Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

2/2016

CA 2/2016 2016-01-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 11 janvier 2016

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Berger

*****

Art. 47 al. 1 let. a, 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC

Faits

Vu le prononcé du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 25 août 2014, prononçant la mainlevée définitive, à concurrnece de 13'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2013, de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2014 et de 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2014, de l'opposition formée par M.________ à la poursuite n° 7'029'210 de l'Office des poursuites de la Broye-Vully exercée contre lui à l'instance de [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit verser à la poursuivante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, muni du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire,

vu le décompte de la Justice de Paix du district de la Broye- Vully du 15 décembre 2014, invitant M.________ à payer l'émolument de 360 fr.,

vu le commandement de payer n° 7'682'847 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à M.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de la Broye- Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le prononcé du 25 août 2014 et le décompte de frais du 15 décembre 2014,

vu l'opposition du poursuivi,

vu la requête de mainlevée d'opposition du 14 décembre 2015 déposée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

vu le courrier du 14 décembre 2015, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 14 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° 7'682'847 à l'encontre d'M.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier de 360 fr. à titre de frais du prononcé de mainlevée du 25 août 2014 rendu dans la cause opposant

que le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS al. 1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 14 décembre 2015, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 14 décembre 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II.

La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. [...], Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 84 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 47, Art. 48 e Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a e Art. 8b — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.