431.01.2
RÈGLEMENT fixant les tarifs pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)
(RE-Stat)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêté, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements A
vu l'article 23 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (Lstat) B
arrête
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement régit les tarifs requis pour les prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après : le SCRIS)C . Ces prestations font l'objet de 4 groupes distincts :
Les résultats statistiques de base gratuits
Les prestations et produits standards
Les travaux sur demande et exploitations spéciales
Les débours
Art. 2 Les résultats statistiques de base gratuits
On entend par résultats statistiques de base l'ensemble des données directement disponibles au SCRIS , sans travail particulier fourni par le service. Ils sont, en principe, offerts gratuitement et comprennent notamment :
la réponse aux demandes d'information statistiques courantes et brèves
l'accès au centre de documentation du SCRIS et la consultation de tous les documents publics ; l'accès au site internet du SCRIS.
Art. 3 Les prestations et produits standards
Ces prestations sont payantes et comprennent notamment :
les produits catalogués sur une liste de prix : publications, rapports, cartes, graphiques, tableaux standards, etc
l'accès à des bases de données spécifiques
Art. 4 Les travaux sur demande et exploitations spéciales
Les prestations, adaptées au client, sont payantes si leur exécution exige un quart d'heure ou plus; dans ce cas, la facturation s'applique également au premier quart d'heure. Ces prestations comprennent notamment :
les travaux de recherches et d'analyses
le conseil, l'assistance technique et méthodologique, etc
Les prestations payantes sont facturées à Fr. 150.-- l'heure.
Art. 5 Les débours
Les débours constituent des frais accessoires et complémentaires aux prestations gratuites ou payantes :
les frais de reproduction (photocopies, tirages suppl., etc)
les frais de transmission de données (frais d'envoi, télécopies, disquettes, etc)
les frais pour prestations à caractère spécial (urgentes et prioritaires ou nécessitant l'engagement de personnel auxiliaire, etc)
frais administratifs, de rappels, etc
Art. 6 Liste de prix
Le SCRIS est compétent pour établir le prix des émoluments pour prestations payantes et débours selon articles 3, 4, 5.
Si la prestation est payante au sens des articles 3 et 4, le SCRIS en informe l'intéressé avant d'entreprendre le travail, en précisant les tarifs figurant dans le barème.
Les émoluments des prestations ne figurant pas dans le barème des prix sont calculés sur la base du temps de travail.
Art. 7 Mention de la source
En cas de publication de données statistiques, le receveur s'engage à mentionner les sources.
Art. 8 Mandats importants
L'exécution d'un mandat d'étude fait l'objet d'un devis.
Art. 9 Commercialisation de données statistiques
L'utilisation à des fins commerciales de données statistiques originales élaborées par le SCRIS peut être soumise à autorisation et faire l'objet d'indemnités spéciales fixées par contrat.
Art. 10 Facturation minimum
En cas d'établissement d'une facture, le montant minimum est de Fr. 10.--.
Art. 11 Exemption ou réduction d'émolument (annexe )
Le tableau annexé présente de manière générale les bénéficiaires d'une exemption ou réduction d'émolument.
Art. 12 Autres exemptions et remises
Le SCRIS peut réduire ou remettre des émoluments ou débours :
Si un mandataire a besoin de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée par le Conseil d'Etat, une autorité cantonale ou un service de l'administration cantonale.
Si le destinataire a fourni gratuitement un travail conséquent lors d'un relevé statistique.
S'il existe un accord de réciprocité avec l'intéressé ou avec l'institution à laquelle il appartient.
Titre II Dispositions finales
Art. 13 Clause abrogatoire
Le règlement du 17 décembre 1993 fixant les tarifs des prestations du Service cantonal de recherche et d'information statistiques est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.