740.2
Règlement tarifaire relatif à la fourniture de gaz naturel par les Services industriels de Lausanne et tarifs particuliers
Règlement tarifaire relatif à la fourniture de gaz naturel par les Services industriels de Lausanne & tarifs particuliers Version du 20 juin 2013 (état au 1er octobre 2021)
1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet et champ d’application
Le présent règlement traite des tarifs relatifs à la fourniture de gaz naturel (ci-après : gaz) par les Services Industriels de Lausanne (ci-après : SiL) en application de l’art. 61 du règlement de raccordement et d’utilisation du réseau pour la fourniture de gaz naturel (ci-après : règlement du gaz), adopté, dans sa version du 20 juin 2013, par la Municipalité. Il traite également de tarifs particuliers.
Le présent règlement s’applique à « l’usager » tel que défini dans le règlement du gaz.
Art. 2 Assujettissement
Est assujetti au présent règlement, l’usager possédant un immeuble raccordé au réseau de distribution de gaz des SiL et ce indépendamment du fait qu’il dispose d’une installation alimentée au gaz et consommant effectivement du gaz.
Est également assujetti au présent règlement, le titulaire de branchements en attente.
Dispositions générales
Art. 3 Niveau des tarifs
La Municipalité fixe le niveau des tarifs et leurs composantes, notamment en fonction des prévisions de coûts d’approvisionnement. Elle peut également décider de les modifier ou de les supprimer, en tout temps. Toute modification ou suppression de tarif sera communiquée à l’usager.
Le niveau de chaque tarif, les éléments de celui-ci, ainsi que le détail des différents segments de consommation qui le composent, figurent dans une fiche tarifaire qui est à disposition des usagers auprès du guichet contact clients des SiL, ainsi que sur leur site internet.
Art. 4 Attribution des tarifs
Les SiL attribuent un tarif à chaque installation raccordée à leur réseau de distribution du gaz, conformément au présent règlement.
L’attribution s’effectue notamment sur la base de renseignements donnés par l’usager, en tenant compte de l’usage du gaz, défini par les SiL.
L’usager peut demander l’attribution d’un autre tarif s’il estime en remplir les conditions. Ce changement n’interviendra qu’après examen par les SiL du respect de ces conditions d’attribution.
L’usager est tenu d’informer les SiL, sans délai, de toute modification en lien avec sa consommation, la puissance nominale de son installation ou l’usage du gaz, pouvant influencer le maintien du tarif appliqué.
Les SiL peuvent en tout temps contrôler, à leurs frais, le respect des conditions d’attribution des tarifs et si elles ne sont plus remplies, ils réattribuent un tarif et en informent l’usager.
Art. 5 Période annuelle
Pour les tarifs facturés par acomptes-décompte et pour lesquels la facture de consommation est annuelle, la période annuelle dure du premier relevé de l’année civile jusqu’au premier relevé de l’année suivante.
Comptage et facturation
Art. 6 Structure des tarifs
Sous réserve d’indications contraires figurant dans le présent règlement, chaque tarif comprend un seul segment de consommation et est composé des éléments suivants :
consommation d’énergie en kilowatt-heure (kWh) liée au volume de gaz mesuré en mètre cube (m3) ;
puissance nominale installée en kilowatt (kW) ;
abonnement (en CHF/an).
Art. 7 Particularité de facturation
En cas de changements de tarif, d’usage ou de puissance nominale, intervenu au cours d’une période de facturation, la facture de consommation est, en principe, établie en appliquant les tarifs au prorata temporis de la consommation. Toutefois pour un usage chauffage, la facture de consommation des tarifs facturés par acomptes-décompte est établie au prorata temporis corrigé des degrés-jours.
Les tarifs s’entendent hors TVA. La TVA en vigueur à la date de la facturation est appliquée en sus.
Les SiL réévaluent la pertinence du tarif attribué au moins une fois l’an, au moment de l’établissement de la facture de consommation annuelle, lorsque le relevé de facturation est effectué une fois l’an, respectivement au moment de l’établissement de la dernière facture de consommation de l’année civile considérée, lorsque le relevé de facturation est mensuel ou bimestriel. Cette réévaluation s’effectue sur la base de la consommation annuelle ainsi relevée. Le tarif appliqué à cette occasion est déterminant s’agissant de la détermination des factures de consommation perçues l’année suivante.
Lorsque la consommation d’une installation dont la facturation est effectuée annuellement est relevée à intervalle inférieur à 12 mois, la consommation annuelle prise en considération au moment de la réévaluation est déterminée au prorata temporis corrigé des degrés-jours pour l’usage chauffage, respectivement au prorata temporis pour les autres usages.
Art. 8 Particularités relatives à l’application des composants des tarifs
1. Détermination de la puissance nominale de l’installation
La valeur de la puissance est définie au kilowatt arrondi vers le haut.
La puissance nominale indiquée sur la plaquette signalétique de l’installation ou sur la fiche d’installation est prise en compte pour la facturation. Lorsque seule une plage de puissance y est indiquée, la puissance nominale prise en considération est celle déterminée lors de la mise en service de l’installation dont les justificatifs doivent être tenus à disposition des SiL. A défaut de telles indications, les SiL déterminent la puissance nominale compte tenu du pouvoir calorifique moyen du gaz et du débit du (ou des) brûleur(s) fonctionnant à pleine charge. En dernier ressort, les SiL estiment la puissance nominale sur la base de statistiques de consommation.
En présence de plusieurs installations raccordées à un même compteur, l'ensemble est considéré comme une seule installation, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des installations.
Lorsque l’installation comprend une installation principale et un ou plusieurs autres appareils à usage occasionnel (cuisson domestique, production d’eau chaude sanitaire, alimentation d’appareils de buanderie mais à l’exclusion d’installations de production de chaleur de secours), raccordés à des compteurs différents, seule la puissance de l’installation principale est déterminante pour la facturation.
Lorsque l’usager possède des installations qui ne peuvent manifestement pas fonctionner simultanément à pleine puissance, les SiL fixeront, sur demande de l’usager, la puissance déterminante pour la facturation. Les SiL peuvent procéder à des contrôles ultérieurs.
Les SiL se réservent le droit de mesurer la consommation au moyen de compteurs à courbe de charge télérelevés et de procéder, à l’aide de ces compteurs, à une vérification annuelle de la puissance horaire maximale soutirée par l’installation, durant les 12 mois précédents. Si cette puissance horaire maximale s’avère supérieure à la puissance nominale facturée jusqu’alors, les SiL utiliseront à l’avenir cette puissance horaire maximale comme nouvelle puissance nominale pour leur facturation. 2. Facturation en kWh Les volumes mesurés en m3 par les compteurs sont convertis en normaux mètres cubes (Nm3) soit en appliquant un facteur de correction déterminé par les conditions locales de distribution, soit par un correcteur de volume installé directement sur le compteur. Les Nm3 ainsi obtenus sont convertis en kWh au moyen d’un coefficient représentant le pouvoir calorifique supérieur du gaz. 3. Facturation en cas d’arrêt de la consommation L’arrêt de la consommation de gaz ne dispense pas l’usager du paiement des composantes d’abonnement, de puissance et de toutes les taxes et redevances, qui sont dues jusqu’à la suppression du branchement.
Tarifs, abonnement et dispositions d’application
Art. 9 Tarif Minimo Ce tarif est applicable à toute fourniture de gaz n’excédant pas 1'400 kWh par an, consommée par une
installation dédiée à un strict usage occasionnel ou exclusivement réservée au secours d’installations de chauffage alimentées prioritairement par un autre combustible que le gaz, et ceci dans la limite d’une puissance nominale n’excédant pas 150 kW.
Lorsque pour un même usager cet usage occasionnel est associé à une consommation de gaz pour le chauffage ou pour un processus industriel, seul le tarif associé à l’usage prépondérant s’applique à l’ensemble de la consommation du site. Le relevé des données de facturation est effectué périodiquement, mais en principe au moins une fois par période de douze mois, et fait l’objet d’une facture de consommation annuelle (facture de « décompte »). Des factures intermédiaires d’acomptes sont établies sur la base d’estimations de consommation effectuées par les SiL. Ce tarif est uniquement constitué des éléments suivants :
un abonnement ;
une composante proportionnelle à la consommation d’énergie liée au volume de gaz mesuré.
Art. 10 Tarif Multi
Ce tarif est applicable à la fourniture de gaz consommé par toute installation non dédiée à un strict usage occasionnel.
Il s’applique par défaut à toute installation d’une puissance nominale supérieure à 150 kW ou d’une consommation supérieure à 1'400 kWh par an. Le relevé des données de facturation est effectué périodiquement, mais en principe au moins une fois par période de 12 mois, et fait l’objet d’une facture de consommation annuelle (facture de « décompte »). Des factures intermédiaires d’acomptes peuvent être établies sur la base d’estimations de consommation effectuées par les SiL.
Pour les installations dont la consommation annuelle est d’au moins 1'000’000 kWh, les relevés sont en principe mensuels. Ce tarif comprend plusieurs segments de consommation et est constitué des éléments suivants :
un abonnement ;
une composante proportionnelle à la consommation d’énergie liée au volume de gaz mesuré ;
éventuellement une composante proportionnelle à la puissance nominale installée.
Le premier segment de consommation de ce tarif n’intègre pas l’élément dépendant de la puissance nominale installée.
Le rattachement à un segment de consommation s’effectue en fonction de la consommation annuelle relevée ou estimée et, éventuellement de la puissance nominale de l’installation, étant précisé que les installations dont la puissance nominale installée est supérieure ou égale à 150 kW ne peuvent pas bénéficier du premier segment de consommation.
Art. 11 Tarif Interruptible
Ce tarif est applicable, sur décision des SiL et à la demande de l’usager, lorsque celui-ci démontre qu’il satisfait de façon permanente aux conditions d’attribution du statut d’interruptible énoncées dans le règlement du gaz et complétées comme suit :
la consommation annuelle minimale de son installation est d’au moins 1'000'000 kWh ;
la puissance minimale effaçable est d’au moins 500 kW ;
il est capable de restreindre totalement ou partiellement sa consommation de gaz dans un délai maximal de 48 heures à compter de la réception de l’avis des SiL et de réalimenter son installation en gaz dans un délai maximal de 48 heures à compter de l’annonce de la fin de la restriction de la fourniture ;
il possède en tout temps une réserve de marche au combustible de substitution lui permettant de maintenir la restriction de consommation de gaz pendant au moins 96 heures consécutives ;
il réalimente systématiquement son installation en gaz dans un délai maximal de 48 heures à compter de l’annonce par les SiL de la fin de la restriction de la fourniture. Le relevé des données de facturation, en principe effectué au moyen de compteurs à courbe de charge télérelevés, ainsi que la facturation, sont mensuels. Ce tarif comprend plusieurs segments de consommation.
Art. 12 Abrogé
Art. 13 Tarif Saisonnier Ce tarif est applicable à la fourniture de gaz consommé par toute installation dont la consommation
annuelle est supérieure à100'000 kWh et pour autant que plus de 65% de celle-ci ait lieu durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 octobre de l’année concernée. Le relevé des données de facturation est effectué périodiquement, mais en principe au moins une fois par période de douze mois, et fait l’objet d’une facture de consommation annuelle (facture de « décompte »). Des factures intermédiaires d’acomptes peuvent être établies sur la base d’estimations effectuées par les SiL.
Pour les installations dont la consommation annuelle est d’au moins 1'000’000 kWh, les relevés sont en principe mensuels. Ce tarif comprend plusieurs segments de consommation.
Art. 13a Tarif Exploitation de la télérelève
Le relevé des données effectué au moyen de compteurs à courbe de charge télérelevés fait l’objet d’une facturation conformément au Tarif d’Exploitation de la télérelève.
Art. 14 Contrat spécifique (art. 3 al. 2 règlement du gaz)
Conformément à l’art. 3 al. 2 du règlement du gaz, les SiL peuvent notamment conclure des contrats particuliers avec certains usagers dont la consommation est très importante, spécifique ou atypique. Lorsqu’un tel contrat arrive à échéance ou devient caduc, les SiL procèdent à l’attribution du tarif conformément au présent règlement.
Art. 15 Abonnement branchement en attente
Les SiL peuvent percevoir un abonnement annuel pour tout branchement pour lequel au moins une vanne de branchement, dédiée à l’immeuble, a été posée sur la conduite principale du réseau des SiL et ne disposant pas de compteur propre.
Dispositions transitoires
Art. 16 Disposition transitoire pour les tarifs 201 et 202
En l’absence de données complémentaires fournies par l’usager, les SiL appliquent par défaut :
le tarif Minimo, à toute installation bénéficiant, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, du tarif 201, dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’attribution de ce tarif ;
le tarif Multi, à toute installation bénéficiant jusqu’alors du tarif 202 ou du tarif 201, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions d’attribution du tarif Minimo.
Art. 17 Disposition transitoire pour le tarif 203
A partir du 1er août 2013 et ceci jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, les SiL appliquent provisoirement, le tarif interruptible à toute installation bénéficiant jusqu’alors du tarif 203, à moins qu’un autre tarif ait été attribué dans l’intervalle.
A partir du 1er janvier 2014, les SiL appliqueront le tarif Multi à toute installation visée par le chiffre 1 ci-dessus et à laquelle ni le tarif interruptible, ni le tarif interruptible réseau n’aura été attribué.
Dispositions finales
Art. 18 Modification et adaptation
La Municipalité est compétente pour modifier le présent règlement.
Le présent document, adopté par la Municipalité en séance du 20 juin 2013, entre en vigueur le 1er août 2013.
Les modifications adoptées par la Municipalité en séance du 28 mai 2014 entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Les modifications adoptées par la Municipalité en séance du 10 juin 2021 entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
État au 1er octobre 2021