CREP 2026/756
CREP 2026/756
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 septembre 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Manca
*****
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 30 juillet 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM26.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 11 décembre 2025, la gendarmerie a été appelée à intervenir au terme de la voie de sortie de la jonction autoroutière de Coppet, où un automobiliste – identifié par la suite comme étant B.________ – avait percuté une glissière et tentait de prendre la fuite.
b) Le 12 décembre 2025, B.________ a été auditionné par la police. A cette occasion, il a été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142ss et 157ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour avoir, le 11 décembre 2025, à Chavannes-de-Bogis, à la hauteur de la voie de sortie de la jonction de Coppet, chaussée lac, causé un accident de la circulation et des dégâts matériels. Un exemplaire de la formule « droits et obligations du prévenu » lui a en outre été remis et le procès-verbal d’audition précisait qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à son endroit pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
c) Par ordonnance du 19 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a notamment condamné B.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 francs.
L’enveloppe portant l’ordonnance pénale a été retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Selon le suivi des envois de la Poste suisse, B.________ a été avisé en vue du retrait le 22 juin 2026.
Le 3 juillet 2026, le Ministère public a adressé à B.________ une copie de l’ordonnance sous pli simple, tout en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours et d’opposition.
B.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 21 juillet 2025, expédié le 25 juillet 2025, exposant, en substance, qu’il n’avait pris connaissance de la décision que deux jours auparavant en raison d’un séjour à l’étranger.
Le 27 juillet 2026, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en relevant que l’opposition devait être considérée comme tardive.
B.
Par prononcé du 30 juillet 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 juin 2026 formée le 21 juillet 2026 par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 19 juin 2026 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Le président a constaté que l’ordonnance pénale du 19 juin 2026 avait été adressée à B.________ le même jour, par lettre recommandée, et que ce dernier n’avait pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 29 juin 2026, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait faire en sorte de prendre connaissance d’une éventuelle décision, de sorte que celle-ci était réputée avoir été notifiée à cette dernière date. Le délai d’opposition étant venu à échéance le 9 juillet 2026, l’opposition datée du 21 juillet 2026 et déposée à la poste le 25 juillet 2026, était manifestement tardive.
C.
Par acte du 30 juillet 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur le fond.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 11 juin 2026/476 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable dans cette mesure. Cela étant, la recevabilité du recours au regard des exigences de motivation (art. 385 al. 1 let. b CPP) est douteuse dès lors que le recourant ne discute pas l’application, par le premier juge, de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, se contentant de se plaindre de ce que le président n’a statué que sur la forme et pas sur le fond, et de revendiquer auprès de la Cour de céans un examen de son dossier sur le fond. La question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité et références citées).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; ATF 6B_217/2025 précité).
2.2
En l’espèce, le recourant a été informé lors de son audition par la police qu’il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure préliminaire portant sur diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, en lien avec l’accident survenu le 11 décembre 2025.
Il se savait donc partie à une procédure pénale et devait s’attendre, dès lors, à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale. Il lui incombait ainsi de prendre toutes les dispositions utiles pour que les courriers de l’autorité lui parviennent, notamment en cas d’absence, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Partant, il doit se laisser opposer la fiction légale selon laquelle la notification de l’ordonnance est intervenue à l’échéance du délai de garde, soit le 29 juin 2026. Le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) est quant à lui arrivé à échéance le 9 juillet 2026. C’est ainsi à bon droit que le président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que l’opposition formée le 25 juillet 2026 était tardive et, partant, irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 30 juillet 2026 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 30 juillet 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :