Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

24/2017

CA 24/2017 2017-06-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

/

COUR ADMINISTRATIVE

RECUSATION CIVILE

Séance du 29 juin 2017

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs

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Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Faits

Vu le prononcé du 1er octobre 2015 du Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant [...] à Z.________, arrêtant notamment les frais judiciaires de la cause à 150 fr. et les mettant à la charge de la partie poursuivie, Z.________,

vu le décompte de frais que la Justice de paix du district de Lausanne a adressé le 12 février 2016 à Z.________ et dont il résulte que ce montant est demeuré impayé, vu le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à Z.________ le 28 avril 2017 sur réquisition de la Justice de paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation la facture impayée du 13 [recte : 12] février 2016,

vu l’opposition totale de la poursuivie,

vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 13 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne,

vu le courrier du 13 juin 2017, par lequel la Première greffière de la Justice de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 13 juin 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1

; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] à l’encontre de Z.________ débitrice de 150 fr. à titre de frais judiciaires du prononcé rendu le 1er octobre 2015,

que le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office partie à la requête, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 13 juin 2017, la demande de récusation présentée par la Première greffière de la Justice de paix du district de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

La demande de récusation déposée le 13 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.

II.

La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme Z.________, personnellement,

  • M. le Premier Juge de paix du district de Lausanne.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.

La greffière :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 — letto nella versione del 12 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 47, Art. 48 e Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 46 e Art. 84 — letto nella versione del 28 marzo 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 6 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 novembre 2019, 1 marzo 2020, 1 aprile 2023 e 1 ottobre 2023.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 8a e Art. 8b — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2018, 1 novembre 2018, 1 marzo 2019, 1 marzo 2022, 1 febbraio 2024 e 1 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 1 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 42b — letto nella versione del 1 maggio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018.