173.21

LOI sur le Ministère public
(LMPu)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 14 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007 A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

La présente loi régit l'organisation et les compétences du Ministère public.

Art. 2 Compétences générales

Le Ministère public exerce les compétences que lui attribue le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) A .

Il est compétent pour poursuivre les contraventions et les délits de droit cantonal.

En matière civile, il exerce les compétences que lui attribuent les lois spéciales.

Chapitre II Organisation

Art. 3 Siège

Le Ministère public est composé du Ministère public central et de quatre ministères publics d'arrondissement, dont les sièges sont fixés par le Conseil d'Etat, sur proposition du procureur général.

Sur proposition du procureur général, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements.

Art. 4 Magistrats du Ministère public

Les magistrats du Ministère public sont :

  • a. le procureur général ;

  • b. le ou les procureurs généraux adjoints ;

  • c. les premiers procureurs d'arrondissement ;

  • d. les procureurs.

Le nombre de procureurs généraux adjoints et de procureurs est fixé par arrêté.

Le Conseil d'Etat désigne, parmi les procureurs généraux adjoints, le suppléant du procureur général, sur proposition de ce dernier.

Art. 5 Collaborateurs du Ministère public

Les collaborateurs du Ministère public sont les collaborateurs juridiques et administratifs du Ministère public central et des ministères publics d'arrondissement.

Art. 6 Procureur extraordinaire

Si la récusation du procureur général est prononcée, le Bureau du Grand Conseil désigne un procureur extraordinaire.

Si la récusation d'un autre procureur est prononcée, le procureur général peut soit se saisir de l'affaire, soit désigner un autre procureur.

Chapitre III Election et nomination

Art. 7 Election du procureur général

Sur préavis de la Commission de présentation, le procureur général est élu par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier qui suit le renouvellement du Grand Conseil.

Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le procureur général est nommé pour la fin de cette période.

Le procureur général est rééligible.

Pour le surplus, les articles 155 et 156 de la loi sur le Grand Conseil B sont applicables par analogie à l'élection du procureur général.

Art. 8 Nomination des autres procureurs

Les autres procureurs sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du procureur général, pour une durée de cinq ans à compter du 1er février de l'année qui suit le renouvellement du Conseil d'Etat.

Ils sont rééligibles.

Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le procureur est nommé pour la fin de cette période.

Sur proposition du procureur général, le Conseil d'Etat peut nommer des procureurs suppléants. Les procureurs suppléants n'occupent pas de poste et sont rémunérés par indemnités.

Art. 9 Remplacement

En cas d'empêchement durable du procureur général, le Bureau du Grand Conseil désigne un des procureurs généraux adjoints procureur général par intérim.

En cas d'empêchement durable d'un autre procureur, le Conseil d'Etat, sur proposition du procureur général, peut désigner un procureur par intérim.

Pour les empêchements d'une durée inférieure à six mois, cette compétence appartient au chef du département auquel le Ministère public est rattaché administrativement, sur proposition du procureur général.

Art. 10 Conditions

Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ne sont pas privées de leurs droits civiques et n'ont pas été condamnées pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent seules être magistrats du Ministère public.

Les magistrats du Ministère public doivent être au bénéfice d'une formation juridique complète ou jugée équivalente.

Le magistrat du Ministère public qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 11 Incompatibilité

Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre les magistrats du Ministère public et les conseillers d'Etat et entre les magistrats d'un même office.

Art. 12 b) Activités diverses

Les magistrats du Ministère public ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.

Les magistrats du Ministère public ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté, ni être magistrats judiciaires ou collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Les magistrats du Ministère public annoncent leurs activités accessoires à leur autorité d'engagement.

Art. 13 c) Activités politique

Les magistrats du Ministère public et leurs collaborateurs ne peuvent assumer aucun mandat politique.

Art. 14 Assermentation

Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, le procureur général est assermenté par le Grand Conseil en même temps que les juges cantonaux.

Les autres magistrats du Ministère public sont assermentés par le Conseil d'Etat en présence d'une délégation du Tribunal cantonal.

La promesse est la même que celle prévue pour les magistrats judiciaires.

Art. 15 Collaborateurs

Le procureur général est l'autorité d'engagement des collaborateurs du Ministère public. Il peut déléguer cette compétence.

Chapitre IV Rapport de travail

Art. 16 Application de la LPers

Les articles 30 à 33, 35, 41, 42, 55, 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud C s'appliquent par analogie aux magistrats du Ministère public.

Art. 17 Rémunération

Le Grand Conseil fixe par décret le salaire du procureur général D .

Le Conseil d'Etat fixe le salaire des autres procureurs.

Chapitre V Fin des rapports de travail

Art. 18 Démission

Le procureur général peut en tout temps présenter sa démission auprès du Grand Conseil en respectant un préavis de six mois ; celui-ci peut être abrégé avec l'accord du Bureau du Grand Conseil.

Les autres procureurs peuvent en tout temps présenter leur démission moyennant respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois. Ce délai peut être abrégé avec l'accord de l'autorité d'engagement.

Art. 19 Renvoi et discipline

Les articles 31 à 45 de la loi d'organisation judiciaire E s'appliquent par analogie au renvoi pour justes motifs et à la discipline des magistrats du Ministère public.

Art. 20 Autorités compétentes

Les autorités compétentes pour ouvrir la procédure, renvoyer et statuer sur les sanctions disciplinaires à l'encontre du procureur général sont les mêmes que celles prévues pour les juges cantonaux.

Le Conseil d'Etat est l'autorité disciplinaire des autres procureurs.

Il agit d'office ou sur requête du procureur général.

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal neutre.

Chapitre VI Surveillance

Art. 21 Surveillance

Le secret de l'instruction et l'indépendance du Ministère public sont garantis.

Le Ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat peut lui donner des instructions de portée générale en matière d'administration ou de finances.

L'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat. Celui-ci ne peut pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours.

Le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public.

Art. 22 Relations avec le Grand Conseil

Par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, le procureur général adresse au Grand Conseil chaque année un rapport sur l'activité du Ministère public.

Le Conseil d'Etat remet le rapport tel quel au Grand Conseil. Il peut y adjoindre ses remarques.

Si l'indépendance du Ministère public est menacée, le procureur général peut saisir directement le Grand Conseil.

Chapitre VII Organisation et compétence

Art. 23 Procureur général

Le procureur général dirige le Ministère public, veille à sa bonne marche et tient le contrôle des enquêtes en cours.

Il fixe les règles relatives aux attributions des premiers procureurs d'arrondissement.

Il surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'article 29 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après : LVCPP) F , il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel.

Le procureur général peut en tout temps :

  • dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur ;

  • se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur.

Il peut déléguer au Ministère public central ses compétences d'approbation des ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure, et d'opposition aux ordonnances pénales rendues par les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Il règle l'attribution des recours contre les décisions rendues en matière de contraventions.

Art. 24 Ministère public central

Le Ministère public central est dirigé par le procureur général. Il est composé :

  • du ou des procureurs généraux adjoints ;

  • des procureurs du Ministère public central.

Le Ministère public central est compétent sur l'ensemble du canton.

Art. 25 Compétences du Ministère public central

Le Ministère public central est compétent :

  • pour mener les enquêtes entrant dans ses attributions, telles que définies par le procureur général ;

  • pour exercer les compétences d'approbation et de contrôle déléguées par le procureur général.

Il est l'autorité compétente en matière d'entraide et de conflits de fors. Il a notamment la compétence :

  • de recevoir et d'exécuter les commissions rogatoires provenant d'une autorité étrangère au canton ;

  • de recevoir l'information prévue à l'article 52, alinéa 1 du CPP A ;

  • d'intervenir dans les enquêtes instruites par l'autorité fédérale, lorsque la loi exige le concours de l'autorité judiciaire cantonale ;

  • de représenter les autorités cantonales devant le Tribunal pénal fédéral en matière de conflits de fors ;

  • de présenter une demande d'extradition auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) jusqu'à jugement définitif et exécutoire ; il a qualité pour recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une telle demande ;

  • de recevoir les demandes d'exécution d'une extradition ordonnée par l'OFJ ;

  • de présenter une demande de délégation de poursuite pénale et pour recourir contre un refus de l'OFJ ;

  • de recevoir une demande de délégation de poursuite pénale ;

  • d'ordonner la suspension d'une action pénale dans le cadre de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale G .

Art. 26 Compétences des ministères publics d'arrondissement

Les ministères publics d'arrondissement sont compétents selon les règles de for au sens du CPP A , sous réserve des compétences du Ministère public central.

Le procureur général décide de l'affectation des procureurs d'arrondissement et détermine dans quelle mesure ils sont compétents hors de leur arrondissement.

Art. 27 Compétences pour recourir

Peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation. Demeurent réservées les compétences du procureur général au sens de l'article 23, alinéa 4 de la présente loi.

Le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.

Art. 28 Délégation

Sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'article 28 LVCPP F l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements.

Celui qui est entendu par un collaborateur peut en tout temps demander d'être entendu par le procureur personnellement.

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 29 Entrée en fonction

Les magistrats du Ministère public entrent en fonction le 1er janvier 2011.

La période de fonction des juges d'instruction prend fin au 31 décembre 2010.

Les magistrats du Ministère public sont nommés jusqu'à la fin de la législature judiciaire.

Art. 30 Abrogation

La loi du 30 novembre 1954 sur l'organisation du Ministère public est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 32 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.