primes d’une telle assurance sont entièrement à charge de l’assuré.

Art. 71 Versement anticipé – paiement

Lorsque l’ensemble des conditions sont remplies, la Caisse dispose d’un délai d’un mois pour procéder au versement anticipé.

Les modalités sont celles décrites à l’article 6, alinéa 2 OEPL.

Art. 72 Versement anticipé – remboursement

Le montant minimal d’un remboursement est de CHF 10'000.-. Si le solde à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.

L’assuré ou ses héritiers doivent obligatoirement rembourser le montant perçu à la Caisse si :

  1. le logement en propriété est vendu ;

  2. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété ;

  3. aucune prestation, au sens de l’art. 23 du présent règlement, n’est exigible en cas de décès de l’assuré.

L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu :

  1. jusqu’à la naissance13 du droit aux prestations ordinaires de retraite.

  2. jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ;

  3. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

Les montants remboursés sont affectés au rachat, au sens de l’art. 17 du présent règlement, et sont répartis selon les mêmes modalités que lors du versement anticipé entre l’avoir de vieillesse LPP et la prestation de libre passage.

Si, dans un délai de 2 ans, l’assuré entend investir à nouveau dans la propriété du logement le produit de la vente du logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer ce montant à une institution de libre passage.

Le transfert de propriété du logement à un ayant droit, au sens du présent règlement, n’est pas une aliénation. Le bénéficiaire de ce transfert est cependant soumis à la même restriction du droit d’aliéner que l’assuré.

Art. 73 Versement anticipé – mention au registre foncier

Lors d’un versement anticipé ou lors de la réalisation d’un gage, la Caisse requiert l’inscription d’une mention stipulant la restriction du droit d’aliéner auprès du registre foncier.

Cette mention peut être radiée par la Caisse, sur demande de l’assuré :

  1. à la naissance14 du droit aux prestations ordinaires de retraite.

  2. après la survenance d’un autre cas de prévoyance ;

  3. en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ; ou,

  4. lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré à la nouvelle institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.

Tous les frais occasionnés sont à la charge de l’assuré.

Art. 74 Versement anticipé – traitement fiscal

Le versement anticipé et le produit de la réalisation du gage sont soumis aux impôts fédéral, cantonal et communal, au titre de prestation en capital.

En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit de la réalisation du gage, l’assuré peut demander, la restitution de l’impôt auprès de l’autorité qui l’a prélevé.

La Caisse annonce dans les 30 jours à l’administration fédérale des contributions le versement anticipé, la réalisation du gage ou le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.

Art. 75 Mise en gage – droit

L’assuré peut, jusqu’à trois ans avant la survenance du droit aux prestations ordinaires de vieillesse, mettre en gage ses expectatives de prévoyance ou un montant équivalant au montant maximal au sens de l’art. 69 al. 2 du présent règlement, à concurrence de sa prestation de libre passage.

Modifié par décision du Comité du 2 octobre 2020. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2021.

Le montant mis en gage peut être modifié en tout temps.

La mise en gage n’est valable que si la Caisse en a été dûment informée.

Art. 76 Mise en gage – réalisation

La réalisation de tout ou partie du gage entraine une diminution des prestations assurées par la réduction de tout ou partie de la somme revalorisée des salaires cotisants correspondante, conformément à l’art. 20 du présent règlement.

Les dispositions relatives au versement anticipé s’appliquent par analogie.

Art. 77 Mise en gage – créancier gagiste

Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage :

  1. au paiement en espèces de la prestation de libre passage ;

  2. au paiement de prestations de prévoyance ;

  3. au transfert de la prestation de libre passage à la suite d’un divorce à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint.

En cas de changement d’institution de prévoyance, la Caisse informe le créancier gagiste du montant transféré et de la destination de la prestation de libre passage.

CHAPITRE 6 INDEMNITE(S) SPECIFIQUE(S)

Art. 78 Indemnité pour frais funéraires

Lorsqu’un assuré décède sans laisser de survivants, au sens des art. 48 et 50, al. 2 du présent règlement, la Caisse verse une indemnité forfaitaire de CHF 10'000.- à titre de participation unique aux frais funéraires.

CHAPITRE 7 FINANCEMENT

Art. 79 Généralités

Les sources de financement de la Caisse sont :

  1. les cotisations des assurés et des employeurs ;

  2. les rachats ;

  3. le rendement de la fortune ;

  4. les recettes diverses.

Elles servent à couvrir les charges d'assurance et les frais de gestion.

Art. 80 Cotisations

Les taux de cotisation sont fixés à l’article 10 des Statuts.

Art. 81 Frais

En cas de demandes manifestement abusives (caractère répétitif ou systématique), écrites ou orales, les frais engendrés par le travail supplémentaire seront facturés. Le débiteur en est averti avant le traitement de la demande.

Le montant des frais est déterminé sur la base d’un tarif horaire de CHF 100.-, appliqué au temps de travail supplémentaire effectué par rapport au traitement d’un cas usuel.

CHAPITRE 8 MODALITES PARTICULIERES D’ASSURANCE

Art. 82 Catégories particulières

En application de l’article 4, alinéas 3 et 4 des Statuts, certaines catégories d’assurés sont assurées à des conditions spéciales.

Art. 83 Assurés à des conditions spéciales

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctions désignées par la Municipalité et approuvées par le Conseil communal.

Art. 84 Âge ordinaire de retraite

En dérogation à l’art. 10 du présent règlement, l’âge ordinaire de retraite est fixé au 1er jour qui suit le 62e anniversaire.

Art. 85 Retraite anticipée

En dérogation à l’art. 38, al. 2 du présent règlement, le montant annuel de la rente de retraite anticipée est égal à la rente de retraite acquise.

Aucune réduction pour anticipation n’est appliquée.

Art. 86 Supplément temporaire

En dérogation à l’art. 41, al. 1 du présent règlement, le supplément temporaire, déterminé selon les conditions stipulées à l’art. 41, al. 2 du présent règlement, est versé jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS mais durant 5 ans au maximum.

CHAPITRE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 87 Rentes en cours et prestations de libre passage au 1er janvier 2018

L’entrée en vigueur du présent règlement n’influence pas le montant des rentes en cours.

Pour tous les assurés présents au 1er janvier 2018, le montant en francs de la prestation de libre passage calculée selon les dispositions au 31.12.2017 est garanti, conformément aux dispositions de la LFLP. Un nouveau montant de prestation de libre passage est déterminé au 1er janvier 2018 sur la base du nouveau tarif de libre passage en vigueur dès cette date. Si la différence entre ce nouveau montant et celui au 31.12.2017 est positive, celle-ci sera attribuée aux assurés concernés, conformément à l’alinéa 3.

Le versement de l’éventuelle différence positive, au sens de l’alinéa précédent, est échelonné sur 8 ans. Il est attribué à la prestation de libre passage de l’assuré chaque 1er janvier à raison d’1/8e, et ce, à compter du 1er janvier 2018.

En cas de sortie, de retrait pour l’accession à la propriété ou de retrait en cas de divorce, la prestation de libre passage réglementaire, au sens de l’art. 54 du présent règlement, est diminuée des montants non versés.

Lors d’un départ en retraite anticipée, ordinaire ou reportée, les versements non effectués, au sens de l’alinéa 3, sont ajoutés à la prestation de libre passage déterminante pour le calcul de la rente.

Art. 88 Facteur d’anticipation en cas de retraite anticipée

En dérogation à l’art. 38 du présent règlement, lors d’un départ en retraite anticipée avant le 1er janvier 2023, l’alinéa 2 est applicable.

La rente de retraite anticipée est égale à la rente de retraite acquise, au sens de l’art. 37 du présent règlement, diminuée du facteur figurant à l’annexe 4, selon l’âge et l’année de départ en retraite.

Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux assurés soumis aux dispositions particulières d’assurance, au sens du chapitre 8 du présent règlement.

Art. 89 Garantie des droits acquis – Femmes

Les personnes de sexe féminin assurées avant le 1er janvier 1993, au sens de l’article 4, alinéa 1 des Statuts, peuvent, sans limite dans le temps, prendre leur retraite dès le 1er jour du mois qui suit leur 55e anniversaire. 15

En dérogation à l’art. 4 du présent règlement, le supplément temporaire complet auquel elles peuvent prétendre entre 55 ans et 59 ans et 11 mois s’élève à 75% du maximum de la rente AVS.

Modifié par décision du Comité du 22 novembre 2019. Entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.

Art. 90 Rachat par mensualités

Les rachats par mensualités en cours au 1er janvier 2015 ne subissent pas de modification jusqu’à leur terme.

Art. 91 Garantie des droits acquis du 01.01.2015 au 31.12.2024 – Catégorie B

Les assurés qui sont au bénéfice des dispositions particulières, affiliés au sens de l’article 4 des Statuts, avant le 1er janvier 2015, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, prendre leur retraite dès le premier jour du mois qui suit le 58e anniversaire.

Il n’y a pas de réduction pour anticipation en cas de départ à la retraite entre 58 ans et 60 ans.

En dérogation à l’art. 41 du présent règlement, le supplément temporaire complet auquel ils peuvent prétendre dès 58 ans s’élève à 42.5% du maximum de la rente AVS.

Art. 92 Supplément temporaire

Pour les assurés présents au 31 décembre 2017, le supplément temporaire projeté sur la base des dispositions règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 n’est pas modifié au 1er janvier 2018.

CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES

Art. 93 Modification du règlement

Le Comité peut en tout temps modifier le présent règlement, sous réserve du respect des Statuts et de la législation en vigueur.

Art. 94 Contestations

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'application des Statuts et du Règlement d’assurance sont traitées en premier ressort par la Caisse.

En cas de litige, l’assuré, le bénéficiaire, les ayants droit, l’employeur ou la Caisse peut intenter une action auprès du Tribunal cantonal.

Art. 95 Entrée en vigueur

Le présent Règlement d’assurance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il annule et remplace le règlement d’application des Statuts du 28 novembre 2012, ainsi que le règlement d’application de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

Adopté par le Comité le 15 décembre 2017.

Claude Simarro Kathryn Vernescu Président Secrétaire Modifications formelles (apportées aux articles 2, 8, 9, 14, 22, 23, 38, 46, 48, 53, 67, 73 et 89) adoptées par le Comité le 22 novembre 2019, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Claude Simarro Loïc Broggini Président Directeur Modifications (apportées aux articles 26, 60, 72 et 73 ainsi qu’introduction de l’art. 14a) adoptées par le Comité le 2 octobre 2020, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Claude Simarro Loïc Broggini Président Directeur Annexe 1 Tarif pour le calcul du rachat et de la prestation de libre passage (Articles 19, 20 et 54 du règlement d’assurance) 1. Le tarif est exprimé pour CHF 1.- de rente :

Âge Tarif Âge Tarif

7.000 44 11.013

7.000 45 11.265

7.000 46 11.521

7.000 47 11.783

7.036 48 12.052

7.199 49 12.327

7.360 50 12.608

7.517 51 12.897

7.672 52 13.192

7.824 53 13.495

7.974 54 13.806

8.121 55 14.125

8.266 56 14.453

8.409 57 14.791

8.552 58 15.140

8.693 59 15.501

8.835 60 15.876

8.976 61 16.267

9.117 62 16.675

9.259 63 17.105

9.402 64 17.557

9.611 65 18.039

9.833 66 17.494

10.059 67 17.004

10.290 68 16.506

10.526 69 16.000

10.767 70 15.488 2. L’âge de l’assuré est calculé en années et en mois entiers ; pour les fractions d’années, les tarifs sont calculés prorata temporis.

Annexe 2 Préfinancement de la retraite anticipée (Article 21 du règlement d’assurance) 1. Le tarif est exprimé pour CHF 1.- de rente :

Âge Tarif Âge Tarif

7.015 42 13.006

7.191 43 13.331

7.371 44 13.665

7.555 45 14.006

7.744 46 14.356

7.937 47 14.715

8.136 48 15.083

8.339 49 15.460

8.548 50 15.847

8.761 51 16.243

8.980 52 16.649

9.205 53 17.065

9.435 54 17.492

9.671 55 17.929

9.913 56 18.377

10.160 57 18.837

10.414 58 19.308

10.675 59 19.790

10.942 60 20.285

11.215 61 19.836

11.496 62 19.381

11.783 63 18.920

12.078 64 18.452

12.379 65 17.977

12.689 2. L’âge de l’assuré est calculé en années et en mois entiers ; pour les fractions d’années, les tarifs sont calculés prorata temporis.

3. Selon l’article 21 alinéa 1, les assurés au bénéfice de dispositions transitoires, au sens des articles

et 91 du règlement d’assurance permettant de déroger au premier âge de retraite réglementaire de 60 ans, ne sont pas autorisés à préfinancer une éventuelle retraite anticipée.

Annexe 3 Supplément temporaire (Article 41 du règlement d’assurance) Tableau I (article 41, alinéa 3, lettre b) Âge de retraite anticipée % de la rente complète de l’AVS

ans 37.50

ans 40.00 Dès 62 ans 42.50 L’âge de l’assuré est calculé en années entières ; pour les fractions d’années, le pourcentage reste inchangé.

Tableau II (article 41, alinéa 3, lettre c) 1. Les coefficients ci-dessous sont exprimés en pourcent :

Période d’assurance Coefficient Période d’assurance Coefficient A partir de 11 ans 5 21 55

10 22 60

15 23 65

20 24 70

25 25 75

30 26 80

35 27 85

40 28 90

45 29 95

50 Dès 30 ans 100 2. La période d’assurance est calculée en années entières ; pour les fractions d’années, le pourcentage reste inchangé.

3. Le coefficient déterminé selon le tableau II est applicable au supplément temporaire selon le tableau I.

Annexe 4 Facteur de retraite anticipée selon dispositions transitoires (Article 88 du règlement d’assurance) 1. Les facteurs ci-dessous sont exprimés en pourcent :

Année de calcul Âge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 dès 2026

-7.500% -7.500% -7.500% -7.500% -7.500% -11.625% -15.750% -19.875% -24.000%

-6.000% -6.000% -6.000% -6.000% -6.000% -9.300% -12.600% -15.900% -19.200%

-4.500% -4.500% -4.500% -4.500% -4.500% -6.975% -9.450% -11.925% -14.400%

63 -3.000% -3.000% -3.000%

-3.000% -3.000% -4.650% -6.300% -7.950% -9.600%

64 -1.500% -1.500% -1.500%

-1.500% -1.500% -2.325% -3.150% -3.975% -4.800%

65 0.000% 0.000% 0.000%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

2. L’âge de l’assuré est calculé en années et en mois entiers ; pour les fractions d’années, les facteurs sont calculés prorata temporis.

3. L’année de calcul correspond à l’année de la fin des rapports de travail (exemple : une retraite au 1er janvier 2019 correspond à une fin des rapports de travail au 31 décembre 2018, l’année de calcul sera par conséquent 2018).