CREP 2026/730
CREP 2026/730
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 septembre 2026
Composition
M m e E L K A I M , p r é s i d e n t e Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 10 février 2025, A.________, père de M.________, administrateur de la société immobilière O.________ SA, a déposé plainte pénale contre les époux K.B.________ et D.B.________ et contre leur fille F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et faux témoignage.
Il reprochait à K.B.________ et D.B.________, dont le bail avait été résilié peu auparavant, d’avoir écrit mensongèrement, dans une lettre adressée le 25 janvier 2024 à la Commission de conciliation de la Préfecture du Jura-Nord vaudois, dans le cadre d’une contestation de résiliation de leur bail à loyer : « Il faut savoir que lors de la première visite du propriétaire, ce dernier a fait des avances, en direct, à notre fille laquelle a bien entendu décliné. Ce dernier s’est permis d’insister par le biais d’appels téléphoniques, mais elle n’a jamais répondu à ses appels, car elle ne souhaitait pas entrer en matière. » (P. 5/2).
Il reprochait également à K.B.________ et D.B.________ d’avoir persisté dans leurs allégations mensongères dans leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 18 septembre 2024 adressé au Tribunal des baux, en indiquant que leur bail à loyer avait été résilié parce que leur fille avait décliné ses avances (P. 5/3).
A.________ faisait enfin grief à F.________ d’avoir mensongèrement déclaré, le 28 novembre 2024, alors qu’elle était entendue en qualité de témoin devant le Tribunal des baux : « A la fin du rendez-vous que nous avons eu avec M. A.________ dans l’appartement, celui-ci m’a fait des avances en m’invitant pour un verre ou un souper. J’avais juste envie qu’il quitte l’appartement. Je lui ai tendu la main pour lui dire au revoir et celui-ci m’a alors enlacée. Je n’ai pas bougé. » (P. 5/4).
b) Entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 24 avril 2025, F.________ a confirmé ses déclarations faites devant le Tribunal des baux. Elle a exposé que A.________ était venu dans l’appartement, alors qu’elle était seule, pour constater les fissures survenues à la suite du remplacement des fenêtres. Elle a relaté qu’au terme du rendez-vous, il l’avait invitée à boire un café et à un repas, avant de l’enlacer avec ses deux bras. Elle a précisé avoir parlé de ces faits devant le Tribunal des baux car on lui avait demandé comment s’étaient passé les relations avec le propriétaire de l’appartement. Elle a nié que le plaignant se soit montré insistant lors de contacts téléphoniques postérieurs et a précisé : « Mes parents pensent que toute cette histoire est arrivée parce que je n’avais pas donné suite aux avances de A.________ et que, dès lors, c’est pour cela qu’il avait résilié le bail. ».
c) En réponse aux questions du Ministère public, le Dr G.________, psychiatre traitant de F.________, a indiqué suivre celle-ci depuis octobre 2019 pour un trouble anxio-dépressif et un trouble mixte de la personnalité. Il a exposé que l’annonce de la résiliation du bail à loyer avait déclenché chez elle une décompensation psychique, qu’elle avait évoqué l’épisode d’octobre 2023, lors duquel le propriétaire de son logement lui avait fait des avances et l’avait enlacée, et qu’elle avait indiqué avoir envoyé une lettre explicative à l’ASLOCA rédigée avec l’aide de ses parents et de sa cousine, laquelle avait mentionné que la rupture du bail à loyer pourrait être motivée par son refus de répondre aux avances répétées et déplacées du propriétaire à son égard (P. 18, p. 2).
d) Par avis du 2 juin 2025, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre K.B.________, D.B.________ et F.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en leur faveur, précisant qu’il entendait mettre les frais de la procédure à la charge de A.________. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions dans un délai échéant le 23 juin 2025.
e) Le 29 août 2025, dans le délai prolongé à sa demande, A.________, par son conseil, a requis que le Dr G.________ complète son rapport en indiquant si les troubles de sa patiente étaient graves au point d’altérer sa perception de la réalité ou sa capacité de mémoire ou de restitution, et en mentionnant de quels troubles souffrait F.________ au moment des faits et les effets de ceux-ci sur ses capacités cognitives ; il a en outre réservé de demander ultérieurement la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, respectivement de crédibilité, en fonction des réponses apportées par le psychiatre.
B.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, approuvée le 24 octobre 2025 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée subsidiairement diffamation, et faux témoignage (I), a dit qu’il n’y avait pas sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a alloué à Me Xavier Rubli une indemnité de 1'549 fr. 65 pour la défense d’office de F.________ (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 1'282 fr. 60, à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
Après avoir – faussement – mentionné qu’aucune réquisition de preuves n’avait été formulée, le procureur a considéré que la plainte déposée contre K.B.________ et D.B.________ pour des atteintes à l’honneur apparaissait tardive, celle-ci ayant été déposée le 10 février 2025 pour des faits commis les 25 janvier et 18 septembre 2024. Il a au demeurant retenu, quand bien même la plainte eût été déposée dans les délais, que les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, n’étaient pas réalisées. A cet égard, il a relevé que F.________ avait confirmé ses affirmations devant le Ministère public, lesquelles étaient précises, détaillées, concordantes et empreintes d’émotions. Il a relevé qu’elle s’était ouverte de ce qu’elle avait vécu avec le plaignant à son psychiatre en janvier 2024, les propos relatés à celui-ci concordant avec ses autres déclarations. Le procureur a ainsi considéré que les déclarations de F.________ étaient manifestement le reflet de la vérité, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à ses parents de les avoir rapportées dans le cadre d’un litige concernant leur bail à loyer, le plaignant étant le père de l’administrateur de la société bailleresse et le comportement des personnes qui étaient intervenues dans ce contexte pouvant présenter un intérêt légitime. Le Ministère public a retenu, par surabondance, que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que les faits ne pourraient pas être établis, dès lors qu’ils s’étaient déroulés à huis clos.
C.
a) Par acte daté du 6 novembre 2025, adressé le 7 novembre 2025 à la Chambre de céans, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et mette F.________, D.B.________ et K.B.________ en accusation pour l’ensemble des faits dénoncés.
b) Par avis du 14 novembre 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 4 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 17 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Le 20 juillet 2026, dans le même délai, D.B.________ et K.B.________ ont également conclu au rejet du recours.
Le 13 août 2026, dans le délai prolongé à sa demande, F.________, par son défenseur, a elle aussi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par A.________. Elle a en outre produit une pièce.
d) Le 27 août 2026, le défenseur d’office de F.________ a produit sa liste d’opérations (P. 37).
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 3.3.2 et 5 ci-dessous.
2.
2.1
Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que sa plainte du 10 février 2025 était tardive. Il soutient qu’il n’aurait eu connaissance du courrier du 25 janvier 2024 adressé à la Commission de conciliation et du mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 18 septembre 2024 adressé au Tribunal des baux que fin novembre 2024, lorsque son fils M.________, représentant O.________ SA, lui aurait fait part des propos entendus lors de l’audience du 28 novembre 2024 devant le Tribunal des baux, de sorte que le délai de trois mois pour déposer plainte serait respecté. Il fait au demeurant valoir qu’il appartenait au Ministère public de l’interpeller à ce sujet et relève qu’il n’avait aucune raison de se sentir visé par les déclarations figurant dans les écrits litigieux jusqu’à l’audition de F.________ du 28 novembre 2024, lesquelles étaient dirigées contre le « propriétaire », respectivement « l’administrateur » d’O.________
2.2
L’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 précité consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 précité consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précité consid. 5.1). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.2).
2.3
En l’espèce, le procureur a considéré que le plaignant disposait de trois mois pour se plaindre à partir de la transmission aux autorités judiciaires des écrits le mettant en cause comme séducteur éconduit et bailleur ayant résilié le bail de façon contraire à la bonne foi, ce qui fixait la fin du délai pour déposer plainte au 25 avril 2024, respectivement au 18 décembre 2024, de sorte que la plainte du 10 février 2025 était largement tardive. Le recourant soutient toutefois qu’il n’aurait eu connaissance des faits et des auteurs des propos litigieux qu’à fin novembre 2024 et, de manière contradictoire, qu’il n’avait au demeurant aucune raison de se sentir visé par ces écrits, dès lors qu’il n’était ni le propriétaire, ni l’administrateur d’O.________ SA. Il peut être donné acte au recourant que le point de départ du délai de trois mois pour porter plainte correspond au moment de sa connaissance de l'auteur et des faits, et non à la date d’envoi des écrits litigieux, lesquels ne lui ont au demeurant pas été adressés personnellement.
En l’espèce, force est de constater que le dossier ne permet pas de comprendre le rôle exact exercé par le recourant, comme père de l’administrateur ou ayant droit économique propriétaire d’actions de la société immobilière, dans la gestion de l’immeuble, ses rapports avec les locataires et ses accès aux documents ou informations concernant les litiges contractuels. Cela étant, il parait douteux qu’il n’ait eu connaissance des propos le mettant en cause qu’après l’audience du 28 novembre 2024 devant le Tribunal des baux, dans la mesure où il avait déjà représenté la société immobilière à l’audience de conciliation qui s’était tenue devant la Commission de conciliation le 16 avril 2024 (P. 35/1), soit plus de deux mois après l’envoi, à cette même autorité, du courrier du 25 janvier 2024 le mettant en cause. La question de la date précise de sa prise de connaissance des propos litigieux et de leurs auteurs peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3.
3.1
Le recourant soutient que les propos tenus par F.________ devant le Tribunal des baux le 28 novembre 2024 en présence de dix personnes seraient attentatoires à son honneur. Il fait valoir qu’en affirmant qu’il lui avait fait des avances et qu’il l’avait enlacée, la jeune femme aurait laissé entendre qu’elle avait fait l’objet de harcèlement sexuel de sa part et qu’il n’était pas fidèle à son épouse, ce qui serait de nature à mettre en doute sa probité. Il fait par ailleurs valoir qu’en retenant que les déclarations de F.________ étaient le reflet de la vérité, nonobstant certaines contradictions, le Ministère public aurait violé le principe « in dubio pro duriore », lequel aurait au contraire dû le conduire à mettre la prévenue en accusation, dès lors que les déclarations des parties étaient contradictoires.
3.2
3.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_106/2023 précité consid.
4.2.2
; TF 7B_889/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3).
3.2.2
Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid.
3.1.1
et les références citées).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).
La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_467/2025 du 13 janvier 2026 consid. 3.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_467/2025 précité consid.
3.6.1
; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 7B_735/2023 et 7B_1040/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2).
3.2.3
L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement (ATF 135 IV 177 précité consid. 4 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.1). Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi l'autorise (cf. ATF 135 IV 177 précité consid. 4 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.1).
Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 précité consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.1 et les arrêts citées). Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes (TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_242/2024 du 2 septembre 2025 consid. 2.5 ; TF 6B_73/2023 du 28 décembre 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités).
En d'autres termes, celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir – en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP – des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 11 ad art. 14 CP ; cf. aussi ATF 135 IV 177 précité consid. 4 ; ATF 131 IV 154 précité consid. 1.3.1 ; ATF 116 IV 211 consid. 4 ; TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.2 et les références citées). Une partie peut en principe invoquer le motif justificatif de l’art. 14 CP même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.3 ; TF 1C_690/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.3
3.3.1
En l’espèce, les propos tenus par F.________ devant le Tribunal des baux, selon lesquels le recourant lui aurait fait des avances sous la forme d’une invitation à boire un café et à partager un repas, suivies d’un « enlacement » au moment du départ, ne relèvent pas d’un comportement masculin infamant en tant que tel, ni a fortiori d’une infraction pénale. Si ces déclarations peuvent faire apparaître le plaignant comme ayant eu un comportement déplacé, elles ne le présentent pas pour autant, selon l’interprétation objective qui doit être réservée à ces propos, comme une personne méprisable. Les déclarations de F.________ devant le Tribunal des baux ne sauraient donc être qualifiées d’attentatoires à l’honneur.
Au demeurant, la jurisprudence cite parmi les cas d’obligation légale celui qui témoigne dans le cadre d’une procédure judiciaire si ses propos sont dans les limites des questions qui lui sont posées et qu’ils ont été tenus de bonne foi (cf. consid. 3.2.3 supra et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 14 CP). En l’espèce, la jeune femme n’a fait, en tant que témoin, que de répondre à une citation (cf. art. 170 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et à l’obligation de répondre conformément à la vérité (cf. art. 171 al. 1 CPC). Si les propos qu’elle a alors tenus auraient été attentatoires à l’honneur du recourant – ce qu’ils n’étaient pas pour les motifs précités –, ils auraient alors été couverts par le fait justificatif de l’obligation légale de témoigner ; puisqu’ils portaient sur l’argument avancé dans le cadre du litige sur le caractère contraire à la bonne foi du congé, ils entraient manifestement dans les limites de ce qui était pertinent et nécessaire pour la question à instruire et à juger.
3.3.2
S’agissant des prétendues contradictions relevées par le recourant dans les déclarations de F.________, on distingue mal quel argument il essaie d’en tirer, dès lors qu’il n’invoque pas la violation par le Ministère public de l’art. 307 CP ni donc ne semble contester le classement de la procédure ouverte contre la prévenue pour faux témoignage. Dans ces conditions, cet argument ne parait pas recevable ni pertinent (cf. art. 385 al. 1 CPP). L’appréciation du Ministère public, selon laquelle les déclarations en cause ont une forte valeur probante, doit en tout état de cause être partagée. En effet, s’il existe certaines imprécisions dans les déclarations successives de la prévenue quant à la chronologie des différentes visites du recourant dans son appartement, son récit est demeuré constant quant au noyau factuel faisant l’objet de l’instruction pénale, soit que le recourant, alors qu’il se trouvait seul avec elle, lui aurait proposé de boire quelque chose et de partager un repas et l’aurait, au moment de prendre congé, enlacée au lieu de lui serrer la main qu’elle lui tendait. Elle a relaté ces éléments à son psychiatre dès le mois de janvier 2024 et devant le Tribunal des baux, puis les a confirmés lors de son audition devant le Ministère public. C’est ainsi à juste titre que le procureur a considéré que ses déclarations précises, détaillées, concordantes et empreintes d’émotions, avaient une forte valeur probante et reflétaient manifestement la vérité.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’existence de deux versions contradictoires ne saurait imposer la mise en accusation de la prévenue. Il peut en effet être renoncé à une mise en accusation lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable, notamment lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve. Or en l’espèce, même à supposer que les déclarations de F.________ ne seraient pas plus crédibles que les dénégations du recourant, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permettrait de soupçonner la prévenue d’avoir sciemment formulé une allégation mensongère et aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait susceptible de départager les versions des deux protagonistes. L’audition du recourant, qui conteste les faits tels que relatés par F.________, et celle des prévenus, qui n’étaient pas présents à cette occasion, n’apporteraient en effet aucun élément utile à l’établissement des faits. Il en va de même d’un complément au rapport du psychiatre traitant de F.________, voire d’une expertise psychiatrique, qui ne sauraient se prononcer sur la véracité des allégations de la jeune femme. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est ainsi de constater qu’un renvoi en jugement de la prévenue aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre F.________.
4.
4.1
Le recourant soutient qu’en rapportant les déclarations de leur fille F.________ dans le cadre d’un litige concernant leur bail à loyer et en indiquant faussement au Tribunal des baux que leur bail avait été résilié parce que celle-ci avait décliné ses avances, D.B.________ et K.B.________ auraient propagé des propos attentatoires à son honneur. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas instruit la question de savoir comment les propos litigieux avaient été portés à leur connaissance, s’ils avaient entrepris des démarches pour établir la véracité, respectivement la fausseté de ces allégations, et les raisons qui les avaient conduits à agir de la sorte. Il soutient par ailleurs que faute de produire un jugement le condamnant, la preuve de la vérité ne pourrait être apportée.
4.2
Les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie ont été exposés au considérant 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être envoyé.
Quant aux développements relatifs à l’art. 14 CP, il peut être renvoyé au considérant 3.2.3 ci-dessus.
4.3
En l’espèce, comme on l’a vu, le fait pour les prévenus d’avoir rapporté, dans leur courrier du 25 janvier 2024 adressé à la Commission de conciliation que le « propriétaire » avait fait des avances à leur fille, laquelle les avait déclinées, ne saurait être constitutif de diffamation, ni, a fortiori, de calomnie, faute de faire apparaître la personne visée comme méprisable.
La question de savoir si – comme sous-entendu par les prévenus dans leur courrier du 25 janvier 2024 à la Commission de conciliation et allégué dans leur mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 18 septembre 2024 adressé au Tribunal des baux – le fait d’affirmer que le bailleur aurait donné congé à ses locataires au motif qu’il aurait été éconduit par leur fille est attentatoire à l’honneur de celui-ci peut demeurer indécise en l’espèce. En effet, quand bien même ces propos pourraient être considérés comme diffamatoires, ils seraient couverts par l’art. 14 CP, qui protège la partie à une procédure judiciaire et son avocat dans le cadre d’allégations attentatoires à l’honneur, pour autant que les propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du cadre nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de leur fausseté et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Or, en l’occurrence, les propos litigieux ont été allégués par des locataires dans le cadre d’une procédure en contestation de la résiliation de leur bail à loyer ; ces allégations étaient donc nécessaires et pertinentes relativement à la question à juger, soit le congé prétendument donné par le bailleur contrairement à la bonne foi, dont ils supportaient le fardeau. On ne saurait par ailleurs retenir que D.B.________ et K.B.________ auraient allégué ces faits en ayant connaissance de leur fausseté, dès lors que F.________ a confirmé s’être confiée à eux et leur avoir relaté cet événement (cf. PV aud. 1, ll. 56 ss), dont ils n’avaient aucune raison de douter de la véracité. En outre, en mentionnant : « En réalité, les défenseurs sont persuadés que le congé leur a été donné parce que leur fille a décliné les avances faites par l’administrateur de la demanderesse » (P. 5/3, allégué 60), l’avocat des prévenus a fait état de simples soupçons à l’encontre du bailleur. Ainsi, dans la mesure où ces allégations étaient nécessaires et pertinentes relativement à la question à juger et où aucun élément ne démontre que les prévenus auraient eu connaissance de leur fausseté, elles doivent être considérées comme licites, étant précisé que la criminalisation de tels allégués énoncés devant les autorités compétentes lors d’une procédure en annulation de congé viderait les art. 270 ss CO (Code des obligations ; RS 220) de toute substance.
Au surplus et subsidiairement à l’art. 14 CP, la loi et la jurisprudence prévoient la possibilité pour les prévenus d’apporter les preuves libératoires de la vérité et de la bonne foi (cf. TF 6B_621/2025 précité consid. 2.3.1 et 2.3.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, point n’est besoin à ce stade de démontrer qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation pénale, dès lors qu’aucune infraction pénale ne lui a été reprochée et qu’aucune plainte pénale n’a été déposée à son encontre, ni même de déterminer si le congé signifié aux prévenus était effectivement abusif ou pas. Il suffit de constater que les prévenus ont cru à la véracité de ce qu’ils ont allégué, d’une part, et qu’ils avaient des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre d’eux pour en contrôler l’exactitude, d’autre part. Or, en l’espèce, F.________ a confirmé avoir fait part à ses parents des faits imputés au recourant, ses déclarations ayant été considérées comme précises, détaillées, concordantes et empreintes d’émotions. Dès lors qu’ils leur ont été rapportés par leur fille, avec laquelle ils faisaient ménage commun, les prévenus n’avaient aucune raison de douter de l’exactitude des faits qu’ils ont allégués. S’agissant en outre d’un événement survenu entre quatre yeux, on ne peut leur reprocher, comme tente de le faire le recourant, de ne pas avoir accompli ce qu’on pouvait attendre d’eux pour établir la véracité, respectivement la fausseté de ces allégations, dès lors qu’aucune mesure n’était apte à atteindre ce but. Quant aux raisons qui les ont conduits à proférer de tels propos, on ne saurait retenir qu’ils se seraient exprimés sans motif suffisant, compte tenu du litige en matière de bail à loyer opposant les parties, dans le cadre duquel le comportement du recourant à l’égard de F.________ pouvait être pertinent. Partant, les prévenus pourraient en tout état de cause se prévaloir de leur bonne foi. C’est donc à raison que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre
5.
Le recourant conclut, sans motiver ce moyen, que les frais de la procédure de première instance, mis par moitié à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP, soient laissés à la charge de l’Etat, respectivement mis à la charge des prévenus.
Faute pour le recourant de développer une quelconque argumentation en lien avec ce grief, à tout le moins d’indiquer les motifs qui commanderaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), ce grief doit être déclaré irrecevable (cf. art. 385 CPP).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Xavier Rubli, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations (P. 37) faisant état de 5.35 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., débours à hauteur de 5 % et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les débours seront toutefois indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 1’062 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 5.35 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 963 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 19 fr. 30, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 79 fr. 55.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’062 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû à l’Etat par le recourant s’élevant à 2’382 francs.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office de F.________, est fixée à 1’062 fr. (mille soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue, par 1'062 fr. (mille soixante-deux francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 2’382 fr. (deux mille trois cent huitantedeux francs). VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Dario Barbosa, avocat (pour A.________),
Me Xavier Rubli, avocat (pour F.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :