179.11
LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté
(LPAg)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
L'agent d'affaires breveté représente professionnellement les parties devant les autorités judiciaires et les autorités de poursuites et de faillites, dans la mesure prévue dans la présente loi.
Art. 2
L'agent d'affaires breveté :
a. peut seul assister les parties dans les causes dont la valeur litigieuse n'excède pas la compétence du juge de paix ;
b. peut, moyennant procuration, représenter les parties, avec l'assistance d'un avocat, devant les tribunaux ;
c. est autorisé à procéder, sans l'assistance d'un avocat, en matière de séparation de biens judiciaires, conformément au Code civil ;
d. peut représenter sans procuration les parties ou les assister aux audiences de conciliation, à l'exception des procès en nullité de mariage, en séparation de corps, en divorce, en constatation et contestation de filiation et en interdiction ;
e. peut représenter sans procuration les parties ou les assister dans les affaires jugées en la forme sommaire en vertu de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
f. peut représenter sans procuration les parties ou les assister dans les procédures en prolongation de bail (art. 267 ss CO) et dans celles appliquant la législation sur les abus dans le secteur locatif.
Art. 3
En matière pénale, l'agent d'affaires breveté est autorisé, moyennant procuration spéciale, à déposer plainte pénale et à procéder pour le plaignant devant le juge informateur, en cas d'infractions relatives à la faillite et à la poursuite pour dettes (art. 163 à 170 et 323 à 325 CPS ).
Il est en outre autorisé, moyennant procuration spéciale, à prendre connaissance des enquêtes pénales sur mandat d'une partie, soit lors de l'avis de prochaine clôture de l'enquête, soit lors de la notification de la décision prise par le juge.
Art. 3a
La procuration conférée à un agent d'affaires breveté doit être littérale; elle est dispensée de toute légalisation.
A l'exception des cas où une procuration spéciale est requise, la procuration peut être générale.
Art. 4
L'agent d'affaires breveté peut vaquer aux premières opérations des procès instruits en la forme ordinaire ou accélérée et obtenir du président un délai pour justifier de sa vocation par la production d'une procuration et, s'il y a lieu, des autorisations légales. Cette justification doit en tout cas intervenir avant le jugement.
Art. 5
L'agent d'affaires breveté peut procéder pour le compte du créancier, sans procuration littérale, à toutes les opérations de la poursuite et de la procédure de plainte.
Il doit toutefois, à la requête du débiteur, justifier de sa vocation; cette justification peut résulter d'une simple lettre.
Art. 6
L'agent d'affaires breveté est personnellement responsable des frais occasionnés par ses procédés, s'il n'établit pas sa vocation pour agir.
Art. 7
Le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif A .
Dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu.
Art. 8
L'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement.
Le détail des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client.
Art. 9
L'agent d'affaires breveté peut et, si le client le demande, doit soumettre sa note à la modération du juge dont relève le litige.
Si la note a trait à une affaire qui n'a pas fait l'objet d'un litige devant une autorité judiciaire du canton, elle est soumise au président de la Chambre des agents d'affaires brevetés.
La décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans un délai de dix jours dès sa communication.
Les décisions rendues en vertu du présent article fixent définitivement le montant des honoraires et débours.
Art. 10
L'agent d'affaires breveté a un droit personnel aux honoraires et débours alloués dans un état de frais, sous réserve de règlement de compte avec son client.
Art. 11
Les lois qui régissent les magistratures et les fonctions officielles B déterminent les incompatibilités entre celles-ci et la profession d'agent d'affaires breveté. L'exercice de cette profession est incompatible avec la pratique du Barreau et du notariat C .
Chapitre II Des agents d'affaires brevetés
Art. 12
L'agent d'affaires breveté ne peut exercer sa profession s'il n'a obtenu du Tribunal cantonal l'autorisation de pratiquer.
Art. 13
Il est interdit à toute personne non pourvue d'une autorisation de pratiquer d'offrir ses services au public, par la voie des journaux ou autrement, dans une forme qui puisse induire en erreur et faire croire qu'elle a obtenu cette autorisation, par exemple en se qualifiant "agent d'affaires" ou en annonçant qu'elle est au bénéfice du brevet de capacité nécessaire pour l'exercice de cette profession ou qu'elle l'a exercée précédemment.
Art. 14
Toute contravention à l'article 13 est punie de l'amende.
La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions D .
Si l'intérêt public l'exige, le juge ordonne la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux de son choix aux frais du condamné.
Art. 15
Le brevet de capacité est délivré par le Tribunal cantonal à la suite d'examens auxquels procède une commission d'experts.
Art. 16
La commission d'experts, nommée par le Tribunal cantonal, est composée d'un juge cantonal, président, d'un avocat chargé de la rédaction du rapport et d'un agent d'affaires breveté.
Art. 17
Les examens ont lieu en deux séries, chaque série comportant un examen oral et un examen écrit.
La première série comprend:
une composition écrite sur une question en rapport avec les connaissances que doit posséder un agent d'affaires breveté en matière de droit civil, de droit des obligations et de droit public fédéral et cantonal;
une épreuve orale de droit civil et de droit des obligations;
une épreuve orale portant sur les éléments du droit public fédéral et cantonal.
La deuxième série comprend:
la rédaction d'actes de procédure et de poursuite;
une épreuve orale sur la procédure civile contentieuse et non contentieuse, et sur l'organisation judiciaire;
une épreuve orale sur la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite;
une épreuve orale sur les éléments du droit et de la procédure pénale en matière de délits de poursuite;
une épreuve orale sur la législation sur la représentation des parties et sur la profession d'agent d'affaires breveté.
Le candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chaque série d'examens. Il ne peut répéter un examen auquel il a échoué moins de six mois après l'échec. Le même délai minimum doit être observé entre la première et la seconde série d'examens.
Art. 18
Sur requête des candidats, le Tribunal cantonal fixe chaque année une ou plusieurs sessions d'examens. Par la voie de la «Feuille des avis officiels», il invite les candidats à lui envoyer leur demande d'inscription dans un délai déterminé. Les candidats sont avisés, au moins deux mois à l'avance, de la date de la session.
Art. 19
Pour être admis aux examens de première série, il faut :
être Suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et âgé d'au moins 21 ans ;
jouir d'une bonne réputation ;
avoir travaillé en qualité d'employé agréé d'un agent d'affaires breveté pratiquant dans le canton depuis cinq ans au moins, et en produire un témoignage favorable.
La durée du stage prévu à l'alinéa précédent est de :
a. un an pour les licenciés en droit d'une université suisse ou pour les porteurs d'un titre jugé équivalent en vertu d'un traité international ;
b. deux ans pour les porteurs d'un titre de fin de gymnase ou du diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ou d'un titre jugé équivalent, et pour les porteurs du brevet d'aptitudes aux fonctions de préposé aux poursuites et aux faillites ;
c. cinq ans pour ceux qui n'ont pas l'un des titres mentionnés ci-dessus.
Art. 20
Un règlement E édicté par le Tribunal cantonal détermine l'organisation des examens et le mode d'appréciation des épreuves.
Art. 21
Le candidat qui a subi avec succès les examens et désire exercer la profession présente une requête au Tribunal cantonal pour obtenir l'autorisation de pratiquer.
Art. 22
Pour être autorisé à pratiquer, il faut :
être porteur du brevet pour l'exercice de la profession d'agent d'affaires breveté ;
avoir l'exercice des droits civils ;
fournir au Tribunal cantonal la garantie exigée par la présente loi ;
n'avoir été, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation de pratiquer, sous le coup d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif ;
être Suisse ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne et domicilié dans le canton ;
jouir d'une bonne réputation.
Le Tribunal cantonal peut refuser l'autorisation de pratiquer aux candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité.
Art. 23
Le candidat indique la localité dans laquelle il s'établira.
Tout changement ultérieur de domicile est communiqué au Tribunal cantonal.
Art. 24
Si toutes les conditions sont remplies, mais avant d'inscrire le requérant au tableau des agents d'affaires brevetés, le Tribunal cantonal lui fait prêter la promesse suivante :
"Vous promettez de vous acquitter de votre profession avec dignité, en agent d'affaires loyal et probe, et de ne jamais employer des moyens qui pourraient blesser l'ordre public et les moeurs.
"Vous promettez de ne vous charger d'aucune cause que, d'après vos lumières, vous réputerez mal fondée.
"Vous promettez d'observer fidèlement, dans l'exercice de votre profession, les lois et arrêtés qui y sont relatifs, de conserver soigneusement tous les actes, titres et documents qui pourraient vous être confiés par vos mandants, d'être diligent et exact dans la gestion de leurs intérêts et de leur rendre bon et fidèle compte."
Cette lecture terminée, l'agent d'affaires lève la main et prononce les mots «Je le promets».
Art. 25
L'autorisation de pratiquer accordée à un agent d'affaires breveté est publiée dans la «Feuille des avis officiels» par les soins du Tribunal cantonal.
Art. 26
Le Tribunal cantonal dresse le tableau des agents d'affaires brevetés autorisés à pratiquer dans le canton ; il le tient à jour.
Art. 27
L'agent d'affaires breveté qui renonce à pratiquer en informe le Tribunal cantonal, qui fait procéder à une publication.
L'octroi d'une nouvelle autorisation est régi par les articles 22 et 66, dernier alinéa.
Art. 28
Les préposés aux poursuites et aux faillites avisent le Tribunal cantonal lorsqu'ils délivrent un acte de défaut de biens, provisoire ou définitif, contre un agent d'affaires breveté ou lorsque la faillite de l'un d'eux est prononcée.
Art. 29
Le Tribunal cantonal suspend immédiatement l'agent d'affaires breveté dont la faillite est prononcée.
Art. 30
Le Tribunal cantonal suspend l'agent d'affaires breveté qui ne justifie pas, dans les 30 jours dès la délivrance contre lui d'un acte de défaut de biens, du paiement de sa dette. Si l'agent d'affaires breveté n'apporte pas cette preuve dans le délai de six mois, le Tribunal cantonal lui retire le droit de pratiquer.
Art. 31
Si l'agent d'affaires breveté ne remplit plus l'une des conditions posées à l'article 22 ou exerce une activité incompatible avec sa profession selon l'article 11, le Tribunal cantonal lui retire l'autorisation de pratiquer.
Art. 32
Le retrait de l'autorisation de pratiquer ne peut être prononcé qu'après enquête et audition de l'agent d'affaires breveté. L'agent d'affaires breveté en cause peut se faire assister d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté.
Art. 33
Lorsque la cause qui a motivé le retrait de l'autorisation de pratiquer a cessé, le Tribunal cantonal délivre une nouvelle autorisation à l'agent d'affaires breveté qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions de l'article 22.
Art. 34
En cas de retrait du droit de pratiquer, le Tribunal cantonal désigne un agent d'affaires breveté suppléant chargé de sauvegarder les intérêts des clients et, le cas échéant, de liquider le bureau. Le suppléant est choisi parmi les agents d'affaires brevetés au tableau. Ces décisions sont portées à la connaissance du public par insertion dans la "Feuille des avis officiels". En cas de suspension, le Tribunal cantonal prend les mêmes mesures et les publie s'il le juge opportun.
Ces mêmes dispositions peuvent être prises par le Tribunal cantonal lorsque les circonstances le justifient (absence prolongée, maladie, etc.). Dans ces cas, les décisions ne sont pas publiées.
Art. 35
En cas de décès d'un agent d'affaires breveté pratiquant, l'agent d'affaires breveté désigné par le défunt ou, à ce défaut, par le Tribunal cantonal, procède à la remise ou à la liquidation du bureau.
Art. 36
Les frais de l'agent d'affaires breveté suppléant sont supportés par l'agent d'affaires breveté suppléé ou ses ayants cause et, à leur défaut, par l'Etat.
Chapitre III Des employés agréés
Art. 37
Dès qu'il a atteint l'âge de 20 ans révolus, et après avoir été agréé par le Tribunal cantonal, l'employé d'un agent d'affaires breveté est admis à représenter valablement et habituellement les parties dans les procès et les poursuites, au nom, pour le compte et sous la responsabilité de son patron.
Il ne peut toutefois comparaître seul devant les autorités judiciaires qu'après avoir travaillé pendant un an au moins comme employé agréé.
Art. 38
Pour être agréé, l'employé doit:
être Suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et âgé de 19 ans révolus;
être domicilié dans le canton;
avoir l'exercice des droits civils s'il est majeur ou émancipé;
jouir d'une bonne réputation.
Le Tribunal cantonal peut refuser d'agréer les candidats qui n'offrent pas des garanties suffisantes de probité ou de moralité.
Art. 39
Le Tribunal cantonal dresse le tableau des employés agréés; il le tient à jour.
Art. 40
Il délivre aux employés agréés ayant une année de pratique une attestation qui est présentée par l'employé aux magistrats devant lesquels il procède pour la première fois ou qui demandent à la voir.
Art. 41
Lorsque l'employé agréé ne remplit plus les conditions prévues à l'article 38, le Tribunal cantonal le radie du tableau.
Lorsqu'un employé agréé quitte le bureau d'un agent d'affaires breveté, ce dernier en avise immédiatement le Tribunal cantonal, qui radie l'employé du tableau.
Dans les deux cas, l'agent d'affaires breveté veille à ce que l'attestation délivrée à son employé agréé soit retournée immédiatement au Tribunal cantonal.
Chapitre IV De la garantie
Art. 42
Pour couvrir la responsabilité découlant de son activité professionnelle, l'agent d'affaires breveté remet au Tribunal cantonal une garantie dont le montant est fixé par une décision du Tribunal cantonal, qui est publiée.
Cette garantie est destinée à assurer l'exécution des obligations contractées par les agents d'affaires brevetés et la réparation des dommages causés dans l'exercice de leur profession.
Art. 43
Cette garantie peut consister:
a. en un dépôt d'espèces ou de titres admis pour des placements pupillaires;
b. en une hypothèque;
c. en un cautionnement ou une assurance-cautionnement.
Le Tribunal cantonal juge si la valeur de la garantie offerte est suffisante.
Art. 44
L'agent d'affaires breveté est tenu de conserver constamment à sa valeur minimum la garantie qu'il a donnée; à ce défaut, l'autorisation de pratiquer lui est retirée.
Art. 45
La garantie vaut durant tout le temps pendant lequel l'agent d'affaires breveté exerce sa profession et deux ans après le terme de son activité.
Les personnes lésées qui prétendent au bénéfice de la garantie doivent s'annoncer au Tribunal cantonal avant l'échéance des deux ans prévus à l'alinéa précédent. A défaut de réclamation dans ce délai, la garantie s'éteint.
Art. 46
En cas de faillite de l'agent d'affaires breveté ou de sa succession, la garantie constituée par le failli sous forme de titres ou d'hypothèques est réalisée par l'administrateur de la faillite, pour le compte des créanciers au bénéfice de la garantie.
Dans les autres cas, le Tribunal cantonal fait réaliser les sûretés pour le compte des créanciers au bénéfice de la garantie et fait répartir le produit de cette réalisation, selon une procédure qu'il fixe.
Chapitre V Des devoirs des agents d'affaires brevetés
Art. 47
Les agents d'affaires brevetés tiennent une comptabilité de toutes les opérations professionnelles qu'ils effectuent pour le compte de clients ou de tiers.
Ils sont notamment tenus d'inscrire dans un grand livre ou sur des fiches comptables numérotées et répertoriées les affaires qui leur sont confiées, en indiquant les opérations faites, les débours, les sommes encaissées et remises. Le montant des honoraires peut y figurer globalement.
Art. 48
L'agent d'affaires breveté et l'employé agréé sont liés par le secret professionnel.
A ce titre, ils ne peuvent être obligés de révéler ce qu'un client leur a confié, même s'ils sont déliés par lui du secret.
Art. 49
Les agents d'affaires brevetés ne peuvent pas faire de la publicité, directement ou par personnes interposées, sous réserve des avis que l'usage autorise en cas d'établissement, de changement de domicile, d'association ou de retour après une absence prolongée.
Art. 50
Les agents d'affaires brevetés sont tenus, pendant le cours des affaires dont ils sont chargés, d'en rendre compte à leurs mandants et de leur représenter, chaque fois qu'ils en sont requis, les titres qui leur sont confiés.
Ils sont notamment tenus, lorsque durant le procès ou la poursuite, ou après liquidation de ceux-ci, ils reçoivent un acompte important ou l'acquittement intégral de leur créance, d'en aviser leurs mandants dans les dix jours dès cette réception.
Art. 50a
Les agents d'affaires brevetés sont tenus de se charger à tour de rôle des causes des parties ou bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 51
Les agents d'affaires brevetés sont, à l'égard de leurs mandants, responsables des frais des poursuites et des procès qu'ils auraient laissé périmer par leur faute, sans préjudice, le cas échéant, d'une action civile en dommages-intérêts.
Art. 52
L'agent d'affaires breveté est civilement responsable de la gestion de ses employés.
Art. 53
Il est interdit aux agents d'affaires brevetés, sous les peines prévues à l'article 64 ci-dessous:
a. de faire, soit eux-mêmes, soit par leurs employés ou autres personnes interposées, l'acquisition d'aucun titre ou droit litigieux; exception est faite pour le cas où ces titres ou droits litigieux sont exposés en mise publique, lorsque les agents d'affaires brevetés ne les acquièrent pas pour leur compte personnel;
b. de stipuler à leur profit une portion quelconque d'une dette contestée, pour le cas où leurs démarches seraient suivies de succès.
Chapitre VI De la Chambre des agents d'affaires brevetés
Art. 54
La Chambre des agents d'affaires brevetés est composée d'un juge du Tribunal cantonal, président, d'un avocat choisi parmi les membres de l'Ordre des avocats vaudois et de trois agents d'affaires brevetés, tous désignés par le Tribunal cantonal pour une période de cinq ans. Le Tribunal cantonal désigne aussi pour la même période comme suppléants, un juge cantonal, un avocat faisant partie de l'Ordre des avocats vaudois et deux agents d'affaires brevetés.
Les membres de la Chambre et leurs suppléants sont rééligibles.
Un greffier du Tribunal cantonal remplit la fonction de secrétaire de la Chambre.
Art. 55
La Chambre se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle des agents d'affaires brevetés.
Art. 56
Les membres de la Chambre et leurs suppléants peuvent être récusés ou se récuser spontanément si les relations qu'ils ont avec l'agent d'affaires breveté ou l'une des parties intéressées sont de nature à compromettre leur impartialité.
La demande de récusation est adressée au président de la Chambre, qui statue et désigne, le cas échéant, un suppléant.
La demande de récusation du président est adressée au Tribunal cantonal.
Art. 57
Les membres de la Chambre sont tenus au secret, même après la cessation de leurs fonctions, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celles-ci. Ils ne peuvent être relevés de ce secret que par le Tribunal cantonal.
Chapitre VII Du contrôle et de la discipline
Art. 58
Les présidents des tribunaux d'arrondissement procèdent chaque année à une inspection des bureaux des agents d'affaires brevetés établis dans leur ressort. Cette inspection porte sur l'activité professionnelle de l'agent d'affaires breveté, à l'exclusion du contrôle financier.
Art. 59
Les présidents des tribunaux d'arrondissement adressent au Tribunal cantonal un rapport détaillé sur la manière dont l'agent d'affaires breveté exerce sa profession et sur les manquements ou infractions qu'ils auraient pu constater.
Art. 60
La Chambre des agents d'affaires brevetés procède à des inspections périodiques de tous les bureaux, portant notamment sur l'ensemble de la situation financière de l'agent d'affaire breveté. Tout bureau est inspecté au cours d'une période de cinq ans.
Elle procède en outre à toute inspection extraordinaire que les circonstances peuvent exiger. Les frais de ces inspections extraordinaires peuvent être mis à la charge de l'agent d'affaires breveté qui les a provoqués.
La Chambre peut charger de ces inspections un ou plusieurs de ses membres et s'adjoindre, le cas échéant, un expert. Celui-ci peut être récusé dans les mêmes conditions qu'un membre de la Chambre.
Art. 61
Le juge d'instruction cantonal avise immédiatement la Chambre des agents d'affaires brevetés de l'ouverture et de la clôture de toute enquête pénale dirigée contre un agent d'affaires breveté.
Art. 62
Toutes les fois qu'il est informé de faits de nature à entraîner des sanctions disciplinaires contre un agent d'affaires breveté, le Tribunal cantonal saisit la Chambre des agents d'affaires brevetés.
Art. 63
Dans les cas graves, le Tribunal cantonal peut suspendre provisoirement l'agent d'affaires breveté. Les dispositions des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.
Art. 64
Les peines disciplinaires applicables aux agents d'affaires brevetés en cas d'infraction à la loi, de violation de leurs devoirs professionnels ou de la promesse qu'ils ont prêtée sont:
le blâme;
l'amende jusqu'à mille francs;
la suspension pour deux ans au maximum;
le retrait du droit de pratiquer.
Ces peines ne peuvent être cumulées.
Le prononcé d'une amende vaut jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite F .
Art. 65
L'instruction d'une enquête disciplinaire peut être suspendue jusqu'à droit connu sur une action judiciaire portant sur les mêmes faits.
Que l'action pénale ou civile se termine par un non-lieu, une condamnation, un acquittement ou un déboutement, l'autorité disciplinaire n'en conserve pas moins le droit de prononcer une peine.
Art. 66
L'action disciplinaire s'éteint:
a. par le décès de l'agent d'affaires breveté;
b. par une prescription de cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise;
c. par la renonciation de l'agent d'affaires breveté à la pratique de sa profession.
La prescription est interrompue par l'ouverture de l'enquête disciplinaire.
Dans le cas prévu sous lettre c, le Tribunal cantonal peut décider que l'agent d'affaires breveté ne pourra requérir une nouvelle autorisation de pratiquer avant l'expiration d'un délai de cinq ans au plus.
Art. 67
En cas de plainte ou de dénonciation manifestement mal fondées, le président de la Chambre peut décider de ne pas entrer en matière.
Art. 68
La Chambre des agents d'affaires brevetés procède à une enquête contradictoire. Elle informe l'agent d'affaires breveté des griefs articulés contre lui, avec un délai pour se déterminer par écrit. Cette détermination est communiquée à la partie adverse.
Les parties ont le droit de consulter toutes les pièces du dossier. Elles sont admises à entreprendre des preuves, à présenter leur cause par écrit, puis oralement, et à se faire assister d'un avocat.
Si l'une des parties régulièrement citée, fait défaut, la Chambre peut néanmoins procéder à l'instruction et rendre sa décision.
La Chambre peut prononcer les peines du blâme et de l'amende.
Art. 69
Lorsque la Chambre, après instruction de l'enquête, estime qu'il y a lieu de prononcer une peine plus sévère, elle transmet la cause, avec son préavis, au Tribunal cantonal.
Celui-ci peut, d'office ou sur réquisition, ordonner un complément d'enquête.
Les dispositions de l'article 68 sont applicables à la procédure devant le Tribunal cantonal.
Le Tribunal cantonal peut prononcer une des peines prévues à l'article 64.
Art. 70
La Chambre ou le Tribunal cantonal peut mettre tout ou partie des frais de l'enquête et un émolument de vingt à trois cents francs à la charge de l'agent d'affaires breveté frappé d'une peine disciplinaire ou, en cas de plainte abusive, à la charge du dénonçant.
Cette décision vaut jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite F .
Art. 71
Toute citation à comparaître en qualité de témoin devant la Chambre doit mentionner qu'une amende pouvant aller jusqu'à cent cinquante francs peut être prononcée en cas de défaut sans excuse valable.
Toute personne à qui des explications ou renseignements sont demandés par la Chambre ou son président est prévenue qu'une amende pouvant aller jusqu'à cent cinquante francs peut être prononcée contre elle si elle refuse, sans motif légitime, de les fournir.
Les dispositions du Code de procédure civile sur l'obligation de témoigner et sur la production de pièces par un tiers sont au surplus applicables.
La notification de l'amende se fait sous pli recommandé, avec mention du droit de recours dans les dix jours, par mémoire, au Tribunal cantonal.
Art. 72
Sous réserve de la disposition qui précède, les décisions de la Chambre et celles du Tribunal cantonal sont sans recours. Elles sont prises à la majorité des voix, sont rendues par écrit et communiquées à l'agent d'affaires breveté dans toute leur teneur, aux autres parties dans la mesure où elles les concernent personnellement. La communication a lieu sous pli recommandé. La Chambre reçoit une copie complète des décisions du Tribunal cantonal.
Art. 73
Les décisions de la Chambre et celles du Tribunal cantonal peuvent, en tout temps, faire l'objet d'une demande de révision, lorsque des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont l'autorité disciplinaire n'a pas eu connaissance viennent à être invoqués. Le droit de demander la révision n'appartient qu'à l'agent d'affaires breveté et, en cas de décès de celui-ci, à son conjoint, son partenaire enregistré, ses ascendants ou descendants.
L'autorité qui a rendu la décision statue sur la recevabilité; le cas échéant, elle ordonne une nouvelle enquête et rend une nouvelle décision. La demande de révision n'a d'effet suspensif que s'il en est ainsi ordonné. Le prononcé sur révision est communiqué par écrit, avec indication des motifs.
Art. 74
En cas de retrait du droit de pratiquer à titre de peine, l'agent d'affaires breveté ne peut requérir du Tribunal cantonal sa réinscription au tableau qu'après cinq ans. Les dispositions des articles 34, premier alinéa, et 36 sont applicables.
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 75
Un délai échéant le 31 décembre 1957 est accordé aux agents d'affaires brevetés actuellement en exercice pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi relatives à la garantie. L'autorisation de pratiquer sera retirée à ceux qui, dans ce délai, n'auront pas complété leur garantie.
Art. 76
La loi du 18 décembre 1944 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogée. Toutefois, les porteurs d'un brevet d'aptitude aux fonctions de préposé aux poursuites et faillites délivré avant le 1er janvier 1945 sont dispensés de l'exigence prévue à l'article 22, chiffre 1.
Art. 77
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1957.