173.33

LOI sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux
(Lr-JC)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 24 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947

vu l'article 7 de la loi sur l'organisation du ministère public du 30 novembre 1954

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Salaire

Les juges cantonaux reçoivent un salaire annuel correspondant à 113,5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l'art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales , en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers A ).

Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie.

Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget.

Art. 2

Le président du Tribunal cantonal reçoit une indemnité annuelle de deux mille francs.

Art. 2a Prévoyance professionnelle, cotisations

Les juges cantonaux versent à l'Etat une cotisation de 9 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

Art. 2b

Art. 3 Prévoyance garantie par l'Etat

Les juges cantonaux ont droit à une pension lorsque:

  • a. ils doivent résigner leur charge pour raison de santé;

  • b. ils ne sont pas réélus après avoir exercé leur charge pendant quatre ans au moins;

  • c. ils doivent résigner leur charge à l'âge de 65 ans, en application de l'article 48, alinéa 2, OJV B ;

  • d. ils quittent volontairement leur charge après l'avoir exercée pendant quinze ans au moins.

Art. 4

La pension est égale à 50% du dernier salaire annuel touché conformément à l'article 1er, alinéa 1.

Si le juge a exercé sa charge plus de huit ans, le taux de 50 % est augmenté d'un pour cent pour chaque année en plus; il ne peut être supérieur à 55 %.

Si le juge a exercé sa charge moins de huit ans, dans le cas de l'article 3, alinéa 1, lettres b et c, le taux de 50 % est réduit d'un pour cent par année en moins.

Les fractions d'année comptent pour une année pleine.

Art. 4a

Art. 5

Art. 6

Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un juge cantonal décédé en fonction ou alors qu'il était pensionné reçoit une pension durant sa viduité,

  • a. s'il a un ou plusieurs enfants donnant droit à une pension d'enfant selon l'article 7;

  • b. s'il a 45 ans révolus;

  • c. s'il est invalide et a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité fédérale au moins.

La pension est égale à 60 % de la pension dont bénéficiait le juge ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide.

Lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté par un juge cantonal pensionné avec une personne d'au moins quinze ans plus jeune que lui, la pension, calculée selon l'alinéa 2, est réduite de 3 % par année complète de différence d'âge dépassant quinze ans, mais de 50 % au maximum. Aucune déduction n'est opérée si un enfant est issu du mariage.

Art. 6a

Lorsqu'il n'a pas droit à une pension selon l'article 6, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un juge cantonal obtient une allocation unique qui s'élève

  • au quadruple de la pension de conjoint ou de partenaire selon l'article 6, s'il n'a pas 35 ans révolus lors du décès;

  • quintuple, s'il a entre 35 et 40 ans révolus lors du décès;

  • au sextuple, s'il a plus de 40 ans révolus lors du décès.

L'allocation est réduite de moitié si le mariage ou le partenariat enregistré a duré moins d'une année.

Art. 6b

Le conjoint divorcé ou le partenaire avec lequel le partenariat enregistré a été dissous est assimilé au conjoint ou partenaire survivant, lorsque le mariage ou le partenariat avait duré plus de dix ans.

Toutefois, il n'a droit à des prestations que dans la mesure où le décès le prive d'une pension alimentaire que lui devait le juge cantonal décédé.

Art. 7

Une pension est versée pour l'enfant d'un juge cantonal pensionné ou décédé, jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans révolus ou 25 ans révolus s'il est en apprentissage, aux études ou s'il bénéficie de prestations en espèces de l'assurance-invalidité fédérale.

La pension est égale à 20 % de la pension dont bénéficiait le juge cantonal ou dont il aurait bénéficié à la date de son décès s'il était devenu invalide (art. 3, al.1, lettre a).

Art. 7a

Art. 8

La pension d'un ancien juge cantonal, les pensions de conjoint, de partenaire enregistré ou d'enfant sont réduites dans la mesure où, globalement ou cumulées avec le traitement de fonctions publiques ou le revenu d'une autre activité lucrative du juge,les prestations résultant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ou toute autre rente, pension, prestation financière en tenant lieu, reçue en raison d'une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations ont été payées en tout ou en partie par l'employeur, les prestations de l'assurance-accidents fédérale, de l'assurance militaire ou d'une autre assurance-maladie ou accidents obligatoire en vertu de la législation fédérale, les prestations de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, à l'exception des rentes de vieillesse, elles excèdent le traitement d'un juge cantonal en fonction (art. 1, al. 1)

La comparaison se fait entre prestations de même nature; les prestations en capital versées à la place d'une rente, d'une pension ou d'un autre montant périodique sont converties en rente pour le calcul de la réduction.

La réduction s'opère proportionnellement sur chaque prestation.

Le calcul de la réduction est révisé en cas

  • de modification de la situation de famille,

  • de naissance, modification ou suppression du droit à l'une des prestations mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 9

Les pensions mentionnées aux articles 3 à 7 sont indexées dans la même mesure que les pensions servies aux autres magistrats et collaborateurs de l'Etat de Vaud.

Art. 10

Le juge cantonal qui quitte sa charge sans avoir droit à une pension obtient une prestation de départ égale à 22% du dernier salaire annuel touché, multipliée par le nombre d'années de fonctions. Les fractions d'année sont prises en considération.

Les articles 71 à 73 de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie au transfert et au versement de la créance.

Art. 11

Les juges cantonaux ont droit au minimum aux prestations obligatoires selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.

Art. 11a Information

L'ancien juge cantonal ou ses ayants droit fournissent au Département des finances, à sa demande, tous renseignements permettant d'appliquer la présente loi.

Art. 12

Art. 13

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Art. 14

Art. 15 Dispositions transitoires et finales

Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.

L'article 9 leur est applicable.

Art. 16

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.