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CASSO 2026/780

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZD26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Ordonnance du 28 août 2026

Composition : Mme BERBERAT, juge instructrice Greffière : Mme Hentzi

*****

Cause pendante entre :

B.________, à D***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

Art. 55 PA ; 49 al. 5 et 55 al. 1 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision du 5 mai 2026, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a supprimé la rente entière, basée sur un degré d'invalidité de 91 %, versée depuis le 1er décembre 2013 à B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

vu l'acte du 10 juin 2026 par lequel B.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation de la décision, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et prononcé d'une nouvelle décision, et à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif au recours et au maintien du versement de la rente jusqu'à droit connu,

vu la réponse de l'intimé du 6 août 2026 concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,

vu l’écriture du 20 août 2026 de la recourante, laquelle fait valoir qu'aucun des motifs avancés par l'intimé ne justifie le maintien du retrait de l'effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que selon l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830. 1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172. 021), qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l'art. 55 al. 2 PA indique que l'autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu'un recours éventuel, n'aura pas d'effet suspensif,

que l'art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA ;

attendu qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond, et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et remportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5) ;

attendu qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n'apparaît pas d'emblée que la décision prise par l'intimé de supprimer la rente versée à l'intéressée est manifestement totalement ou partiellement erronée, la décision litigieuse au fond se fondant, dans le contexte de la révision d'office – initiée en 2015 – d'une rente entière d'invalidité allouée depuis décembre 2013, sur un rapport d'expertise pluridisciplinaire, certes contesté, mais récent, sur un changement de statut (part active/part ménagère) motivé par la naissance de ses deux enfants en 2020 et 2022 et sur des empêchements ménagers réduits en raison de l'aide exigible de son époux,

que la recourante fait valoir à cet égard qu'elle a indiqué, tant dans le formulaire du 4 décembre 2024 que lors de l'évaluation économique sur le ménage du 20 août 2025, qu'elle exercerait, sans atteinte à la santé, une activité lucrative à 80 % pour des raisons financières, ajoutant qu'au regard du taux d'invalidité de 77,47 % retenu par l'intimé dans la part active, une augmentation de deux points seulement de cette part, de 50 % à 52 %, suffirait déjà à atteindre un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente,

que ces éléments ne permettent toutefois pas, dans le cadre de l'examen sommaire auquel il convient de procéder à ce stade, de retenir avec une vraisemblance suffisante que la recourante conserverait un droit à une rente d'invalidité, dès lors que la détermination du statut qui doit lui être reconnu suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances concrètes du cas et constitue précisément l'une des principales questions litigieuses qui devra être tranchée dans le cadre de l'examen au fond,

que la recourante ne saurait davantage tirer argument de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_169/2024 du 3 mai 2024 pour obtenir la restitution, à tout le moins partielle, de l'effet suspensif,

que, si le Tribunal fédéral a certes reconnu dans cet arrêt la possibilité d'une restitution partielle de l'effet suspensif lorsqu'un examen sommaire de la situation permet de rendre vraisemblable le maintien d'un droit minimal à la rente, il n'en résulte pas qu'une telle mesure s'imposerait du seul fait que le degré d'invalidité ou le statut de l'assuré est litigieux,

qu’ainsi, sans préjuger de l’issue du recours, cet examen sommaire ne permet pas à ce stade la poursuite du versement d’un quart de rente, respectivement la restitution partielle de l’effet suspensif, comme le requiert la recourante,

qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif, si à l'issue de la procédure d'instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,

qu'en revanche, la recourante pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait gain de cause ;

attendu que la recourante fait valoir que l'intimé a échoué à démontrer qu'elle rencontrait des difficultés financières, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le paiement éventuel de prestations arriérées,

que la recourante paraît implicitement admettre que le terme porté à sa rente d'invalidité n'aurait pas pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable, dès lors qu'elle disposerait de moyens financiers,

qu'il ressort toutefois du dossier, respectivement du formulaire complété le 4 décembre 2024 portant sur les finances du ménage, ainsi que du rapport d'évaluation économique sur le ménage du 20 août 2025 – auxquels l'intéressée se réfère dans son écriture du 20 août 2026 – que la fortune de l’assurée et son époux est nulle (après déduction des dettes), que sans le versement de la rente d'invalidité de l'intéressée de 3'635 fr. par mois (y compris les rentes en faveur de ses deux enfants), les revenus mensuels du couple se montent à 7'584 fr. (revenu net du conjoint de 6'380 fr. et rente LPP de l'intéressée de 1'204 fr.), alors que les charges mensuelles fixes avoisinent le montant de 5'722 fr. (y compris les impôts par 1'600 fr.),

qu'au vu des éléments précités, l'intimé a conclu à juste titre qu'il ne disposait pas de garantie de pouvoir récupérer d'éventuelles prestations indues, l'intéressée n'ayant au demeurant pas produit d'autres pièces susceptibles de remettre en cause les indications concernant sa situation financière figurant au dossier,

que l'absence de requête d'assistance judiciaire ne saurait constituer un indice suffisant pour conclure que la recourante disposerait de moyens suffisants pour restituer un montant mensuel de 3'635 fr.,

qu'en définitive, la recourante ne motive pas suffisamment en quoi le terme porté provisoirement à sa rente, avec la possibilité éventuelle de bénéficier dans l'intervalle de subsides LAMal, voire de l'aide sociale, aurait pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable,

qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d'invalidité, paraît prépondérant et l’emporte sur l'intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu'à droit connu sur la procédure au fond,

qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée ;

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173. 36]).

Dispositif

Par ces motifs, la juge instructrice prononce :

I.

La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II.

Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède est notifiée à :

  • Me Jean-Michel Duc (pour B.________),

  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :