CACI 2026/585
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Arrêt du 20 août 2026
Composition
Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Clerc
*****
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, demandeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à R***, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait
A.
Par jugement rendu le 17 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la demande en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux déposée le 27 mars 2025 par B.________ (l), a modifié le chiffre II du jugement de divorce rendu le 3 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en ce sens que, dès le 1er avril 2025, B.________ contribuerait à l'entretien d’A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, d'un montant de 490 fr., jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), a réglé le sort des frais judicaires et des dépens, compte tenu de l'assistance judiciaire (III à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En substance, le président a constaté que, depuis la signature de la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce, B.________ s’était remarié et avait eu deux enfants avec sa nouvelle femme, ce qui constituait des changements importants et durables justifiant d’entrer en matière sur la requête en modification de la pension. Il a considéré qu’A.________, qui n’avait pas terminé sa précédente formation et en avait commencé une nouvelle, n’avait pas achevé une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC de sorte que l’obligation d’entretien de son père subsistait. Les charges mensuelles de B.________ ont été arrêtées – selon le minimum vital du droit de la famille – à 3'624 fr. 45 pour un revenu mensuel net de 5'845 fr. 65. Compte tenu des charges de son épouse et de leurs deux enfants communs, le disponible de B.________ s’élevait à 490 fr. 80, montant qui devait être intégralement consacré à l’entretien de son fils A.________.
B.
Par appel du 4 mai 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens en substance qu’il soit libéré de toute pension à l’égard d’A.________ dès et y compris le 1er juillet 2023. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyé par prononcé du 21 mai 2026 de la Juge déléguée de la Cour de céans.
A.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse.
C.
La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
mariés le 11 mai 2000 à S***. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- l’intimé A.________, né le ***2005.
2. a) L’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 14 septembre 2020.
b) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 30 juin 2022. Le chiffre II de son dispositif ratifie la convention sur les effets du divorce, signée le 18 octobre 2021 par les parties, qui prévoit ce qui suit à son chiffre VI :
« Dès le 1er juin 2021, B.________ contribuera à l'entretien de son fils A.________, né le ***2005, par le versement d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D.________, née F.________, d'une pension mensuelle de CHF 700.- (sept cents francs), allocations familiales en sus, jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ».
3. a) Par demande du 27 mars 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à être libéré de toute pension en faveur de l’intimé, subsidiairement à la modification du chiffre II du jugement de divorce du 3 juin 2022 en ce sens.
b) Le 9 août 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
c) Les parties ont été entendues à l’audience d’instruction et de jugement tenue le 6 janvier 2026 par le président.
4. a) L’intimé avait initialement débuté un apprentissage de polymécanicien auprès de G.________ SA le 3 août 2022 pour une durée prévue de quatre ans. Il a démissionné de son apprentissage le 23 juin 2023, avec effet au 31 juillet 2023. Il a ensuite cherché une nouvelle formation, dans l’attente d’une place au (J.________), programme destiné aux jeunes en recherche d’une place ou en rupture d’apprentissage. Il a précisé en audience ne pas avoir pu anticiper son inscription au J.________ ou la recherche d’un nouveau CFC car il était dans l’attente d’un éventuel changement d’apprentissage au sein même de G.________ SA en qualité de logisticien qui ne s’est pas concrétisé.
Le J.________ a finalement accompagné l’intimé du 3 juin 2024 au 31 janvier 2025, jusqu’à la signature de son nouveau contrat d’apprentissage de logisticien qu’il a débuté à la Poste le 1er août 2025.
b) L’appelant s’est remarié en date du 24 août 2022 avec K.________. De cette union sont nés L.________, le 29 avril 2023, et M.________, le C 2024. Son épouse est également la mère de N.________, né le ***2016 d’une précédente relation.
L’appelant travaille à 100% auprès de la société G.________ SA pour un revenu mensuel net de 5'845 fr. 65, treizième salaire compris et allocations familiale déduites ([6'036 fr. – 640 fr.] x 13/12). Ses charges mensuelles, arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées comme il suit :
Base mensuelle (concubinage) Fr. 850.00
Loyer (90% de 1'950 fr.) Fr.1'755.00
Assurance LAMal (partiellement subsidiée) Fr. 171.95
Assurance LCA Fr. 13.20
Frais de repas Fr. 217.00
Frais de transports Fr. 193.50
Place de parc Fr. 120.00
Forfait télécommunication Fr. 130.00
Forfait assurance privée Fr. 50.00
Impôts (estimation) Fr. 123.85 Total : Fr.3'624.45
c) K.________ ne travaille pas. Ses charges ont été arrêtées comme il suit :
Base mensuelle (concubinage) Fr. 850.00
Assurance LAMal (partiellement subsidiée) Fr. 203.45
Assurance LCA Fr. 13.90
Frais médicaux non remboursés Fr. 83.15
Forfait télécommunication Fr. 130.00
Forfait assurance privée Fr. 50.00 Total : Fr.1'330.50
d) Les coûts directs des enfants L.________ et M.________ ont été arrêtés comme il suit :
Base mensuelle Fr. 400.00
Assurance LAMal (partiellement subsidiée) Fr. 34.55
Assurance LCA Fr. 5.55
Frais de garde (moyenne) Fr. 163.70 ./. Allocations familiales Fr. 322.00 Coûts directs Fr. 281.80
Base mensuelle Fr. 400.00
Assurance LAMal (partiellement subsidiée) Fr. 34.55
Assurance LCA Fr. 5.55 ./. Allocations familiales Fr. 322.00 Coûts directs Fr. 118.10
En droit
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.).
Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
En l’espèce, la contribution querellée de 700 fr. par mois est prévue pour une durée déterminable (soit la fin de la formation de l’intimé dans des délais usuels), mais indéterminée, en sorte qu’il y a lieu de capitaliser le montant de l’entretien annuel de 8'400 fr. conformément à l’art. 92 al. 2 CPC. La valeur litigieuse minimale est ainsi atteinte. Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable de ces chefs.
2.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.
L'appel a pour objet l'obligation d'entretien du père envers son fils majeur, au regard du déroulement de sa formation professionnelle principalement, et au regard du changement significatif et durable de sa situation financière d'autre part.
3.1
3.1.1
Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, édition 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258).
La notion de formation n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (CACI 31 mai 2023/221 ; CACI 14 mars 2022/131).
L’obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; CACI 14 mars 2022).
La jurisprudence vaudoise est plus large et n'exige plus à l'heure actuelle que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité ; seul l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (CACI 14 août 2017/350 ; CACI 7 juin 2011/113 ; CREC II 20 mars 2009/51). Le critère du plan d’ensemble de la formation peut d'ailleurs poser problème en cas de changement de formation ou d’échec du projet initial. Aussi admet-on que, dans le doute, l’obligation des parents peut subsister bien qu’elle ne s’inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l’hypothèse selon laquelle l’enfant devenu majeur serait seul responsable de son nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de l’obligation d’entretien en cas de formation complémentaire ou de changement de formation devront-ils être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement être exigé des parents ; les termes larges de « formation appropriée » vont d’ailleurs dans ce sens. Ainsi, des changements d’orientation ou des doubles formations doivent être assez largement admis, le monde de la formation professionnelle ayant passablement évolué. Encore faut-il que celui qui prétend à une contribution financière ait un projet concret et planifie sa formation (CACI 8 juin 2021/271 ; CACI 22 juin 2015/265 ; CACI 19 décembre 2014/653).
3.1.2
Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation du devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC. Les époux doivent donc en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants, y compris ceux issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Toutefois, la responsabilité de l'entretien de ces enfants relève au premier chef de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562, consid. 3). Le parent qui a la garde de l’enfant né d’une précédente union ou né hors mariage ne peut donc recourir au devoir d'assistance de son conjoint pour obtenir une contribution indirecte à l'entretien de cet enfant que dans la mesure où il ne pourrait pas lui-même financer l'entretien de l’enfant avec l’autre parent de celui-ci (cf. ATF 120 III 285, JdT 1996 I 213 consid. 2b ; CACI 2 mars 2020/103)
3.2
3.2.1
Dans son appel, l’appelant dénonce d'abord l'application erronée de l'art. 277 al. 2 CC, exposant que l'hypothèse de la suspension dans la formation n'a pas été prévue par le législateur, de sorte que si la condition n’est pas réalisée, cela conduit à la suppression de la contribution d’entretien. L'appelant estime qu'il est manifeste que son fils majeur a interrompu sur une durée significative sa formation à au moins deux reprises, de sorte que l’obligation d’entretien aurait pris fin. Selon l’appelant, il appartenait à son fils majeur de réclamer à nouveau une contribution d'entretien s'il estimait qu'il en remplissait à nouveau les conditions légales. L'appelant fait en outre valoir que la condition de l'acquisition d'une formation professionnelle dans des délais normaux n'est pas satisfaite, car son fils obtiendra vraisemblablement son CFC en été P, après une durée inhabituellement longue pour l'obtention d'un tel diplôme.
3.2.2
A l'appui de sa décision, le président a constaté que l’intimé avait interrompu la formation qu’il avait débutée auprès de G.________ SA avant de reprendre un suivi auprès du J.________. Au total, l’interruption de formation avait duré dix mois, soit une durée que le président n’avait pas estimé suffisante pour mettre fin à l'obligation d'entretien du père. En définitive, le premier juge a considéré que l'enfant A.________ n'avait pas achevé de formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC et a reconnu en sa faveur le droit à une réorientation, ce d'autant plus qu'il avait effectué toutes les démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de retrouver au plus vite une formation professionnelle.
3.2.3
L’art. 277 al. 2 CC prévoit l'entretien des besoins courants de l'enfant durant la phase d'acquisition d'une formation appropriée. Cette précision a son importance, car il s'agit d'assurer un entretien à une personne qui n'est pas en mesure de le faire par soi-même et non de financer la formation en question. Autrement dit, la créance ne naît pas de l'existence ininterrompue de la formation mais de l'incapacité de l’enfant à financer son train de vie durant cette période devant aboutir à une activité professionnelle rémunérée. L'argumentation de l’appelant en lien avec l'interruption de la formation n'est donc pas directement pertinente car c'est plutôt le suivi régulier qui est déterminant. A ce sujet, l’intimé a mis fin à un apprentissage qui ne lui convenait pas et a mis en œuvre le J.________ dans l'attente de trouver une place d'apprentissage appropriée, singulièrement aux capacités de l'enfant. Avec le premier juge, il faut constater que l'enfant a droit à son entretien le temps qu'il acquière une formation appropriée, la première formation entreprise ne s'étant pas révélée adéquate. Une première interruption, entre la fin de son apprentissage chez G.________ SA et l’intervention du J.________, s’est étendue sur 10 mois, soit une période assez longue. Toutefois, cette durée s’explique par le fait que l’intimé discutait dans un premier temps avec son employeur de la possibilité de poursuivre une autre formation au sein de la même entreprise, ce qui n’a pas pu se réaliser, de sorte que sa prise de contact avec le J.________ a été retardée. Le J.________ est ensuite intervenu du 3 juin 2024 au 31 janvier 2025, soit pendant un semestre comme cela découle de son nom. Le contrat d’apprentissage de l’intimé a ensuite débuté en été 2025, comme cela est usuel, de sorte qu’on ne saurait non plus lui reprocher cette interruption de quelques mois.
S'agissant de la durée globale de la formation, elle reste dans les normes ; la limite d'âge de 25 ans fixée pour la suppression de l’obligation d’entretien était trop abstraite et ne correspondait plus aux plans d'études plus longs, mais conserve une valeur d'indice. Or, l’intimé est né en *** et devrait terminer son apprentissage en P, c'est-à-dire à l'âge de 23 ans, donc à un âge raisonnable.
En conséquence, le premier grief fondé sur l'art. 277 al. 2 CC doit en définitive être rejeté.
3.3
3.3.1
A titre subsidiaire, pour le cas où son argumentation principale fondée sur l'art. 277 al. 2 CC n’était pas suivie, l’appelant dénonce une appréciation erronée de sa nouvelle situation à l'aune de l'art. 286 CC. Il conteste la détermination de sa situation financière, singulièrement la déduction de 10% du loyer pour l'enfant de sa nouvelle épouse, de la situation financière de son épouse et de celle de son fils N.________. Selon la version qu'il cherche à faire reconnaître, il accuserait un découvert mensuel de 294 fr. 95 ou, sans les frais de N.________, il disposerait d'un disponible de seulement 164 fr. 75.
3.3.2
Le premier juge a relevé que le remariage de l’appelant et la naissance de ses deux enfants constituaient des changements importants et durables impactant sa situation personnelle et financière, justifiant d’entrer en matière sur la question de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant majeur. Après avoir déterminé les budgets, le président a retenu qu'après la couverture de l'entretien de son épouse ainsi que de leurs enfants L.________ et M.________, le père disposait encore d'un disponible de 490 fr. 80 (2'221 fr. 20 - 1'330 fr. 50 - 281 fr. 80 - 118 fr. 10), de sorte qu'il devait être constaté que le père n'était plus en mesure de s'acquitter intégralement de la pension de 700 fr. fixée par jugement de divorce du 30 juin 2022.
Le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser chez l’appelant des frais afférents à l’entretien de l’enfant N.________ puisque celui-ci n’est pas issu de la relation entre l’appelant et son épouse. Il n’a ainsi retenu chez l’appelant que 90% du loyer puisqu’il en a déduit la part au logement de N.________.
3.3.3
D'abord, il convient de constater que l’appelant s'est remarié en août 2022, c'est-à-dire à peine quelques semaines après le jugement de divorce du 30 juin 2022, en sorte qu'il savait à cette date qu'il allait faire ménage commun avec sa nouvelle épouse et le fils d’un premier lit de celle-
Aussi, la recevabilité de cet élément à titre de modification durable et imprévisible de la situation est déjà douteuse. Cela étant dit, le remariage et la naissance de nouveaux enfants impacte nécessairement les budgets et modifie les priorités d'entretien, ce que le président a dûment constaté en procédant à l'actualisation des budgets et en réduisant en conséquence la contribution d'entretien de 700 fr. à 490 francs.
Cependant, les critiques de l’appelant ont toutes trait au coût direct de l'enfant N.________ (en particulier la déduction opérée par le président d’une part au loyer pour N.________ de 10%) et au manco de sa nouvelle épouse. Or, nonobstant la solidarité entre époux de l'art. 163 CC, il appartient en premier lieu au père de N.________ d'assumer ses coûts directs et l'éventuel manco de la mère en tant qu'il est lié à la prise en charge de cet enfant, l’appelant ne soutenant au demeurant pas que le père de N.________ serait dans l’impossibilité de le faire. L'entretien de l'enfant majeur prime l'entretien des enfants du conjoint (cf. sur ce qui précède consid. 3.1.2 supra). Pour le reste, les budgets établis sont corrects. La deuxième critique doit être rejetée.
3.4
Le rejet des deux premiers griefs rend sans objet l'argumentation concernant le dies a quo, mais on soulignera que si le père estimait que la fin de l'apprentissage en juillet 2023 et la majorité de son fils A.________ à cette même période justifiaient la suppression de la contribution d'entretien, on s'étonne de ce qu'il ait attendu fin mars 2025, soit près de deux ans plus tard, pour déposer une demande en modification du jugement de divorce et la suppression de la contribution d'entretien. De toute manière, la demande rétroagit en principe au maximum à un an.
4.
4.1
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.
4.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC).
4.3
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
4.4
4.4.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).
4.4.2
Dans sa liste des opérations du 30 juin 2026, Me José Coret, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 17.30 heures à la procédure de deuxième instance. Le temps annoncé pour la rédaction d’appel, soit un total de 14.90 heures (y compris 0.4 heures de corrections), paraît excessif au vu de la procédure et des questions soulevées. Ce temps doit être réduit à 13.40 heures. Par ailleurs, le temps comptabilisé pour la rédaction d’un bordereau, par 0.10 heures, doit également être écarté en tant qu’il relève d’un travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.).
En définitive, c’est un total de 15.70 heures (17.30 – 1.5 – 0.1) qui peut être admis. L’indemnité de Me Coret s’élève ainsi à 2'826 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 56 fr. 50 (2% x 2'826 fr.) ainsi que la TVA sur le tout, soit 233 fr. 50 (8.1% x 2'882 fr. 50), pour un total de 3'116 francs.
4.5
L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me José Coret, conseil d’office de l’appelant
B.________, est arrêtée à 3'116 fr. (trois mille cent seize francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me José Coret, pour M. B.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :