510.1
Règlement du corps de police
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 But Le présent règlement régit le fonctionnement du corps de police, constitué par la Municipalité en
application de l’art. 68a de la Loi sur les communes. En outre, en application des prescriptions de droit fédéral ou cantonal et en complément d’autres règlements communaux, il précise la façon dont l’autorité communale exerce la police locale et les autres attributions de police qui lui sont dévolues et réservées par la loi.
Art. 2 Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux policiers 1 nommés à titre provisoire ou définitif par la Municipalité.
En outre, les articles 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 et 25 s’appliquent également aux assistants de police.
Les présentes dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la commune ou en dehors de celui-ci sur délégation de compétences, pour autant que d’autres dispositions légales ne l’emportent pas sur le présent règlement.
Art. 3 Mission générale En application ou en complément des dispositions de droit fédéral ou cantonal, le corps de police a
pour mission générale de :
veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens ;
maintenir l’ordre et la tranquillité publics ;
veiller au respect des bonnes mœurs ;
assurer l’exécution des lois et règlements ;
exercer la police judiciaire.
Art. 4 Subordination
Le corps de police est un service de l’administration communale.
Les policiers sont soumis au Règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC), sous réserve des dispositions complémentaires ou dérogatoires résultant du présent règlement et de ses dispositions d’application.
Art. 5 Droits associatifs
L’association professionnelle du corps de police est reconnue comme l’interlocutrice syndicale privilégiée de la Municipalité pour toutes les questions touchant le statut ou les conditions socioprofessionnelles des policiers.
Par mesure de simplification, seules les terminologies masculines ont été retenues pour les différentes fonctions mentionnées dans le présent règlement.
Au sein du corps de police, elle est associée pour toutes les questions importantes qui portent sur les conditions sociales, salariales ou professionnelles des policiers.
CHAPITRE II ORGANISATION
Art. 6 Commandant du corps de police
Le corps de police est dirigé par un commandant, assisté d’un état-major.
Art. 7 Effectif
La Municipalité fixe l’effectif du corps de police. Ce dernier comprend des policiers, des assistants de police, d’autres fonctionnaires, ainsi que des employés engagés par contrat de droit privé.
Art. 8 Structure Le corps de police s’organise de manière à assurer la mission générale qui lui est confiée sur l’ensemble du territoire communal, en partenariat avec les autres acteurs impliqués dans le domaine
de la sécurité publique. II veille en particulier à adapter ses structures et son fonctionnement, pour tenir compte de l’évolution des phénomènes urbains liés notamment à la criminalité, à la sécurité routière et à l’insécurité en général.
CHAPITRE III FORMATION, ASSERMENTATION ET NOMINATION
Art. 9 Formation des policiers
En règle générale, la formation de policier s’acquiert au cours d’une période d’instruction suivie avec succès comme aspirant dans une école de police qui permet l’obtention du Brevet fédéral de policier.
Est réservée la reconnaissance de tous titres ou expériences jugés équivalents.
Art. 10 Nomination définitive La nomination définitive en qualité de policier est subordonnée aux deux conditions cumulatives
suivantes :
être titulaire du Brevet fédéral de policier ou être au bénéfice d’un titre ou d’une expérience jugé(e) équivalent(e) ;
répondre aux exigences minimales requises par le corps de police au terme de la période au provisoire.
Art. 11 Assermentation
Les policiers prêtent serment devant la Municipalité.
Art. 12 Formation continue En complément des mesures de formation mises en place par la Municipalité, le corps de police organise des cours complémentaires et de perfectionnement. La formation est dictée par les besoins
du corps de police ou par la fonction occupée par les policiers. Le corps de police planifie et favorise la participation des policiers à ces cours.
CHAPITRE IV PROGRESSION SALARIALE, PROMOTIONS, DÉCLASSEMENT ET
DÉPLACEMENT
Art. 13 Progression salariale
La progression salariale des policiers et inspecteurs, excepté les fonctions de cadre, est définie par la Municipalité selon le présent article et l’article 14 sur la base de l’échelle suivante (salaires exprimés sur douze mois) :
Classe Minimum Maximum Annuité
55'078 64'392 847
55'739 65'181 859
56'414 65'972 869
57'078 66'822 886
57'805 67'746 904
58'600 68'750 923
59'457 69'841 944
60'376 71'123 977
61'309 72'709 1'037
61'964 75'437 1'225
62'679 78'372 1'427
63'438 81'548 1'647
64'266 84'973 1'883
65'327 88'686 2'124
67'217 92'695 2'317
69'842 97'027 2'472
72'879 101'713 2'622
76’167 106'787 2'784
79'723 112'277 2'960
83'557 118'226 3'152
87'721 124'679 3'360
92'221 131'680 3'588
97'114 139'276 3'833
102'413 147'540 4'103
108'149 156'520 4'398
114'389 166'295 4'719
121'166 176'946 5'071
En principe, le traitement salarial des policiers est progressif, sous la forme d’augmentations ordinaires.
Toutefois, l’augmentation ordinaire peut être refusée aux policiers qui ne remplissent pas les exigences de leur fonction.
Art. 14 Promotions Les promotions des policiers interviennent conformément à des mécanismes spécifiques au corps de police, qui tiennent compte des évaluations et de la fonction occupée. Elles s’effectuent notamment
sur la base de critères relatifs à l’expérience, à la compétence, à la formation, aux prestations et aux responsabilités.
Art. 15 Déclassement
Lorsqu’un policier ne remplit plus les exigences minimales de la fonction pour laquelle il a été nommé, il peut être déclassé conformément aux dispositions du RPAC applicables en la matière.
Art. 16 Déplacement
Lorsqu’en raison d’une inaptitude physique ou psychique attestée médicalement, consécutive à l’exercice de ses fonctions et en l’absence de toute faute prépondérante, un policier n’est plus à même d’exercer la fonction pour laquelle il a été nommé et qu’il ne peut pas être transféré dans une autre fonction au sein du corps de police, il peut être déplacé dans une autre fonction en rapport avec ses capacités au sein de l’administration communale, avec l’appui du Service du personnel. Sont réservées les dispositions du RPAC et les instructions administratives applicables en cas de présomption d’invalidité ou de décès.
Lors du déplacement du policier dans une autre fonction, au sens de l’alinéa qui précède, ses conditions sociales et salariales demeurent inchangées, à l’exclusion des indemnités de fonction.
Art. 16bis Commission d’évaluation La commission d’évaluation est notamment chargée de préaviser toute question relative aux
promotions, aux nominations ou aux candidatures. Elle est nommée par la Municipalité.
CHAPITRE V DROITS ET OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DES POLICIERS
Art. 17 Uniforme, équipement et armement individuels
Le corps de police remet en prêt l’uniforme, l’équipement et l’armement nécessaires à l’exercice de la fonction. Les policiers sont tenus à restitution au moment où ils quittent le corps de police. Pour le reste, ils en répondent conformément à l’art. 13 RPAC.
Art. 18 Congé de fin d’année Les policiers qui travaillent durant la période de congé comprise entre Noël et Nouvel An au sens de l’art. 52 al. 2 RPAC peuvent reprendre ce congé à un autre moment de l’année, en tenant compte des besoins du service, sous la forme d’une semaine de vacances supplémentaire. Lorsque les heures de travail effectuées pendant le congé de fin d’année ne correspondent pas entièrement à une
semaine de travail, les heures manquantes doivent être compensées.
Art. 19 Heures supplémentaires
Le corps de police doit tout mettre en œuvre pour assurer une saine planification du temps de travail et de récupération. A cet effet, il veille particulièrement à la compensation des heures supplémentaires, notamment au terme d’engagements astreignants ou de longue durée.
Sid’une année à l’autre, le total des heures supplémentaires des policiers dépasse de façon chronique le quota convenu paritairement entre l’association professionnelle du corps de police et la Municipalité, cette dernière propose au Conseil communal, si aucune mesure durable ne permet de résorber les heures supplémentaires, de procéder à un renforcement des effectifs.
Art. 20 Indemnisation des dommages matériels non couverts par une autre assurance
Le policier lésé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions peut être indemnisé par la Commune jusqu’à concurrence de la part des dommages matériels non couverts par une autre assurance ou par le tiers responsable. L’indemnisation doit couvrir la valeur de remplacement de la chose endommagée. Néanmoins, les prétentions du lésé peuvent être réduites ou écartées si la chose endommagée est un objet de luxe.
En outre, une faute concomitante de la part du policier lésé peut être retenue et conduire à la réduction ou à la suppression de toutes prestations d’assurance.
Tel sera notamment le cas lorsque l’on peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris toutes les précautions qui s’imposaient pour empêcher la réalisation ou l’aggravation du risque, soit intentionnellement, soit par négligence.
Par ailleurs, aucune indemnisation au sens de cette disposition n’est due en cas de faute grave imputable au policier.
Art. 21 Protection juridique
Les policiers bénéficient d’une assurance de protection juridique dans les causes civiles ou pénales dans lesquelles ils sont parties, lorsque les faits litigieux résultent de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, sont en particulier exclus de la couverture d’assurance les litiges qui opposent un policier à la Commune. Dite assurance leur permet en particulier de choisir librement leur défenseur, dans la limite des prestations assurées.
Dans les causes pénales dans lesquelles le policier a qualité de prévenu, l’assurance de protection juridique ne lui est accordée que pour autant qu’il s’agit d’infraction(s) commise(s) par négligence ou s’il paraît que son acte se justifie de manière suffisamment vraisemblable par la légitime défense, le devoir de fonction, l’état de nécessité ou la sauvegarde d’intérêts légitimes.
Art. 22 Assurance accidents complémentaire Les policiers sont au bénéfice d’une assurance accidents complémentaire, dont les primes sont à la
charge de la Commune.
Art. 23 Domicile
Les policiers peuvent résider sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, les policiers doivent être en mesure de se conformer aux délais d’intervention qui leur sont impartis.
Art. 24 Age de la retraite
Les policiers peuvent faire valoir leur droit à la retraite anticipée dès l’âge de 55 ans révolus. Ils doivent prendre leur retraite à 60 ans révolus au plus tard.
CHAPITRE VI DROITS ET DEVOIRS DES POLICIERS ENVERS LES TIERS
Art. 25 Légitimation
Dans l’exercice de leur fonction, les policiers doivent se légitimer lorsqu’ils en sont requis.
Les policiers en civil se légitiment au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles.
Art. 26 Protection de la personnalité
Lorsqu’un policier encourt des risques personnels ou pour ses proches du fait de sa fonction, le commandant du corps de police, en accord avec les autorités judiciaires éventuellement concernées, prend les dispositions utiles pour protéger la personnalité de l’intéressé. Dans ce cas, il peut notamment ordonner les mesures nécessaires pour empêcher que son identité ne soit révélée aux parties, à l’exception du procureur général.
Toutefois, si le policier concerné par des mesures prévues à l’alinéa premier est impliqué en tant que prévenu pour des faits relevant de la même affaire, son anonymat peut être levé par les autorités pénales saisies de l’enquête ou du jugement de la cause.
En outre, le corps de police prend toutes les mesures adéquates afin de veiller à la protection des données personnelles des policiers.
Art. 27 Droit d’identification
Pour les besoins de leur service, les policiers ont le droit de se faire présenter les papiers d’identité de toute personne qu’ils interpellent.
Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité ou qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste ou bureau de police pour y être identifiée.
Art. 28 Fouille des personnes
Effectuée principalement pour des raisons de sécurité, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante que possible. Les policiers peuvent notamment fouiller des personnes lorsqu’elles sont :
arrêtées ou mises à disposition des autorités compétentes en vue de leur arrestation ;
soupçonnées d’avoir commis une infraction et de détenir le produit de celle-ci ou les instruments de sa commission ;
soupçonnées de porter des armes ou d’autres objets dangereux ;
retenues aux fins de vérification d’identité, dans le cadre de l’art. 27 qui précède.
En outre, en présence de personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées, la fouille peut s’avérer nécessaire pour établir leur identité.
Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des policiers du même sexe.
Pour le surplus, demeurent réservées les dispositions du Règlement des salles d’arrêts de commune.
Art. 29 Droit d’intervenir d’urgence dans un domicile
S’il apparaît qu’il se commet dans un domicile un crime, un délit ou un désordre grave, ou si l’on appelle au secours de l’intérieur, les policiers sont en droit d’y pénétrer, au besoin par la force, pour porter secours, rétablir l’ordre et appréhender l’auteur.
Les dispositions du Code de procédure pénale sont réservées.
Art. 30 Accès aux lieux ouverts au public
Les policiers ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux, manifestations et établissements ouverts au public.
Ils ne peuvent pénétrer dans les appartements et locaux privés attenants que dans les formes prévues par le Code de procédure pénale, la loi sur les contraventions, la loi sur l’exercice de la prostitution et la loi sur les auberges et les débits de boissons.
Art. 31 Contrainte physique
Les policiers peuvent, pour l’accomplissement de leur service, utiliser la contrainte, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.
Art. 32 Usage des armes
La police est en principe armée pour son service.
Le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont elle dispose.
Il n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances.
Les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible.
Art. 33 Devoirs après l’usage des armes
La police est tenue de porter secours à celui qu’elle a blessé.
Le policier qui a fait usage de son arme en avise dès que possible ses supérieurs. Il adresse un rapport circonstancié au commandant du corps de police.
CHAPITRE VII DÉONTOLOGIE
Art. 34 Code de déontologie Les policiers doivent se conformer au code de déontologie, qui fixe le seuil minimum qu’ils doivent
respecter pour être autorisés à exercer leur profession au sein du corps de police.
Art. 35 Commission préposée à la déontologie La commission préposée à la déontologie est compétente pour examiner les cas dans lesquels un
policier est mis en cause pour avoir enfreint ses devoirs soit par négligence, soit intentionnellement. Elle est nommée par la Municipalité.
Art. 36 Mise en œuvre Le code de déontologie est adopté par la Municipalité, laquelle fixe également, dans les limites du
RPAC, les règles de procédure de la commission préposée à la déontologie.
CHAPITRE VIII CESSATION DE FONCTION
Art. 37 Suspension préventive
En cas d’urgence, le commandant du corps de police peut prononcer la suspension préventive d’un policier.
Cette mesure doit être portée dans les plus brefs délais à la connaissance de la commission préposée à la déontologie et ratifiée par la Municipalité.
Art. 38 Violation avérée grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux En cas de violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux, la Municipalité peut en tout temps licencier un policier moyennant un préavis de trois mois pour la fin
d’un mois, si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un départ immédiat.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
Art. 39 Dispositions d’application
La Municipalité édicte les dispositions d’application du présent règlement.
Art. 40 Abrogation et entrée en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace le règlement du corps de police du 2 décembre 1952, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent règlement.
La Municipalité fixe la date de son entrée en vigueur dès sa ratification par le Chef de département concerné.
Pour la Municipalité :
Le syndic : Le secrétaire : D. Brélaz P. Meystre Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 4 septembre 2007 :
La présidente : Le secrétaire de séance : M. Tétaz D. Hammer Approuvé par le chef du Département de l’intérieur dans sa séance du 2 octobre 2007.
Modification à l’article 13 adoptée en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi 7 juin 2016, approuvée par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le 13 septembre 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Le président : Le secrétaire de séance : Y. Salzmann F. Tétaz Mise à jour du tableau de l’article 13 publiée le 1er septembre 2022.
Le syndic : Le secrétaire :
Mise à jour du tableau de l’article 13, valable dès le 1er janvier 2023.
Le syndic : Le secrétaire :
Mise à jour du tableau de l’article 13, valable dès le 1er janvier 2024.
Le syndic : Le secrétaire :
Mise à jour du tableau de l’article 13, valable dès le 1er janvier 2025.
Le syndic : Le secrétaire :
Mise à jour du tableau de l’article 13, valable dès le 1er janvier 2026.
Le syndic : Le secrétaire :