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2017/53

CA 2017/53 2017-12-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 décembre 2017

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Egger Rochat

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Art. 47 al. 1 let. a et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu la requête de conciliation déposée le 7 décembre 2017 par E.________ contre son ancien employeur I.________ SA, dont le siège est à [...], auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,

vu le courrier du 7 décembre 2017 par lequel la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, avec l’accord du premier président, a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que T.________, directeur d’I.________ SA avec signature collective à deux, exerçait également la fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein de ce tribunal,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 7 décembre 2017 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, par exemple s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit., SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1

; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre du commerce relatif à la société défenderesse que T.________ en est le directeur avec signature collective à deux,

que T.________ est en effet un juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte,

qu'il est lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de directeur de la société défenderesse,

que sa fonction judiciaire implique en outre des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre T.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 3 juillet 2015/21 ; CA 9 décembre 2015/39 ; CA 2017/11),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par E.________, la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 7 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte doit être admise.

II.

La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Nicolas Rochat Fernandez d’Unia Vaud-Service juridique (pour

  • Mme Erica Riva Annaheim, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme Anne Michellod, Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 47, Art. 48 e Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 — letto nella versione del 24 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 4, Art. 8a e Art. 8b — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — letto nella versione del 1 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 1 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.