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CREP 2026/748

CREP 2026/748

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 22 septembre 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey

*****

Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2026 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le Ministère public instruit actuellement une enquête contre B.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir, dans le canton de Vaud, en particulier dans la région lausannoise, à tout le moins entre les mois de janvier et avril 2026, participé, de concert avec A.________ et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschich, de marijuana, de kétamine et d’ecstasy, entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Dans ce contexte, le 15 avril 2026, date de son interpellation, le prévenu aurait importé, ou participé à l’importation en Suisse depuis la France, d’importantes quantités de produits stupéfiants, dans le but de les vendre ultérieurement et aurait stocké et voulu vendre à tout le moins 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC et 85 grammes bruts de méthamphétamine. En outre, entre le 18 mars 2024, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 15 avril 2026, date de son interpellation, B.________ aurait régulièrement consommé des produits stupéfiants.

b) Les mesures prises dans le cadre des enquêtes concernant séparément mais désormais jointes, sont notamment les suivantes.

Le 26 janvier 2026, les enquêteurs en charge de l’opération E, visant un réseau de trafiquants de stupéfiants et d’armes, ont informé le Ministère public qu’à la suite de divers contrôles, ils avaient appris que l’un des membres du réseau, non identifié, utilisait le raccordement [...], enregistré au nom d’A.________, et ont sollicité un contrôle téléphonique rétroactif sur celui-ci ainsi que les données Internet pour déterminer l’utilisateur de ce raccordement ou confirmer qu’il s’agissait d’A.________.

Le 19 mars 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que leurs investigations avaient permis d’établir que l’un des membres du réseau, non identifié, utilisait le raccordement [...], enregistré au nom de B.________, et ont sollicité un contrôle téléphonique rétroactif sur celui-ci ainsi que les données Internet pour déterminer l’utilisateur de ce raccordement.

Le 23 mars 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que leurs investigations avaient permis d’établir que les utilisateurs de ces deux raccordements étaient régulièrement en contact et ont demandé que l’utilisateur du raccordement [...] soit mis sur écoute.

Le 15 avril 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que des contrôles téléphoniques et les données de la balise placée sous le véhicule utilisé par un suspect à l’identité inconnue avait permis de déterminer que ce véhicule avait quitté la Suisse pour se rendre en France ce jour-là, qu’il était suivi par un véhicule (BMW X4 immatriculé aaa) utilisé par un autre suspect à l’identité inconnue, que ces deux personnes étaient suspectées de s’être rendues en France dans le but de se ravitailler en produits stupéfiants et qu’elles devaient revenir en fin de journée ou dans la nuit.

Le 16 avril 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que ces suspects avaient été interpellés à leur retour de France le 15 avril 2026 à 20h40. Après leur passage de la frontière, ils s’étaient rendus dans un appartement sis route C*** à I***. Ils avaient été interpellés à cet endroit et identifiés comme étant A.________ et B.________.

La perquisition du logement précité a permis la découverte de 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC, 85 grammes bruts de méthamphétamine, ainsi qu’un sac poubelle contenant des emballages et une machine à compter les billets.

La perquisition effectuée au domicile de B.________ a permis la découverte de 11 grammes bruts d’ecstasy, un lot de produits dopants, 11'900 fr., ainsi qu’un portefeuille de crypto-monnaie avec une note manuscrite.

La fouille du véhicule Audi Q3 utilisé par A.________ a permis la découverte de 30 lingots de 2 kg d’argent.

La fouille du véhicule utilisé par B.________ lors de son retour de France le 15 avril 2026, soit la BMW immatriculée aaa, n’a révélé la présence que d’un trousseau de clés appartenant à l’intéressé.

c) Lors de son audition du 16 avril 2026 par la police, B.________ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a précisé que le véhicule qu’il conduisait lors de son retour de France le 15 avril 2026, soit la BMW déjà mentionnée, aurait appartenu à son amie intime G.________ et que celle-ci était au courant qu’il utilisait cette voiture le jour en question. Il a par ailleurs confirmé que le téléphone saisi avec le numéro de raccordement [...] était le sien. Il s’est opposé à l’extraction et à l’exploitation des données de son téléphone portable.

Le 17 avril 2026, B.________, par son défenseur de choix, Me Loïc Parein, a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable et sollicité l’octroi d’un délai pour compléter les motifs de sa requête.

d) Par ordonnance du 19 avril 2026, retenant l’existence de forts soupçons à l’encontre de B.________ ainsi que de risques de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2026. Cette détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 7 juillet 2026 jusqu’au 13 octobre 2026 au plus tard.

e) Le 21 avril 2026, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police lui demandant notamment de procéder à une extraction des données contenues dans le téléphone portable du prévenu, mais d’attendre son autorisation avant de procéder à l’analyse et à l’exploitation de ces données, et, en cas de demande de mise sous scellés, de placer immédiatement cet appareil et la copie forensique sous scellés après l’opération de sauvegarde.

Le 24 avril 2026, Me Parein a indiqué que le dossier qui lui avait été remis était incomplet. Il ne contenait pas la demande adressée par le

Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte pour obtenir l’autorisation du contrôle téléphonique actif dont avait fait l’objet A.________ ni celle pour autoriser la pose d’une balise sur le véhicule de ce dernier. Il manquait également des informations sur les « autres investigations » auxquelles la police indiquait avoir procédé dans ses rapports des 19 et 23 mars 2026, un rapport concernant la filature du prévenu autorisée par le Ministère public, l’autorisation de pouvoir poser une balise sur le véhicule Golf utilisé par le prévenu et l’autorisation de pouvoir exploiter les données techniques récoltées à l’étranger. Les éléments transmis ne permettaient pas de comprendre comment le prévenu avait été identifié comme étant l’utilisateur du véhicule BMW X4 le 15 avril 2026. Me Parein a demandé d’être renseigné sur l’ensemble des points précités, faisant valoir que la « validité des soupçons » dirigés contre le prévenu en dépendait. Il a indiqué qu’à défaut, il était dans l’incapacité de vérifier le respect des règles de procédure applicables et qu’il pourrait procéder efficacement lorsque ces renseignements lui seraient communiqués. En tout état de cause, la demande de mise sous scellés était maintenue.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise sous scellés de son téléphone portable saisi lors de son interpellation du 15 avril 2026. Par arrêt du 26 juin 2026 (n° 507), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par B.________ contre cette ordonnance et annulé celle-ci.

f) Par courrier du 1er mai 2026, le Ministère public a indiqué à Me Parein que seules les pièces pertinentes du dossier dirigé contre A.________ avaient été versées dans le dossier ouvert contre B.________. Dès lors qu’elles ne concernaient aucunement ce dernier, les demandes de contrôle téléphonique actif et de surveillance technique (balise), adressées au Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la procédure visant A.________, ne figuraient pas dans le dossier ouvert contre B.________. Seules les copies des décisions rendues par l’autorité précitée y avaient été versées. Celles-ci contenaient tous les éléments pertinents. Le Ministère public a ensuite expliqué que, comme mentionné dans la demande d’autorisation faisant suite à une découverte fortuite lors d’une surveillance du 19 mars 2026, les premiers soupçons dirigés contre B.________ étaient apparus lors du contrôle téléphonique actif sur le raccordement téléphonique d’A.________. C’était cette mesure d’instruction qui avait amené les enquêteurs à soupçonner B.________ d’être mêlé au trafic de stupéfiants en question. De surcroît, ces soupçons s’étaient confirmés lors de l’interpellation de l’intéressé, au vu des produits stupéfiants et du matériel découverts dans le logement dans lequel il avait été trouvé. Tous les rapports d’investigation établis par la police concernant B.________ avaient été versés au dossier. Le rapport devant être adressé conformément au mandat d’investigation du 19 mars 2026 n’avait pas pu être établi, B.________ ayant été interpellé dans l’intervalle. S’agissant de la demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises, le Ministère public a indiqué que le retour ne lui était pas encore parvenu. Quant à l’autorisation visant la pose d’une balise sur le véhicule Golf utilisé par B.________, elle n’existait pas, dès lors qu’aucune balise n’avait été posée sur ce véhicule, le prévenu ayant été interpellé dans l’intervalle.

Par courrier du même jour, Me Parein a réitéré sa demande de renseignements et indiqué qu’il concluait, en l’absence de ceux-ci, à ce que la mise sous scellés soit confirmée dès lors que l’arrestation du prévenu et la saisie de son téléphone étaient illicites.

Par courrier du 5 mai 2026, accusant réception du courrier que le Ministère public lui avait adressé le 1er mai 2026, Me Parein a requis que l’entier du dossier concernant A.________ soit versé au dossier de B.________.

Par ordonnance du 12 mai 2026, l’enquête PE26.*** instruite contre B.________ a été jointe à l’enquête PE26.*** instruite contre

Par courrier du 20 mai 2026, Me Parein a exposé que les charges qui pesaient contre son client découlaient des soupçons qui pesaient sur A.________ et qu’une défense efficace supposait de pouvoir vérifier la validité de ces soupçons et, surtout, des preuves qui s’y rapportaient. Aussi, il sollicitait d’être renseigné sur la source des soupçons contre A.________. Il a relevé que dans son rapport du 26 janvier 2026, lequel figurait au dossier d’A.________, la police indiquait que « suite à divers contrôles » le raccordement de ce dernier avait été identifié. Or, il ignorait quels étaient ces contrôles. Sous cet angle, il y avait matière à s’inquiéter de la manière dont les preuves étaient administrées. Enfin, il faisait valoir une absence d’autorisation de l’autorité de poursuite pour opérer une surveillance à l’étranger, qui devait conduire à une inexploitabilité des moyens de preuves au soutien de son arrestation. Partant, il a conclu au retranchement des preuves figurant au dossier, notamment ses données personnelles.

Le 22 mai 2026, le Ministère public a pris acte du fait que B.________ requérait le retranchement de certains éléments du dossier et lui a demandé de préciser lesquels ainsi que d’indiquer ses motifs pour chaque retranchement sollicité.

Par courrier du 1er juin 2026, Me Parein a observé qu’il n’était pas encore renseigné sur l’ensemble des éléments à charge. Il s’est plaint du fait que le dossier ne contenait pas d’indications sur les contrôles évoqués par les enquêteurs dans leur rapport du 26 janvier 2026, ni sur les indices révélés. Le dossier ne contiendrait pas non plus le procès-verbal établissant la pose de la balise par la police sur le véhicule d’A.________. Il ignorerait également qu’elles avaient été les investigations policières qui avaient conduit à le soupçonner. Il a enfin précisé qu’une fois en possession de ces informations, il serait en mesure de lister les éléments du dossier à retrancher.

Le 8 juin 2026, le Ministère public a confirmé à Me Parein que tous les éléments figuraient au dossier. Il a précisé que les premiers soupçons dirigés contre A.________ ne reposaient pas sur des éléments récoltés par le biais d’autres mesures de contrainte que celles qui avaient été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la présente procédure.

Par courrier du 16 juin 2026, Me Parein a soutenu que les preuves n’avaient pas été recueillies de manière conforme, dès lors que le

Ministère public n’était pas en mesure de mentionner la pièce qui décrivait les circonstances exactes entourant la naissance des soupçons contre A.________, ni la pièce constituant le procès-verbal de pose de balise.

Le 22 juin 2026, le Ministère public a adressé à Me Parein le lien permettant la consultation du dossier numérisé de la cause.

Le 5 août 2026, A.________ a été à nouveau auditionné par la police. À cette occasion, diverses annexes lui ont été présentées.

Par courrier du 5 août 2026 adressé au Ministère public, Me Parein s’est plaint du fait qu’A.________ avait été interrogé le même jour par la police sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier, pourtant récemment actualisé, à savoir notamment des extractions de conversation de son téléphone. Il a invoqué des soupçons d’administration de preuve illicite, citant les éléments ayant donné lieu aux soupçons de base que la police ne voudrait pas révéler, les contrôles téléphoniques ou encore la balise.

Le 6 août 2026, B.________ a été à nouveau auditionné par la police. À cette occasion, diverses annexes lui ont été présentées. Me Parein a demandé à pouvoir disposer de ces annexes, ce qui lui a été refusé.

Par courrier du 7 août 2026 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, Me Parein a indiqué que lors de la dernière audition de son client, des pièces lui avaient été présentées qui ne figuraient pas au dossier. Il avait également été confronté à des éléments à charge pour lesquels l’inspecteur avait refusé d’indiquer de quel moyen de preuve il provenait. Il avait enfin été interrogé sur le résultat de mesures de surveillance qui n’était pas documenté au dossier.

B.

a) Par acte du 19 août 2026, B.________, par son défenseur de choix Me Loïc Parein, a interjeté un recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la violation de son droit d’être entendu soit constatée, à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité intimée avec notamment pour instruction de renseigner la défense sur les éléments de preuves justifiant les soupçons de base relayés par la police, à savoir les « investigations » et « contrôles » évoqués dans les rapports des 26 janvier et 19 mars 2026. Il a également conclu à ce que les pièces qui lui avaient été soumises par la police lors de son audition du 6 août 2026 lui soient remises.

À l’appui de son recours, il a produit un bordereau contenant deux courriers adressés au Ministère public les 3 et 5 août 2026 et un courrier adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 7 août 2026.

b) Par courrier du 27 août 2026, le Ministère public a informé Me Parein que les documents sur la base desquels son client avait été auditionné par la police le 6 août 2026 avaient été versés au dossier. S’agissant de la présentation des charges, il ressortait du procès-verbal d’audition que son client avait dûment été informé du fait que des soupçons pesaient à son endroit en lien avec la participation à un important trafic de produits stupéfiants possiblement perpétré dès l’année 2025 en Suisse romande. Il a en outre indiqué que la police avait été chargée d’établir un rapport final faisant état de l’ensemble des démarches entreprises et des investigations effectuées et que B.________ serait ensuite invité à se déterminer sur les éléments contenus dans ledit rapport. Enfin, le Ministère public a rappelé que, sous réserve de leurs droits de participer à l’administration des preuves, de consulter le dossier, de requérir des mesures d’instruction ou encore d’interjeter recours, le Code de procédure pénale ne consacrait pas de devoir général du Ministère public de communiquer aux parties sa stratégie d’enquête, son utilité probatoire, respectivement la justification des opérations qu’il diligentait.

c) Par courrier du 31 août 2026 adressé au Ministère public, Me Parein a relevé que le déni de justice était établi, dès lors qu’il avait fallu le dépôt d’un recours pour que les pièces soumises à son client lors de son audition soient versées au dossier. Il a ensuite insisté sur le fait que l’autorité ne l’avait pas renseigné sur la constitution du dossier, demandant à celle-ci la base légale permettant de différer, sans décision formelle, le versement au dossier des éléments récoltés par la police. À défaut de base légale, il faudrait en déduire que la rétention des éléments récoltés procédait d’une stratégie arrêtée entre la police et le Ministère public qui était incompatible avec le Code de procédure pénale, ce dont il faudrait en tirer les conséquences sur le plan de l’impartialité de l’autorité intimée. Enfin, il a indiqué qu’il attendait toujours une réponse sur les opérations d’enquête mentionnées par la police dans les rapports des 26 janvier et 19 mars 2026.

d) Par courrier du même jour adressé à la Chambre de céans, Me Parein a constaté que le recours était devenu sans objet s’agissant de sa demande de versement au dossier des pièces soumises à son client lors de son audition. Il a requis l’allocation de dépens à cet égard. En revanche, il a indiqué que le recours conservait un objet pour le reste, faisant valoir que l’omission de verser au dossier les éléments récoltés par la police découlait d’une stratégie qui était illicite à défaut de base légale et que la défense n’avait toujours pas accès aux contenus d’opérations d’enquête fondant les soupçons de base de la police.

e) Le 14 septembre 2026, le Ministère public a indiqué à Me Parein qu’il considérait avoir répondu à l’ensemble de ses griefs.

Le 16 septembre 2026, Me Parein a soutenu que la violation du droit d’être entendu, caractérisée par le fait de ne pas renseigner la défense sur l’ensemble des éléments fondant les soupçons contre le recourant et l’absence de pièces versées au dossier avant l’audition, devait être constatée sous la forme d’un déni de justice.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après.

Les pièces nouvelles sont recevables.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu et un déni de justice formel. Il expose avoir écrit à l’autorité intimée à trois reprises, les 3, 5 et 7 août 2026, pour exprimer ses craintes sur l’organisation d’auditions sur la base d’un dossier incomplet. Il aurait en effet constaté en consultant le dossier du Ministère public qu’il y avait un dossier parallèle en mains de la police comportant notamment des extractions de conversations de son téléphone et d’autres éléments ayant donné lieu aux soupçons de base à sa charge. Le Ministère public ne lui aurait pas répondu et il serait ainsi victime d’un déni de justice manifeste, son droit d’être entendu n’ayant pas été respecté. Cela serait d’autant plus grave qu’il se trouverait en détention provisoire. Ensuite, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas constituer un dossier complet. Il manquerait notamment la demande adressée par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte tendant à l’autorisation d’un contrôle téléphonique actif et la pose d’une balise sur le véhicule du recourant, des informations sur les « autres investigations » mentionnées dans les rapports de police des 19 et 23 mars 2026, ainsi que les éléments permettant de comprendre comment le recourant avait été identifié comme étant l’utilisateur du véhicule BMW X4 le 15 avril 2026. Celui-ci devrait pouvoir être renseigné sur ces points afin de vérifier la validité des soupçons dirigés contre lui et le respect des règles de procédure. Par ailleurs, le recourant relève que sa procédure a été jointe à celle du coprévenu A.________ le 12 mai 2026 et que la manière de faire de l’autorité de poursuite serait contraire aux règles de procédure car son droit d’être entendu aurait ainsi été contourné depuis le 26 janvier 2026, date à laquelle l’instruction avait été ouverte, puisque le maintien artificiel de deux procédures ne lui aurait pas permis d’accéder au dossier du coprévenu et que les soupçons ne provenaient que des mesures d’instruction concernant ce dernier. Le recourant se réfère également à un courrier du 24 avril 2026 adressé au Ministère public, dans lequel il aurait requis la production des éléments manquants, à savoir des renseignements complémentaires s’agissant notamment des soupçons de base ayant conduit à le surveiller puis à

l’arrêter, précisant à cet égard que le déplacement de la voiture d’A.________ avait été surveillé en violation des règles en matière d’entraide internationale, de sorte que le recourant aurait été confronté à des preuves illégales lors de son audition d’arrestation. Ainsi, il ne serait toujours pas renseigné sur l’ensemble des éléments à charge. Il ignorerait toujours les éléments qui sous-entendaient les soupçons dirigés contre A.________ alors que ceux-ci auraient conduit à nourrir des soupçons à son égard.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).

Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid.

5.2

; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité).

En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.2.2

L’art. 147 al. 1, 1re phr. CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (Teilnahme und Mitwirkungsrecht) découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine).

2.3

En l’espèce, on comprend que le recourant se plaint de la manière dont le Ministère public traite son dossier. Celui-ci aurait en particulier tardé à joindre la procédure le concernant à la procédure ouverte contre le coprévenu A.________, ce qui l’aurait empêché d’avoir connaissance dès le début des éléments à charge. Cette autorité aurait également tardé à répondre à certains de ses courriers dans lesquels il avait réclamé des informations à cet égard. Certaines pièces n’auraient en outre pas été versées au dossier.

Cela étant, la voie du recours pour déni de justice ne paraît pas indiquée dans un tel cas de figure. Le recourant n’est en effet pas confronté à un refus de procéder particulier ou à un retard injustifié mais uniquement à un traitement du dossier qu’il considère contraire aux droits de la défense. Dans un tel contexte, il dispose de voies de droit spécifique pour défendre ses intérêts, par exemple le recours spécifique contre l’autorisation de procéder à des recherches secrètes ou le recours contre un éventuel refus de retranchement de preuves qu’il considérerait illicites. Il dispose également de la voie de la récusation s’il estime que son dossier serait traité avec partialité. Il ne saurait en revanche dicter au Ministère public la marche de la procédure en se substituant à cette autorité. De surcroît, ce moyen fondé sur le droit d’être entendu est malaisé à saisir car celui-ci ne peut pas être invoqué de manière générale et autonome, soit sans développement concret. Contrairement à ce que le recourant soutient, le Ministère public a pris position sur ses griefs dans ses courriers des 1er mai, 8 juin et 27 août 2026 et le recourant n’expose pas de manière précise sous quel angle ce moyen est invoqué dans le cadre de son recours pour déni de justice. Il semble en réalité que le recourant n’est tout simplement pas satisfait des réponses qui lui ont été données. À cet égard, le Ministère public lui a du reste signifié qu’un rapport final faisant état de l’ensemble des démarches entreprises par la police et des investigations effectuées serait déposé et qu’il serait ensuite invité à se déterminer sur les éléments contenus dans ledit rapport. Enfin et surtout, son acte n’est pas précédé d’une interpellation formelle au sens de la jurisprudence en matière de déni de justice.

Au surplus, et comme l’admet le recourant, le recours est sans objet s’agissant de sa demande de versement au dossier des pièces qui lui ont été soumises lors de son audition, celles-ci ayant depuis lors bien été versées au dossier.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il a un objet.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il n’y a pas lieu d’allouer au recourant d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 430 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il a un objet. II. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :