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318

CCASS 318 2009-07-31

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.007724-MYO/MAO/PGO

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du

Du 27 juillet 2009

Présidence de Mme E P A R D , juge présidant Greffier : M. Rebetez

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Art. 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré S.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II), vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré S.________ des accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné, pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement,

vu le recours déposé le 18 mai 2009 par S.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,

vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 9 juin 2009 auprès du président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté formée par S.________,

vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel la Ière Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité,

vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 8 juillet 2009 par S.________ au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu l'arrêt du 10 juillet 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté,

vu le recours déposé le 14 juillet 2009 auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par S.________, vu l'arrêt du 14 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt du 9 février 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'à compter du 14 juillet 2009, date à laquelle la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt, l'incarcération du recourant ne relève plus de la détention préventive, mais bien de l'exécution de la peine,

que par conséquent le recours contre le refus de mise en liberté relevant de la détention préventive est sans objet,

attendu que le recours de S.________ est devenu sans objet,

que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Olivier Couchepin, avocat (pour S.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 431 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.