CREP 2026/679
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 août 2026
Composition : Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser
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Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2026 par I.________ contre la décision rendue le 13 août 2026 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Une instruction pénale a été ouverte devant le Tribunal des mineurs contre I.________, ensuite d’une plainte pénale déposée contre lui par B.________ pour contrainte sexuelle.
2. Au terme de cette instruction, I.________ a été cité à comparaître à une audience devant le Tribunal des mineurs le 17 août 2026.
3. Dans un courrier du 13 août 2026, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué à la partie plaignante qu’elle pouvait venir accompagnée de ses parents en qualité de personnes de confiance aux débats.
4. Par acte du 14 août 2026, I.________, par son défenseur de choix, a recouru contre le courrier précité, qui contenait selon lui une décision implicite d’admission aux débats de la partie plaignante contraire à l’art. 20 PPMin.
5. Par courrier du 17 août 2026, le défenseur de choix d’I.________ a informé la Chambre des recours pénale que l’audience de débats s’était tenue en l’absence de la partie plaignante, de sorte que le recours n’avait plus d’objet.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
7. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 110 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recours étant devenu sans objet pour un motif qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Aucune indemnité n’a été requise, ni n’a lieu d’être allouée.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I.
Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III.
Les frais d’arrêt, par 110 fr. (cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Sarah Meinen, avocate (pour I.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :