900.1

Règlement municipal sur les établissements et les manifestations
(RME)

DU 21 MARS 2013

Titre I Dispositions générales

Art. 1 . Champ d'application

Citato in

Art. 2 . Compétences

Citato in

Art. 3 . Délégation des compétences au sens de la LADB 1

Titre II Définitions

Art. 4 . Etablissements

Citato in

Art. 4 bis Magasins

Art. 4 ter Autres commerces pratiquant la livraison d'alcool

Titre III Horaires

Art. 5 . Heure de police

Citato in

Art. 6 . Prolongations et/ou ouvertures avancées possibles pour les établissements

de nuit

Citato in

Art. 7 . Prolongations possibles pour les établissements de jour

Citato in

Art. 8 . Application de l'horaire à l'ensemble des activités dans les locaux concernés

Art. 9 . Restrictions d’horaire

Citato in

Art. 10 . Conditions d'exploitation complémentaires

Art. 11 . Dérogations ponctuelles aux horaires

Art. 12 . Etablissements intégrés dans un magasin

Citato in

Art. 13 . Vente à l'emporter et livraisons

Art. 14 . Passage à l'horaire d’été respectivement à l'horaire d'hiver

Loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB)

Titre IV Diffusion de musique

Art. 15 . Diffusion permanente de musique et/ou d'images (art. 53 LADB et art. 49 à

RLADB 2) dans les établissements de jour

Citato in

Art. 16 . Restrictions ou refus de diffusion permanente de musique et/ou d'images

(art. 53 LADB et art. 49 à 55 RLADB) dans les établissements de jour

Titre V Terrasses

Art. 17 . Autorisation pour une terrasse

Citato in

Art. 18 . Restrictions ou retrait de l’autorisation pour une terrasse

Citato in

Titre VI Mesures d’application de LIFLP 3

Art. 19 . Mesures d'application de la LIFLP en relation avec les terrasses

Titre VII Activités ne faisant pas partie de l’exploitation

traditionnelle de l’établissement concerné telle que définie par sa licence LADB

Art. 20 . Activités ne faisant pas partie de l'exploitation traditionnelle de

l'établissement concerné telle que définie par sa licence LADB

Citato in

Art. 21 . Conditions relatives aux activités ne faisant pas partie de l'exploitation

traditionnelle de l'établissement concerné telle que définie par sa licence LADB

Titre VIII Ordre et tranquillité

Art. 22 . Maintien de l'ordre et de la tranquillité

Citato in

Titre IX Nettoyage

Art. 23 . Responsabilité de l'exploitant concernant le nettoyage

Citato in

Titre X Contrôle

Art. 24 . Contrôle de l'exploitation

Règlement cantonal d’exécution de la LADB du 9 décembre 2009 (RLADB)

Loi cantonale du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP)

Titre XI Enseigne

Art. 25 . Autorisation pour une enseigne

Titre XII Manifestations

Art. 26 . Manifestations

Citato in

Titre XIII Redevances publiques

Art. 27 . Taxes – émoluments

Art. 28 . Sûretés·

Titre XIV Procédure

Art. 29 . Dispositions administratives

Citato in

Art. 30 . Dispositions pénales

Art. 31 . Recours

Citato in

Titre XV Entrée en vigueur

Art. 32 . Entrée en vigueur

Règlement municipal sur les établissements et les manifestations (RME) PRÉAMBULE La Municipalité de Lausanne, vu l’article 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), vu le règlement d’exécution du 9 décembre 2009 de la LADB (RLADB), vu la loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP), vu le règlement du 1er juillet 2009 d’application de la loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics (RIFLP), vu la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), vu les articles 9, 12, 41 à 46 et 117 du règlement général de police du 27 novembre 2001 de la Commune de Lausanne (RGP), arrête :

Citato in

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement est applicable à tous les lieux définis dans le Titre II ci-dessous et aux activités qui s’y déroulent.

Art. 2 Compétences

La direction en charge de la police du commerce, ci-après la direction, est compétente pour prendre les mesures et décisions découlant du présent règlement.

La Municipalité peut statuer directement.

Art. 3 Délégation des compétences au sens de la LADB

Le cas échéant, la direction est compétente pour prendre les décisions découlant de la délégation des compétences au sens de l’article 6 LADB.

TITRE II DÉFINITIONS

Art. 4 Etablissements

Sont des établissements de nuit ceux au bénéfice d’une :

  1. licence de discothèque (art. 16 LADB) ;

  2. licence de night-club (art. 17 LADB) ;

  3. licence particulière au sens de l’article 21 LADB si le choix s’est porté sur un horaire de nuit, selon l’article 5 ci-après.

Sont des établissements de jour ceux :

  1. permettant la vente et le service d’alcool, soit ceux au bénéfice d’une : 1. licence d’hôtel (art. 11 LADB) ; 2. licence de café-restaurant (art. 12 LADB) ; 3. licence d’agritourisme (art. 13 LADB) ; 4. licence de café-bar (art. 14 LADB) ; 5. licence de buvette (art. 15 LADB) ; 6. licence de salon de jeux (art. 18 LADB) ; 7. licence particulière au sens de l’article 21 LADB si le choix s’est porté sur un horaire de jour ;

  2. ne permettant pas la vente et le service d’alcool, soit ceux au bénéfice d’une : 1. licence de tea-room (art. 19 LADB) ; 2. licence de bar à café (art. 20 LADB) ; 3. licence particulière au sens de l’article 21 LADB si le choix s’est porté sur un horaire de jour, selon l’article 5 ci-après ; 4. établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de 10 personnes au sens de l’article 3, lettre h LADB.

Les établissements intégrés dans un magasin 4 sont ceux qui ne peuvent pas être exploités indépendamment du magasin.

Art. 4 bis – Magasins

Les magasins lausannois4bis sont soumis au RHOM4ter

Il s’agit des magasins au sens du règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967, entré en vigueur le 1er janvier 1969 (RHOM)

Selon le RHOM, aucune vente à l’emporter, ni livraison, de boissons alcooliques distillées et de bières ne sont autorisées au-delà de 20h00.

Art. 4 ter – Autres commerces pratiquant la livraison d’alcool

Les commerces suivants sont également soumis au présent règlement pour ce qui concerne les livraisons d’alcool sur le territoire de la Commune de Lausanne:

  1. les laboratoires, dépôts et locaux assimilés pratiquant la livraison d’alcool, situés sur le territoire de la commune de Lausanne;

  2. les entreprises de livraisons en ligne d’alcool, situées à Lausanne ou dans une autre commune ;

  3. les magasins, établissements et autres commerces situés sur d’autres communes.

TITRE III HORAIRES

Art. 5 Heure de police

Etablissements de nuit : de 17h00 à 03h00.

Établissements de jour :

  1. établissements de jour permettant la vente et le service d’alcool : 1. les samedis, les dimanches et les jours fériés : de 06h30 à minuit 2. les autres jours : de 05h00 à minuit

  2. établissements de jour ne permettant pas la vente et le service d’alcool : tous les jours de 05h00 à minuit.

Art. 6 Prolongations de jour et/ou ouvertures avancées possibles pour les établissements de nuit

Les établissements de nuit peuvent bénéficier, sur demande, d’une ouverture avancée entre 14h00 et 17h00 ou prolongée entre 03h00 et 05h00 moyennant le paiement d’une taxe selon le tarif établi par la Municipalité 5 et pour autant qu’ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales et communales relatives à l’exploitation des établissements ainsi que les conditions posées par les articles 9 et 22 du présent règlement.

Toute demande d’ouverture avancée ou de prolongation est refusée en cas de non paiement de la taxe ou lorsque les conditions posées par l’alinéa 1 ne sont pas réunies.

Le refus d’accorder une prolongation peut être signifié oralement le jour même ou être notifié par une application informatique, et doit être respecté sans délai. Le refus est confirmé par écrit après coup.

Les établissements de nuit peuvent bénéficier, aux mêmes conditions, d’une ouverture prolongée jusqu’à 06h00 pour autant qu’ils ne servent plus de boissons alcooliques, vin et bière compris à consommer sur place depuis 05h00.

Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations du 17 août 2011

Art. 7 Prolongations possibles pour les établissements de jour

Les établissements de jour peuvent bénéficier des prolongations d’horaire suivantes, moyennant le paiement d’une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité 6 :

  1. du dimanche soir au jeudi soir : possibilité d’ouverture prolongée jusqu’à 01h00 ;

  2. le vendredi soir et le samedi soir : jusqu’à 02h00.

Les établissements au bénéfice d’une licence de buvette (art. 15 LADB), ne peuvent dépasser l’horaire prévu pour les établissements de jour.

Aucune ouverture avancée n’est admise pour les établissements de jour.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés, aucune dérogation pour l’heure d’ouverture du matin (06h30) n’est possible, même en cas de renonciation partielle à la vente et au service d’alcool.

Art. 8 Application de l’horaire à l’ensemble des activités dans les locaux concernés Les horaires découlant du type d’établissement selon l’article 4 ci-dessus sont valables pour

l’ensemble des activités se déroulant dans les lieux régis par la licence ou la licence particulière.

Art. 9 Restrictions d’horaire

La direction peut imposer un horaire d’ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de police notamment pour les motifs suivants :

  1. lorsque l’exploitation de l’établissement est susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l’habitat est prépondérant (art. 77 RPGA) ;

  2. lorsque l’ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacées, notamment lorsque les exigences fixées par l’art. 22 du présent règlement en matière de sécurité ne sont pas remplies ;

  3. lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie publique existent dans les abords immédiats de l’établissement ;

  4. lorsque l’établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est assujetti en vertu de la législation en matière d’auberges et de débits de boissons ou dans le paiement d’autres contributions publiques ;

  5. lorsque l’établissement ne respecte pas l’interdiction de servir, de vendre à l’emporter ou de livrer de l’alcool durant les plages horaire fixées par le présent règlement.

Le cas échéant, l’horaire plus restrictif fixé dans le permis de construire ou ce qui en tient lieu selon l’article 103 LATC 7 ou dans les décisions des services cantonaux et/ou dans la licence ou autorisation spéciale au sens de la LATC et la LADB prime. Sont en outre réservées les restrictions d’horaire prononcées en cours d’exploitation par l’autorité cantonale compétente, notamment pour des motifs d’ordre public ou de protection de l’environnement.

Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations du 17 août 2011

Loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)

Art. 10 Conditions d’exploitation complémentaires

Les établissements de nuit doivent être exploités avec les portes et les fenêtres fermées en tout temps.

Les établissements de jour doivent être exploités avec les portes et les fenêtres fermées dès 22h00, seuls les accès nécessaires au service sur la-les terrasse-s pouvant demeurer ouverts.

La direction est compétente pour fixer des conditions complémentaires en fonction des circonstances.

La direction peut notamment imposer l’exploitation d’un établissement avec portes et fenêtres fermées, restreindre l’horaire d’exploitation à l’ouverture et/ou à la fermeture de celui-ci, et/ou restreindre l’horaire de diffusion de musique et/ou d’images.

Art. 11 Dérogations ponctuelles aux horaires

Aux établissements de jour, la direction peut accorder des dérogations aux heures d’ouverture et de fermeture réglementaires dans les cas suivants, moyennant le paiement d’une taxe, selon le tarif établi par la Municipalité :

  1. lors d’une manifestation présentant un intérêt majeur pour la collectivité publique et/ou d’un intérêt général ;

  2. durant la période de fin d’année: la direction fixe chaque année les modalités d’ouverture de toutes les catégories d’établissements ;

  3. les veilles des jours fériés.

Sous réserve des articles 6 ci-dessus et 14 ci-dessous, les établissements de nuit ne peuvent obtenir aucune dérogation systématique au-delà de l’heure de police fixée à 3h00. Il en va de même pour les établissements au bénéfice d’une licence particulière au sens de l’article 21 LADB avec un horaire de nuit.

Les dérogations ponctuelles au sens du présent article sont annoncées par la direction par le biais du site internet et d’une information aux milieux professionnels.

Art. 12 Etablissements intégrés dans un magasin Les établissements intégrés dans un magasin sont soumis aux horaires des magasins de la

Commune de Lausanne 8.

Art. 13 Vente à l’emporter et livraisons

Les ventes à l’emporter et les livraisons sont soumises aux heures d’ouverture de l’établissement.

Les établissements au bénéfice d’une licence permettant la vente à l’emporter et/ou la livraison d’alcool, ne peuvent pas vendre, ni livrer, de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, au-

Les commerces décrits à l’art. 4 ter ci-dessus, même si la prise de commande est effectuée préalablement, ne peuvent pas livrer de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, entre 20h00 et 06h00, sur l’ensemble du territoire communal lausannois.

Les horaires des magasins sont régis par le RHOM. L’ouverture est fixée à 06h00 au plus tôt.

Art. 14 Passage à l’horaire d’été respectivement à l’horaire d’hiver

Les établissements de nuit doivent passer de l’heure d’hiver à l’heure d’été et vice-versa, selon l’heure officielle.

Lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été : à 02h00, l’heure officielle avance d’une heure et passe à 03h00. Les établissements de nuit sont autorisés à bénéficier d’une ouverture prolongée après l’heure de police, fixée à 03h00, de quatre heures au maximum, soit jusqu’à 07h00 (heure d’été), moyennant paiement des heures de prolongation, selon le tarif établi par la Municipalité 9.

Lors du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver : à 03h00, l’heure officielle recule d’une heure et passe à 02h00. Cette nuit-là, les établissements de nuit peuvent demeurer ouverts jusqu’à 03h00 (heure d’hiver), et peuvent obtenir une prolongation de trois heures, soit jusqu’à 06h00 (heure d’hiver), moyennant paiement de la taxe figurant dans le tarif précité.

TITRE IV DIFFUSION DE MUSIQUE

Art. 15 Diffusion permanente de musique et/ou d’images (art. 53 LADB et art. 49 à 55 RLADB) dans les établissements de jour

La diffusion permanente de musique et/ou d’images, telle la retransmission d’événements sportifs, de défilés de mode, de chaînes musicales, etc., dans les établissements de jour et ceux de nuit autres que les discothèques et les night-clubs 10, est soumise à autorisation préalable de la direction.

La demande d’autorisation doit être formulée avant toute diffusion de musique et/ou d’images.

Une mesure de contrôle ou une étude acoustique préalable est exigée pour toute diffusion de musique et/ou d’images de plus de 75 dB(A).

L’autorisation de diffusion permanente de musique et/ou d’images fixe toutes les mesures nécessaires (notamment l’intensité sonore, les horaires, etc.). Elle doit être renouvelée en cas de changement de titulaire de la licence d’exploiter et/ou d’exercer.

La diffusion permanente de musique et/ou d’images ne doit pas être audible à l’extérieur.

L’autorisation de diffuser de la musique et/ou d’images ne donne pas droit à une modification de l’horaire de l’établissement.

La diffusion de musique et/ou d’images doit cesser un quart d’heure avant la fermeture de l’établissement.

Art. 16 Restrictions ou retrait de l’autorisation de diffusion permanente de musique et/ou d’images (art. 53 LADB et art. 49 à 55 RLADB) dans les établissements de jour

La direction peut limiter l’horaire ou retirer l’autorisation de la diffusion de musique et/ou d’images, de manière permanente ou ponctuelle, notamment pour préserver l’intérêt public ou en cas de nonrespect des conditions posées dans l’autorisation, à savoir:

a. lorsque les établissements sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l’habitat est prépondérant 11 :

Tarif relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations du 17 août 2011

En pratique, il ne s’agit que des établissements au bénéfice d’une licence particulière au sens de l’art. 21 LADB si le choix s’est porté sur un horaire de nuit

Cf. art. 77 RPGA et art. 22 LADB

  1. pour des motifs d’ordre, de tranquillité et de sécurité publics ;

  2. pour des motifs d’incivilités et des problèmes de propreté ;

  3. pour des motifs de non-paiement des taxes et autres redevances publiques.

Titre V Terrasses

Art. 17 Autorisation pour une terrasse

L’exploitation d’une terrasse située sur le domaine public ou privé est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable tant cantonale (licence) que communale. Aussi, toute création ou modification d’une terrasse doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’autorité communale. L’article 44 LADB et les dispositions découlant de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), en particulier l’article 103 LATC et les procédures de changement d’affectation sont réservés, de même que l’accord écrit du propriétaire de l’immeuble.

Seuls les établissements de jour peuvent être autorisés, le cas échéant, à disposer d’une terrasse 12.

L’autorisation pour une terrasse est annuelle ou saisonnière (du 1er avril au 31 octobre). Une surface réduite durant la période d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) peut être demandée par l’exploitant ou exigée pour des raisons d’entretien du domaine public.

L’autorisation communale, en tenant compte de la licence, fixe toutes les mesures nécessaires, notamment les horaires, les surfaces, les aménagements, etc. et/ou les restrictions d’utilisation en cas de manifestations, de marchés, etc.

Les exploitants doivent prendre toutes les mesures utiles afin que le voisinage ne soit pas gêné par le bruit, plus particulièrement dès 22h00.

L’installation notamment, de chauffages mobiles, de podiums, de bacs de fleurs, de parasols, de tentes, de bâches, etc., doit faire l’objet d’une demande préalable. Les conditions d’intégration à l’espace public (aspect esthétique, dimensions) sont réservées.

La diffusion de musique et/ou images sur la terrasse est interdite. La diffusion de musique et/ou d’images diffusées à l’intérieur de l’établissement ne doit pas être audible sur la terrasse.

L’activité déployée sur les terrasses et leur aménagement doivent être organisés de manière à permettre principalement le service et la consommation sur place. Elles ne sont pas destinées à la vente à l’emporter.

Art. 18 Restriction ou retrait de l’autorisation pour une terrasse

La direction peut restreindre l’horaire des terrasses, imposer des conditions d’exploitation complémentaires ou retirer l’autorisation pour la terrasse notamment pour les motifs suivants :

  1. lorsque les établissements sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l’habitat est prépondérant 13 ;

  2. pour des motifs d’ordre, de sécurité et de tranquillité publics ;

Pour mémoire, sur la base d’une décision cantonale, les établissements de nuit ne sont pas autorisés à disposer d’une terrasse

Cf. art. 77 RPGA et art. 22 LADB

  1. pour des motifs d’incivilités et des problèmes de propreté ;

  2. pour des motifs de non-paiement des taxes et autres redevances publiques.

L’autorisationpour la terrasse peut être modifiée temporairement (réduction de surface ou suppression) ou révoquée définitivement, pour permettre les travaux et les interventions des services publics notamment, sans indemnité ni autre dédommagement. Les travaux et les interventions des services publics se déroulant à proximité d’une terrasse ne donnent pas lieu à une réduction de la taxe d’occupation du domaine public.

TITRE VI MESURES D’APPLICATION DE LA LIFLP

Art. 19 Mesures d’application de la LIFLP en relation avec les terrasses Les établissements de jour au bénéfice d’une autorisation pour une terrasse peuvent la destiner à

l’accueil des clients « fumeurs » aux conditions de la LIFLP 14.

TITRE VII ACTIVITÉS NE FAISANT PAS PARTIE DE L’EXPLOITATION

TRADITIONNELLE DE L’ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ TELLE QUE DÉFINIE PAR SA LICENCE LADB

Art. 20 Activités ne faisant pas partie de l’exploitation traditionnelle de l’établissement concerné telle que définie par sa licence LADB

Est soumise à autorisation préalable et aux conditions prévues par le présent règlement, toute activité qui ne fait pas partie de l’exploitation traditionnelle de la catégorie de l’établissement concerné (cf. art.

LADB) telle que définie par sa licence LADB, notamment quant aux aspects suivants :

  1. les animations musicales et/ou dansantes ou autres événements, soirées ;

  2. la préparation et le service de mets ;

  3. les lotos, les tombolas et les jeux pour autant que l’enjeu soit minime15 ;

  4. les collectes à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance ;

  5. les activités susceptibles de déployer des conséquences sur le voisinage, notamment de créer des nuisances sonores, une occupation accrue de la voie publique ou nécessitant la mise en place de mesures en lien avec l’ordre et la tranquillité publics, l’impact sur l’environnement, les questions de stationnement ;

  6. les ventes temporaires 16.

La demande d’autorisation doit être déposée suffisamment tôt. Le cas échéant, l’autorité se réserve de ne pas entrer en matière sur les demandes tardives. En pareil cas, l’autorisation sera refusée et la manifestation ne pourra pas avoir lieu.

La terrasse doit être ouverte sur l’extérieur et physiquement séparée de l’intérieur de l’établissement auquel elle se rattache. Au moins un de ses côtés ou le toit doit être entièrement ouvert, de façon permanente, sans aucune possibilité de la fermer (cf. art. 2 al. 4 et 5 LIFLP)

Cf. articles 52 al. 2 LADB, 47 et 48 RLADB

Les ventes permanentes ne sont pas autorisées (cf. art. 3 RHOM)

L’autorisation est délivrée au cas par cas, en fonction notamment du lieu et de la nature de l’activité ne faisant pas partie de l’exploitation traditionnelle de la catégorie de l’établissement concerné telle que définie par sa licence LADB. Elle fixe toutes les mesures nécessaires.

Art. 21 Conditions relatives aux activités ne faisant pas partie de l’exploitation traditionnelle de l’établissement concerné telle que définie par sa licence de LADB

La direction peut limiter le nombre de ces autorisations, notamment pour des motifs d’ordre et de tranquillité publics. Le nombre d’autorisations délivrées est également limité afin de ne pas aboutir à une modification régulière ou permanente de l’exploitation traditionnelle de l’établissement telle que définie par sa licence LADB.

La direction peut fixer des conditions relatives, notamment :

  1. aux horaires 1. une dérogation d’horaire liée à une manifestation ou à tout événement, fête ou autre dans un établissement de jour peut être accordée dans le cadre de la délivrance de l’autorisation au sens de l’article 43 LADB dans les cas suivants :

    • manifestations à caractère personnel et privé (exclusivement anniversaires, mariages, baptêmes, confirmations, communions et analogues) ;

    • soirées de sociétés locales ;

    • soirées d’établissements d’enseignement ;

    • soirées du personnel d’entreprises de la région ;

    • soirées des clubs de services ; 2. aucune dérogation d’horaire n’est accordée pour des événements promotionnels ; 3. en dehors des prolongations et/ou ouvertures avancées fixées par l’article 6 ci-dessus, aucune dérogation d’horaire dans le cadre d’une demande d’activité ne faisant pas partie de l’exploitation telle que définie par sa licence LADB de l’établissement concerné ne peut être accordée dans un établissement de nuit ;

  2. aux billetteries et aux règles relatives à la perception de l’impôt sur les divertissements ;

  3. aux niveaux sonores et mesures relatives aux nuisances sonores ;

  4. aux âges d’entrée, lesquels peuvent être plus restrictifs que celui prévu par la licence, si les circonstances le justifient (protection de la jeunesse, etc.) ;

  5. aux circonstances particulières de l’activité 17.

Aucune autorisation ne peut être délivrée pour des animations ou fêtes destinées à continuer de divertir la clientèle entre l’heure de fermeture de l’établissement et 14h00 telles que « after hours » notamment.

Les titulaires de la licence doivent s’assurer que les consignes fixées dans l’autorisation soient effectivement respectées tant par leur personnel que par toute personne impliquée dans l’organisation. En cas de non-respect des conditions, les personnes qui en sont les auteurs peuvent être dénoncées aux autorités compétentes, de même que tes titulaires de la licence.

Ex : mesures de stationnement

TITRE VIII ORDRE ET TRANQUILLITÉ

Art. 22 Maintien de l’ordre et de la tranquillité

L’exploitation des établissements ne doit pas être de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics.

Les titulaires de la licence doivent veiller au respect de ceux-ci dans l’établissement et à ses abords immédiats.

La mise en place d’un concept de sécurité et d’un service d’ordre, assuré par des agents de sécurité au bénéfice des autorisations cantonales, est obligatoire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements de nuit. Le concept de sécurité doit notamment inclure le nombre d’agents de sécurité minimal, selon les jours et les heures. Des mesures complémentaires peuvent être imposées par l’autorité communale.

Les titulaires de la licence doivent charger leurs agents de sécurité privés de fouiller les personnes souhaitant accéder à l’établissement et qui consentent à la fouille, indépendamment d’un soupçon concret. La fouille consiste en une palpation par-dessus les vêtements à la recherche de tout objet dangereux, d’armes ou de produits stupéfiants, qui sont tous interdits. Sont considérés comme objets dangereux tous les objets propres à porter atteinte à l’intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances. Les armes factices sont également interdites.

L’accès à l’établissement doit être interdit à toutes personnes réfutant la fouille. Si la fouille révèle que des personnes sont en possession d’objets interdits, l’accès à l’établissement ne doit être admis que si ceux-ci sont saisis, sans restitution possible.

Les titulaires de la licence remettent à la police municipale tous les objets interdits découverts lors des fouilles ou durant l’exploitation, pour destruction.

Les titulaires de la licence sont responsables de prévoir des agents en nombre et en heures de présence adaptés aux risques potentiels pouvant être induits notamment par leur clientèle et/ou leur programmation. Les agents de sécurité doivent être clairement identifiables.

Il sera fait appel à la police à chaque fois que la situation est tendue et pourrait dégénérer. Le personnel de sécurité doit favoriser l’intervention des services de police et de secours.

Les titulaires de la licence d’un établissement de nuit doivent désigner un responsable de sécurité et/ou un responsable de soirée, dont la mission est de veiller à ce que les mesures du concept de sécurité et les règles relatives à l’ordre et à la tranquillité publics soient respectées.

Le service de mets et boissons à l’extérieur des établissements de nuit est interdit.

Le personnel de sécurité est chargé de veiller à ce que la clientèle de fumeurs à l’extérieur de l’établissement ne cause pas de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics.

La clientèle doit être informée au moyen de panneaux bien visibles des règles qui lui sont applicables.

La mise en place d’un concept de sécurité et d’un service d’ordre peut être imposé aux établissements de jour selon les mêmes modalités.

La réglementation relative à l’installation et l’usage d’appareils de vidéosurveillance est réservée.

TITRE IX NETTOYAGE

Art. 23 Responsabilité de l’exploitation concernant le nettoyage

Les exploitants sont responsables du maintien de la propreté des abords de l’établissement.

Le cas échéant, les frais de nettoyage peuvent être mis à la charge des exploitants.

TITRE X CONTRÔLE

Art. 24 Contrôle de l’exploitation

En cas de contrôle de l’exploitation de l’établissement, les exploitants sont tenus de fournir les renseignements et documents demandés. Les exploitants doivent prêter leur concours et permettre l’accès à tous les locaux.

Le contrôle peut avoir lieu en tout temps et sans avis préalable.

L’auteur de l’infraction et/ou le responsable de la soirée sont dénoncés en cas d’infraction, de même que les titulaires de la licence ou de l’autorisation simple.

TITRE XI ENSEIGNE

Art. 25 Autorisation pour une enseigne

La direction délivre l’autorisation d’utiliser ou de modifier une enseigne.

TITRE XII MANIFESTATIONS

Art. 26 Manifestations

Les manifestations au sens de l’article 41 RGP organisées hors de lieux faisant l’objet d’une licence conformément à la LADB sont soumises à autorisations préalables de la direction, laquelle fixe les conditions nécessaires conformément au chapitre VI du RGP.

Par principe, l’heure de police pour les manifestations est fixée à minuit. Si les locaux, lieux et quartiers le permettent, seules des dérogations jusqu’à 04h00 au maximum sont possibles, moyennant autorisation préalable et paiement d’une taxe, selon te tarif établi par la Municipalité 18.

TITRE XIII REDEVANCES PUBLIQUES

Art. 27 Taxes - émoluments

La direction perçoit, pour le compte de la Municipalité, les taxes d’occupation du domaine public, les taxes d’avancement et de prolongation des horaires, les émoluments, l’impôt sur les divertissements

Tarif relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations du 17 août 2011, art. 3 et les autres taxes en relation avec l’exploitation des établissements et activités soumis au présent règlement.

Art. 28 Sûretés

Un dépôt à titre de garantie du paiement des différentes redevances publiques peut être exigé à l’ouverture ou à la reprise d’un établissement au bénéfice d’une licence ou autorisation spéciale, de même qu’en cours d’exploitation.

Ce dépôt est opéré par le titulaire de l’autorisation d’exploiter. Le titulaire de l’autorisation d’exercer est responsable solidairement du dépôt.

TITRE XIV PROCÉDURE

Art. 29 Dispositions administratives

La direction peut retirer ou ne pas renouveler une autorisation relevant du présent règlement lorsque, notamment, le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation ou celles qui y sont liées, qu’il ne s’acquitte pas ponctuellement de ses obligations financières ou qu’il n’observe pas les dispositions réglementaires ou lesdites conditions.

Le cas échéant, un avertissement peut être prononcé.

Art. 30 Dispositions pénales Les infractions au présent règlement sont dénoncées conformément aux règles de procédure

cantonales et sanctionnées par les autorités répressives de la commune ou du canton.

Art. 31 Recours

Les décisions de la direction peuvent faire l’objet d’un recours à la Municipalité.

Les décisions prises en vertu de la délégation de compétence au sens de l’article 6 LADB peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département de l’économie.

Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.

TITRE XV ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 32 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2013. Il abroge le règlement municipal sur les établissements du 17 août 2011, ainsi que toutes dispositions contraires édictées par la Municipalité.

Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 21 mars 2013.

Le syndic: Le secrétaire : D. Brélaz C. Zutter Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 17 avril 2013.

Articles 4 bis et 4 ter ajoutés et articles 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 17 et 22 modifiés par décision de la Municipalité du 7 mai 2015, avec entrée en vigueur le 1er septembre 2015.

Le syndic: La secrétaire : D. Brélaz S. Ecklin Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 2 juillet 2015.