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CAPE 2026/519

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 6 juillet 2026

Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente Mme Chollet et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser

***** Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, non-représenté, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

B.________ AG, partie plaignante, représentée par Me Charles Navarro, conseil de choix à Fribourg.

Faits

Vu le jugement du 9 juillet 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine privative de

liberté de 2 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de

détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 700 fr. convertible en

peine privative de liberté de 7 jours en cas de non-paiement fautif (II à IV),

a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 novembre 2021 par le Ministère

public du Jura bernois mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve d’un an (V), a renvoyé B.________ AG à faire valoir ses prétentions

devant le juge civil (VI) et a mis les frais de justice, par 1'831 fr. 95, à la

charge d’I.________ (VII),

vu l’annonce du 17 juillet 2025 et la déclaration d’appel déposée par I.________ le 19 janvier 2026 contre ce jugement,

vu le mandat de comparution du 12 mars 2026 notifié sous pli recommandé à l’appelant à l’adresse mentionnée dans sa déclaration

d’appel, le citant à comparaître à l’audience d’appel du 6 juillet 2026 à

14 heures,

vu le courrier de Me Didier de Oliveira, indiquant ne plus représenter les intérêts d’I.________ et confirmant que la convocation à

l’audience d’appel lui avait bien été transmise,

vu le défaut d’I.________ à l’audience d’appel,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution,

que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4),

que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en

indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces

justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP),

que, selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable

et ne se fait pas représenter,

qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 12 mars 2026 a été envoyé par pli recommandé à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel,

que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce mandat a été retiré au guichet postal le 13 mars 2026,

que l’ancien défenseur de l’appelant a par ailleurs confirmé que celui-ci avait bien transmis ce mandat à son client,

que bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom, qu’en outre, il n’a fourni aucune excuse valable pour son défaut,

que les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies,

que l'appel est ainsi réputé retiré (CAPE 23 septembre 2024/365 ; CAPE 27 avril 2023/193 ; CAPE 4 mai 2021/205),

que, partant, le jugement entrepris est exécutoire, la cause devant être rayée du rôle ;

attendu que les frais de la procédure d'appel, par 730 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument de décision,

par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge d’I.________, la

partie qui retire l’appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

délibérant immédiatement et à huis clos,

la Cour d’appel pénale

en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a

et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP,

Dispositif

prononce :

I.

L’appel interjeté par I.________ est réputé retiré.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Le jugement rendu le 9 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV.

Les frais d'appel, par 730 fr., sont mis à la charge d’I.________.

V.

Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

  • Me Charles Navarro, avocat (pour B.________ AG),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :