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Directives techniques d’application du règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 relatives à l'affichage public et à la signalétique urbaine

PRÉAMBULE

La Municipalité de Lausanne, vu la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR) et son règlement d’application du 31 janvier 1990 (ci-après: RLPR), vu le règlement communal sur les procédés de réclame (ci-après : RPR), vu l’article 2 RPR prévoyant que « la Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires à l’exécution du présent règlement »

arrête :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 But Les présentes directives ont pour but de préciser certaines notions ressortant du RPR et de la législation cantonale en matière de procédés de réclame, pour assurer une pratique administrative

unifiée et constante.

Art. 2 Champ d’application

Les présentes directives s’appliquent en matière d’affichage au sens de la LPR.

Sont réservées les autres directives en matière de procédés de réclame, notamment celles portant sur les procédés de réclame des commerces, principalement des magasins et des établissements, tels que les café-restaurants, les bars (enseignes, vitrines, chevalets, écrans, etc.), les pharmacies, les cabinets médicaux et autres activités de services.

CHAPITRE II RÈGLES DIVERSES

Art. 3 Procédés fixes sur le domaine public (art. 8 et 9 RPR)

L’implantation de mobilier urbain d’intérêt général (abribus, signalisation touristique et culturelle, etc.) est autorisée sur le domaine public.

La publicité est admise sur des supports existants ou autorisés à bien plaire sur le domaine public.

La pose de caissettes à journaux, de panneaux d’affichage, d’appareils distributeurs de produits, ainsi que d’anticipations sur le domaine public requiert une autorisation préalable. L’Office de signalétique urbaine veillera à intégrer harmonieusement ces objets au milieu urbain.

Art. 4 Emplacements d’affichage (art. 14 RPR)

Sauf dans les cas prévus à l’article 3 LPR, tout affichage est interdit en dehors des emplacements dûment autorisés par la Direction en charge de l’affichage pour cet usage.

Directives techniques d’application du règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 relatives à

L’article 12 RPR prohibe la pose de panneaux d'affichage, assimilés à des procédés de réclame, sur des monuments, des fontaines, des haies, des portails et des clôtures. Des exceptions peuvent être admises dans les passages souterrains et sous les ponts.

Lorsque des emplacements sont affectés à un type d’affichage déterminé, ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Les procédés doivent être distants de 0,50 m au moins des indicateurs de rue et placés de manière à ne pas en gêner la lecture. Tout support de procédés de réclame doit être placé de manière à n'occasionner aucune gêne pour les piétons et la circulation routière.

Art. 5 Affichage gratuit libre et à but idéal (art. 16 à 18 RPR)

Des emplacements sont mis à la disposition du public pour l’affichage gratuit, appelé affichage libre, destiné à la diffusion d’idées ou à l’annonce de manifestations à caractère local. L’affichage à but politique y est interdit.

Des panneaux d’affichage à but idéal viennent compléter l’offre de l’affichage libre. L’usage de ces panneaux est réservé exclusivement à la promotion d’idées ou d’activités à but non lucratif (vie associative, fêtes de quartier, activités des maisons de quartier, etc.). L’affichage à but politique y est interdit.

Une charte définissant les critères d’utilisation est apposée sur chaque panneau.

Art. 6 Affichage culturel (art. 19 RPR)

Pour ce type d’affichage, seul le format F4 est admis (89,5 x 128 cm).

Art. 7 Affichage temporaire d’intérêt général (art. 22 RPR) Les procédés de réclame temporaires ou fixes en faveur d’œuvres caritatives, églises et associations

à but non lucratif, ne sont pas soumis à émolument, mais à autorisation.

Citato in

Art. 8 Affichage politique

Sur le domaine privé La pose d’affiches sur le domaine privé est possible dans les limites du droit cantonal. S’agissant de l’affichage aux abords d’une rue ou d’une route ouverte à la circulation, les dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière demeurent réservées.

Sur le domaine public

  1. Lors d’élections communales, cantonales et fédérales, ainsi que lors de votations communales ou cantonales (dans la mesure où le sujet intéresse particulièrement la Commune), la Commune met à disposition, de manière équitable des emplacements temporaires d’affichage sur des équipements spéciaux du Concessionnaire (panneaux amovibles fixés contre des barrières et sur douilles).

  2. Les partis ont également la possibilité de mandater la société d’affichage de leur choix pour disposer de surfaces d’affichage payant sur le domaine public et/ou sur le domaine privé.

  3. Pour les élections cantonales et fédérales, le prix par affiche est facturé à la Commune par le Concessionnaire dont une partie est à la charge des partis politiques.

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Art. 9 Banderoles temporaires

Les banderoles publicitaires situées dans le périmètre d'une manifestation (sponsoring), et durant le déroulement de celle-ci, ne sont pas soumises à autorisation.

Les banderoles annonçant une manifestation et positionnées sur le lieu même de celle-ci, sont autorisées à CHF 20.- le m2 conformément au RLPR, plus émolument d’anticipation sur le domaine public. La durée de pose est limitée à 6 semaines au maximum. En dehors de ce périmètre, les banderoles faisant la promotion d’événements se déroulant sur le territoire communal ne peuvent être positionnées que sur les emplacements du réseau Ville et sont soumises à réservation. La dimension des banderoles est limitée à trois mètres cinquante de longueur et à huitante centimètres de hauteur. Les banderoles peuvent contenir un ou des noms de sponsors, pour autant que leurs dimensions soient de modeste importance. Elles sont gratuites pour les manifestations culturelles et sportives soutenues par la Municipalité.

Sur les chantiers, sont admises sans autorisation, des banderoles en faveur des entreprises intervenant sur le chantier. Les banderoles doivent être de forme allongée et d’une surface d’environ 2,5 m2, ceci afin de rester dans des proportions de banderoles et non de giganti (exemple :

x 0,8 m ou 2,5 x 1m). Dans le cadre de l’embellissement des palissades de chantier, celles-ci peuvent accueillir des visuels de grandes dimensions pour compte propre. Les visuels doivent être décoratifs et informatifs. Ils peuvent présenter le nom du projet, un slogan ainsi que le logo de l’entreprise générale. Dans tel cas, les surfaces contenant des logos ou des indications promotionnelles seront prises en compte dans le calcul des émoluments. La partie esthétique ne sera, quant à elle, pas taxée.

Les banderoles temporaires pour anniversaires ou inaugurations sont autorisées à CHF 20.- le m2 conformément au RLPR, plus émolument d’anticipation sur le domaine public. La durée de pose est limitée à 6 semaines au maximum.

Art. 10 Giganti

Généralités :

  1. Sous réserve des exceptions énumérées limitativement ci-dessous, les procédés de réclame de très grand format (giganti) sont interdits.

  2. La présence d’une image pouvant choquer le public est exclue.

Les exceptions suivantes sont possibles :

  1. Les filets d’échafaudage : Les filets d’échafaudage peuvent servir de procédés de réclame aux conditions suivantes :

  2. i. Un maximum de deux giganti est admis par immeuble, ceux-ci ne pouvant être placés sur la même façade. ii. Le filet d’échafaudage peut comporter uniquement de la publicité pour compte propre (raisons sociales ou publicité pour des produits vendus dans les commerces et entreprises ayant des activités dans l’immeuble). Cette publicité doit occuper la même surface que les procédés de réclame cachés par le filet, une marge de 20% au maximum par rapport à ceuxci étant toutefois admise. Sous réserve du paragraphe suivant, toute image décorative liée à une publicité pour compte de tiers, ne peut être admise, même si elle ne comporte ni texte ni logo faisant expressément référence à une entreprise. iii. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble voué exclusivement à l’habitation, le maître de l’ouvrage peut exceptionnellement placer une publicité reproduisant son logo et/ou sa raison sociale, pour autant que celle-ci ne dépasse pas 15% de la surface de la façade. De plus, le logo et/ou la raison sociale du maître de l’ouvrage ne dépassera pas 5% de la surface de la publicité. Directives techniques d’application du règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 relatives à

  1. Les manifestations et campagnes politiques :

  2. i. Les giganti peuvent être admis temporairement sur des bâtiments, dans le cadre de la promotion en faveur d’une manifestation (culturelle ou sportive) ou d’une campagne politique. Ils doivent être retirés dès la fin de celles-ci. ii. La présence de publicité en faveur de sponsors peut être acceptée pour autant qu’elle ne dépasse pas 10% de la surface totale du giganto.

  3. Giganti temporaires anniversaire :

  4. i. Pour les anniversaires exceptionnels (25, 50, 75 ans et plus) et en tenant compte de l’importance régionale de l’entreprise, une autorisation peut être délivrée uniquement sur le bâtiment abritant la raison sociale du commerce ou de l’entreprise concernée. ii. Les giganti ne comporteront aucun message publicitaire lié à un produit ; ils devront faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Municipalité. iii. Une durée de 12 mois au maximum est admise sans toutefois déborder l’année jubilaire. iv. L’émolument lié à cette pose est de CHF 20.- le m2, conformément au RLPR et anticipation sur le domaine public.

  1. Giganti temporaires promotionnels animant les façades des commerces :

  2. i. Une autorisation peut être délivrée uniquement sur le bâtiment des commerces, dans le but d’animer la façade. ii. La communication doit être thématique (saisons, fêtes, Noël, etc.) et les giganti ne comporteront aucun prix ou message publicitaire lié à un produit spécifique ou à des soldes, pour autant que celle-ci ne dépasse pas 15% de la surface de la façade. De plus, le logo et/ou la raison sociale du demandeur ne dépassera pas 5% de la surface de la publicité. iii. Une durée de 6 semaines au maximum est admise, à raison de maximum 2 périodes par année civile pour un même commerce. iv. Ils devront faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Municipalité.

  3. v. L’émolument lié à cette pose est de CHF 20.- le m2, conformément au RLPR et anticipation sur le domaine public.

  1. Giganti temporaires pour les salles de cinéma :

  2. i. Les giganti peuvent être admis temporairement sur des bâtiments abritant des salles de cinéma, dans le cadre de l’annonce ou de la promotion d’un film, selon la dimension définie lors de l’autorisation. ii. Ils devront faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Municipalité. iii. L’émolument lié à cette pose est de CHF 20.- le m2, conformément au RLPR et anticipation sur le domaine public.

Art. 11 Inscriptions sur fenêtres

Les procédés de réclames assimilables à de l’affichage, tels ceux annonçant un jubilé ou une manifestation ou autres procédés temporaires, pour exemple visuels avec mention « à louer », demandant la pose de fonds colorés, d’inscriptions, d’images, de logos, etc., ne doivent pas obscurcir plus d’un tiers de la surface. La réglementation des procédés de réclame liés à des vitrines ou fenêtres d’entreprise commerciales est réservée, conformément à l’article 2 al. 2.

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Art. 12 Marquage au sol sur le domaine public

À l’occasion de manifestations de grande ampleur présentant un intérêt général, la Direction en charge de l’affichage peut autoriser un marquage au sol si celui-ci sert à guider les personnes et/ou le public pour se rendre au lieu de la manifestation ou à baliser un parcours jalonné de stations. Toute publicité commerciale est interdite.

Ce marquage doit répondre aux conditions suivantes :

  1. Il ne peut être autorisé que dans le cadre de manifestations de durée très limitée et circonscrites à une aire restreinte, sur une place par exemple.

  2. Le marquage au sol doit être réversible. Les procédés utilisés ne doivent laisser aucune marque après leur retrait. En particulier, le « clean tag » ou tout autre procédé consistant à nettoyer une surface à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et d'un chablon pour faire apparaître de la publicité est interdit.

Sauf exception dûment autorisée, la communication peut être réalisée soit par des autocollants (lettrages découpés, formes, fléchage, affichage, etc.), soit par de la craie d’écolier ou d’autres procédés totalement réversibles.

Art. 13 Marquises

Les procédés suspendus sous les marquises, passages couverts, arcades et portiques sont autorisés, pour autant que le point le plus bas soit à 5 m au-dessus du sol sur les voies de circulation accessible aux véhicules.

Cet espace libre peut être réduit jusqu'à 3 m s'il n'y a pas de passage de véhicules.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 14 Abrogation et entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1er février 2025 et annulent celles du 1er novembre

2021.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 janvier 2025.

Pour la Municipalité :

Le syndic : Le secrétaire : G. Junod S. Affolter Directives techniques d’application du règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 relatives à