Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

289

CCASS 289 2009-07-29

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.005172-RIV/DST/PBR

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 29 juillet 2009

Du 1er juillet 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le prononcé du 15 avril 2009 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ pour injure, menaces qualifiées, violation de domicile (I); l'a libéré de l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (II) et mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à sa charge (III),

Vu le courrier du 23 avril 2009 par lequel H.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, le Ministère public, s'il est intervenu aux débats, le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué,

que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP),

que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay et alii., op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, le prononcé attaqué a été notifié à H.________ sous pli recommandé, l'intéressé en ayant accusé de réception à son domicile le 17 avril 2009,

que le délai de cinq jours venait ainsi à échéance le 22 avril 2009,

que l'écriture du recourant, postée le 23 avril 2009, l'a donc été tardivement (cf. art. 136 CPP),

que le délai de l'article 424 CPP, fixé par la loi, est d'ordre public et ne peut pas être prolongé (Bovay et alii., op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 136, Art. 424 e Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.