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CASSO 2026/644

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZA25.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Ordonnance du 20 juillet 2026

Composition : M. NEU, juge instructeur Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.

Art. 55 al. 3 PA

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision du 20 mai 2025 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a mis un terme à son obligation de prester le jour même, au motif que, selon l’appréciation de son service médical, l’accident subi par B.________ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) le 10 septembre 2024 avait cessé de déployer ses effets au 19 février 2025 au plus tard,

vu la décision sur opposition rendue par la CNA le 3 juin 2025, rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 3 juillet 2025 par l’assuré contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à de plus amples prestations d’assurance à compter du 20 mai 2025, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA, sous suite de dépens,

vu la réponse de la CNA du 29 juillet 2025,

vu la réplique du 2 février 2026, accompagnée d’un rapport établi le 6 octobre 2025 par le Dr A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,

vu la duplique déposée le 1er avril 2026 par la CNA, qui a produit une appréciation médicale du 10 mars 2026, dans laquelle la Dre F.________, médecin praticien et médecin d’arrondissement à la CNA, s’est déterminée sur le rapport du Dr A.________ et a maintenu que l’événement du 10 septembre 2024 avait cessé de déployer tous ses effets au plus tard le 19 février 2025,

vu l’écriture du recourant du 10 juillet 2026, dans laquelle il a requis la restitution de l’effet suspensif, en se prévalant de la longueur de la procédure, qui le laissait sans aucune ressource financière, d’une aggravation de son état de santé, notamment sur le plan psychique, en raison de la fin prématurée de son droit aux prestations, ainsi que de manquements de l’U.________ en lien avec une infiltration de cortisone qui aurait entraîné un ralentissement de la cicatrisation cutanée et des problèmes de saignement urologique,

vu les déterminations de la CNA du 16 juillet 2026, qui a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif ;

Considérants

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA),

qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),

qu’en vertu de cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, et l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral,

que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 55 al. 1 et 3 PA, de même que l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles sont également applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA) ;

qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l’art. 55 al. 2 PA indique que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’art. 52 al. 4 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision sur opposition, de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA) ;

attendu qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;

qu’en l’occurrence, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par la CNA de mettre fin à ses prestations est manifestement erronée,

qu’en outre, en cas de restitution de l’effet suspensif, si la suppression des prestations au 20 mai 2025 venait à être confirmée à l’issue de la procédure d’instruction, il est à craindre que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, ce d’autant plus que le recourant a indiqué être sans aucune ressource financière,

qu’en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le paiement et la prise en charge des prestations arriérées au cas où il obtiendrait gain de cause,

qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours, paraît prépondérant et l’emporte sur l’intérêt du recourant au maintien des prestations de l’assurance-accidents jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

Dispositif

Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

I.

La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II.

Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

Le juge instructeur : La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à :

  • Me Jean-Michel Duc, pour B.________,

  • CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :