Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs, B.________, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD et Me Wendy LAM, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********,

Propriétaire

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 21 mai 2025 levant son opposition et octroyant le permis de construire trois villas sur la parcelle n° 403 (CAMAC 227973)

Faits

A.

C.________ est le propriétaire de la parcelle no 403 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs; la société B.________ en est la promettante- acquéreuse. Dite parcelle, d'une superficie totale de 2054 m2, est située en zone d'habitation familiale selon le plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune de Bellerive, approuvé en 1992 et toujours en vigueur (étant précisé que cette commune a été intégrée le 1er janvier 2011 dans la nouvelle commune de Vully-les-Lacs).

La parcelle no 403 comprend un bâtiment n'habitation (no ECA 351a) d'une surface au sol de 226 m2 ainsi que deux garages (nos ECA 351b et ECA 351c) d'une surface respective de 40 m2 et 18 m2.

B.

Le 27 avril 2024, C.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de trois villas familiales équipées de piscines et la démolition des bâtiments nos ECA 351a et 351c. Les villas A, B et C projetées – toutes à toitures plates – sont alignées sur un axe sud-ouest/nord-est. Elles comprennent chacune trois niveaux et sont appelées à être équipées de panneaux solaires photovoltaïques. Le garage existant no ECA 351b (une place de stationnement) est rattaché à la future villa B, tandis que la villa C comprend quatre places de stationnement, dont trois abritées par un couvert à voitures situé à proximité de la parcelle no 405. Un second couvert à voitures de deux places situées à proximité de la parcelle no 419 – auquel sont attenantes deux autres places de stationnement – est projeté pour la villa A. La plantation de neuf nouveaux arbres est prévue.

Les trois futures parcelles résultant de la division parcellaire projetée présenteront des profils en pente jusqu'à respectivement 22% (future parcelle de la villa A), 29% (future parcelle de la villa B) et 28% (future parcelle de la villa C).

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique entre le 10 juillet 2024 et le 8 août 2024.

Le 2 août 2024, A.________ a formé opposition à l'encontre du projet de construction. Elle soulevait en particulier des griefs relatifs à l'esthétique du projet, à son arborisation, aux mouvements de terre prévus ainsi qu'au nombre de places de stationnement. L’intéressée est propriétaire de la parcelle no 419 de la Commune de Vully-les-Lacs, également située en zone d'habitation familiale selon le PGA et directement voisine de la parcelle no 403.

D.

Les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no 227973 établie le 4 septembre 2024. Ils comportent notamment des conditions relatives à la gestion de l'eau des trois piscines.

E.

Par décision du 21 mai 2025, la Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition d'A.________ et octroyé le permis de construire sollicité (no 2024-086) ; ce dernier est assorti des conditions imposées par les services cantonaux (ch. 2) ainsi que des conditions particulières communales, lesquelles prévoyaient que les places de stationnement nos 7 à 9 devraient avoir une largeur minimale de 2.65 m (ch. 5.1) et que le stationnement en marche arrière sur les places de stationnement nos 6 à 9 était obligatoire (ch. 5.2). La municipalité se réservait, au surplus, le droit d'exiger, à la fin des travaux, toutes dispositions et autres arborisations ou plantation de végétation vivace que l'intégration des nouveaux ouvrages pourrait justifier (ch. 5.23).

F.

Par acte du 19 juin 2025, A.________ (ci‑après: la recourante) a recouru contre la décision 21 mai 2025 rendue par la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesure d'instruction, la recourante a requis la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 15 septembre 2025, la municipalité conclut au rejet du recours, subsidiairement à son admission partielle et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire est subordonné à une condition complémentaire, à savoir la végétalisation des toits plats des villas A, B et C en application de la norme SIA 312.

La recourante a répliqué le 3 octobre 2025, maintenant ses conclusions.

Le 13 octobre 2025, B.________ s'est déterminée spontanément sur la réplique de la recourante. Elle a indiqué se ranger derrière les arguments présentés par la municipalité, sans présenter d’autres conclusions.

C.________ ne s’est pas déterminé.

Le 17 octobre 2025, l'autorité intimée s'est déterminée sur la réplique.

G.

Du 8 février au 9 mars 2025, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de nouveau plan d'affectation communal (nPACom) ainsi que le règlement qui lui est attaché (nRPACom). Cette nouvelle planification prévoit notamment un classement de la parcelle no 403 en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT – Secteur C.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions pour délivrer un permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Elle est reconnue aux proches voisins ; le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, étant en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m (voir notamment TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 1 et la réf. cit.). En l'espèce, la recourante est propriétaire de la parcelle directement voisine de l'emplacement du projet litigieux et a participé à la procédure précédente en formant opposition lors de l'enquête publique; elle a donc manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante soulève la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint de lacunes dans le dossier d'enquête et du fait que la municipalité se serait abstenue de répondre à l’un des arguments de son opposition relatif à l’absence de plan des aménagements extérieurs.

a) Selon l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. Cette disposition s'inscrit dans le cadre régi par l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que toute décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c). La motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 125 II 369 consid. 2c). Il suffit, à ce titre, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2a; 121 I 54 consid. 2c). L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit aux parties le droit d’être entendu, ne va pas plus loin et est ici respecté. Du reste, la jurisprudence constitutionnelle retient que l’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 2a), a fortiori cela vaut pour le traitement des oppositions dans le cadre de l’art. 116 LATC.

b) En l'espèce, les allégations de la recourante quant aux lacunes du dossier d'enquête ne peuvent être retenues dès lors que tous les éléments nécessaires y figurent.

Pour le surplus, la réponse du 21 mai 2025 formulée par la municipalité explique de manière complète et motivée pourquoi elle n’a pas retenu les arguments que la recourante soulevait dans le cadre de son opposition; il ressort d'ailleurs des écritures de la recourante qu'elle a été en mesure de comprendre la nature du dossier et de faire valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours. En particulier, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas discuté de manière détaillée le grief de la recourante quant à la prétendue absence de plan d'aménagements extérieurs dès lors que les plans "implantations" faisaient précisément figurer lesdits aménagements. Son droit d'être entendus a été respecté.

Le grief doit être rejeté.

3.

Au fond, la recourante affirme premièrement que les villas projetées présenteraient un nombre de niveaux habitables trop important au regard de la réglementation communale. Elle soutient que la configuration des trois villas ne respecte pas les prescriptions de l'art. 20 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions de la Commune de Bellerive du 26 novembre 1991 (RPGA), dès lors que, selon elle, les villas comprendraient trois niveaux habitables (soit un rez, un premier étage et un sous-sol habitable). La recourante estime, d'une part, que, dès lors que les toits des constructions projetées sont plats, le projet ne pourrait bénéficier d'un étage supplémentaire qualifiable de "combles" et, d'autre part, que les sous-sols seraient habitables dès lors qu'ils contiendraient une "salle de loisir".

a) Les prescriptions cantonales en matière d'habitabilité des constructions sont comprises aux art. 25ss du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC ; BLV 700.11.1). En particulier et selon l'art. 25 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m³. L'art. 27 al. 1 RLATC prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement, telles les mezzanines. L'art. 28 al. 1 RLATC prévoit, pour sa part, que tout local susceptible de servir à l'habitation doit être aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum.

L'art. 20 RPGA ("Tableau des prescriptions dimensionnelles") prévoit qu'en zone d'habitation familiale, le nombre maximal de niveaux habitables, sur les terrains présentant une pente supérieure à 20%, est un niveau entier sous corniche plus, alternativement:

- un second étage habitable dans les combles;

- un second étable habitable dans les sous-sols;

- un demi-étage habitable dans les combles et un demi-étage habitable dans les sous-sols.

Les art. 26 et 27 RPGA présentent les teneurs suivantes:

Art. 26 RPGA – "Sous-sols habitables"

L’habitation est autorisée au sous-sol aux conditions suivantes :

a. Le plancher doit être en contrebas de 1.50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur aménagé.

b. Une face au moins des locaux d’habitation doit être complètement dégagée.

c. La profondeur de ces locaux ne peut être supérieure à 6 m par rapport à la façade extérieure.

d. Les conditions d’éclairage dans ces locaux doivent être assurées par une disposition judicieuse des fenêtres et la surface de ces fenêtres doit répondre aux exigences de la législation cantonale.

e. Les murs extérieurs de ces locaux seront rendus étanches, pourvus de drainages nécessaires sur leurs faces extérieures et convenablement isolés.

Art. 27 RPGA – "Combles habitables"

L’habitation est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure est de 2.40m pour la moitié au moins de la surface.

Des exceptions peuvent être consenties lors de transformation ou d’étude d’aménagement par plan de quartier et pour les constructions de la zone de maison de vacances.

Enfin, l'art. 46 nRPACom prévoit que, dans le secteur C de la zone d'habitation de très faible densité, dans le cas d'une pente supérieure à 20%, deux niveaux sont admis.

b) La simple présence de la salle de loisir, contrairement à ce que soutient la recourante, ne permet pas de retenir que les sous-sols des villas constitueraient des espaces habitables. Sans fenêtres donnant sur l'extérieur, d'une surface inférieure à 20 m2 (sans tenir compte de l'escalier, de la buanderie et du local technique) et d'une hauteur de plafond inférieure à 2.40 m, ils ne satisfont pas les règles de salubrité susceptibles d'en faire des espaces dédiés à l'habitation au sens du droit cantonal, ni de l'art. 28 let. d RPGA.

Ensuite, en tant que la recourante estime que le projet ne pourrait bénéficier d'un deuxième niveau habitable dès lors que les constructions à toit plat ne peuvent avoir de "combles", la décision de la municipalité d'autoriser ce second niveau est cohérente avec la teneur de l'art. 46 nRPACom mis à l'enquête, lequel prévoit deux niveaux habitables autorisables (peu importe leur nature) dans le secteur C de la zone d'habitation à très faible densité, ce dès lors que la pente est supérieure à 20%. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des profils de terrain réalisés par le géomètre que les pentes des trois parcelles sont supérieures à 20%. Le nombre de niveaux autorisé ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

4.

La recourante critique la qualité esthétique du projet. Elle estime que la volonté de la constructrice d'exploiter au maximum la parcelle en projetant la construction de trois bâtiments conduirait à l'érection de trois bâtiments aux volumes massifs, sans expression, pourvus de fenêtres désordonnées, impropres à s'intégrer dans le quartier. La recourante déplore la suppression du jardin et de ne pas connaître le sort d'un mur en pierre naturelle. Elle estime que la municipalité a violé les art. 86 LATC et 33 RPGA en délivrant le permis de construire.

a) L’art. 86 LATC impose aux municipalités de veiller à ce que les constructions et leurs aménagements présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et les enjoint à refuser l’octroi d’un permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L’art. 33 RPGA présente la même portée que la clause générale d'esthétique du droit cantonal.

De jurisprudence constante, il incombe au premier chef à l'autorité municipale de veiller à l'aspect architectural des constructions; elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3, 363 consid. 2c; CDAP AC.2025.0097 du 18 décembre 2025 consid. 7a/aa ; AC.2024.0384 du 9 décembre 2025 consid. 5a/bb; AC.2021.0301 du 28 mars 2024 consid. 4a/bb). Le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2025.0097 précité consid. 7a ; AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 3a ; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/hh).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les constructions projetées ne posaient aucun problème d'esthétique ou d'intégration. À teneur de la décision attaquée, les trois villas à toits plats de style moderne s’intègrent dans le bâti existant et ne dénaturent pas le quartier, soit une zone destinée à l'habitation familiale densément bâtie et comprenant d'ores et déjà plusieurs bâtiments à toit plat. Le jardin dont la recourante déplore la transformation ne fait l'objet d'aucune mesure de protection. Du reste, pendant l’instruction du dossier, la municipalité a sollicité une meilleure arborisation du projet afin d’améliorer l’esthétique de l’ensemble, qu’elle estime aujourd’hui satisfaisante. Enfin, la décision d'octroi du permis de construire réserve explicitement pour la faculté d'exiger, à la fin des travaux, toutes dispositions, arborisations ou plantation de végétation vivace que l'intégration des nouveaux ouvrages pourrait justifier (ch. 5.23). Ces mesures permettent de retenir qu'une bonne intégration de l'ouvrage est possible, étant précisé que, contrairement à ce que semble penser la recourante, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires n’apparaît ici ni déraisonnable ni irrationnelle (cf. à ce propos TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).

d) La recourante a requis à l’appui de son grief, une inspection locale de la parcelle no 403 de la Commune de Vully-les-Lacs.

À cet égard, l’autorité intimée a produit, dans le cadre de la présente cause, son dossier complet, dont les plans de l’architecte qui permettent de se faire une idée suffisamment précise du projet et du quartier dans lequel il s’inscrit (des constatations peuvent également être faites grâce aux données topographiques et photographiques du guichet cartographique cantonal geo.vd.ch, qui révèlent déjà le caractère peu homogène du quartier de villas). La Cour estime qu’elle dispose de suffisamment d’information pour statuer en connaissance de cause, puisqu’elle ne voit pas quels éléments supplémentaires déterminants la mesure d’instruction sollicitée serait susceptible d’apporter. Dans ces conditions une inspection locale apparaît superflue.

Il y a ainsi lieu de statuer sans procéder au préalable à une inspection locale (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

La recourante estime que les distances aux limites de propriété ne sont pas respectées. Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir autorisé l'implantation de deux couverts à voiture, implantés à respectivement 1.60 m et 1.70 m des limites de propriété des parcelles nos 405 et 419, cela en dérogation de la distance minimale prescrite par l'art. 20 RPGA. Elle estime que l'autorité intimée ne pouvait faire usage de la faculté dérogatoire que lui confère l'art. 39 al. 1 RLATC, dans la mesure où l'art. 29 RPGA circonscrit cette faculté aux "constructions de peu d'importance". La recourante fait valoir que ces couverts ne sont pas de peu d'importance au sens de cette disposition, dans la mesure où la hauteur du couvert à voiture de la villa C, calculée depuis le terrain naturel, serait de 4.85 m – dépassant donc la limite de trois mètres prescrite. Elle estime, pour le surplus, que les plans ne permettent pas de comprendre la hauteur du couvert de la villa A.

a) L'art. 39 al. 1 RLATC dispose qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Par dépendances de peu d'importance, il faut entendre les constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).

La jurisprudence retient, dans l’application de l’art. 39 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en tenant compte des circonstances particulières, raison pour laquelle elle renonce à fixer des normes chiffrées pour apprécier les situations au cas par cas. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité communale une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. notamment CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 7b ; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4 c/aa).

L'art. 10 al. 4 RPGA, situé au chapitre II "Dispositions particulières à chaque zone" et intitulé "Zone d'habitations familiales " de ce règlement, prévoit que les constructions annexes doivent s’harmoniser avec l’architecture existante des constructions (let. a). Les prescriptions dimensionnelles prévues par le tableau synthétique figurant à l'art. 20 RPGA prévoient, au surplus, que la distance aux limites en zone d'habitations familiales est de quatre mètres.

Les art. 28 et 29 RPGA présentent respectivement les teneurs suivantes:

Art. 28 RPGA – "Hauteur"

a. terrain plat

La hauteur maximale (h) de chaque partie de la corniche (au niveau du chéneau) est mesurée à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tout point du terrain aménagé au droit des façades pour autant que le terrain aménagé se trouve en dessous du terrain naturel sur plus de la moitié de la façade considérée. La hauteur la plus élevée est déterminante.

b. terrain en pente

La hauteur maximale (h) sous la corniche (au niveau du chéneau) est mesurée à partir du terrain aménagé en aval. La hauteur la plus élevée est déterminante.

La hauteur au faîte (H) est mesurée de la même manière dans les deux cas.

Art. 29 RPGA – "Dépendances hors terre"

a. La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances de peu d’importance dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal (pavillons, réduits de jardin, garage particulier de deux voitures au plus) n’ayant qu’un niveau d’une hauteur de 3 m à la corniche, mesurée conformément à l’article 28 du présent règlement. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation conformément à l’article 39 RATC.

b) En l'espèce, les plans des façades au 1:100 permettent de mesurer la hauteur du couvert à voiture de la villa A, laquelle ne dépasse pas trois mètres tant par rapport au terrain aménagé qu'au terrain naturel. Pour le surplus, en tant que le couvert de la villa C est concerné, la recourante omet de signaler que le terrain est en pente et présente, à la moitié de l'implantation du couvert à peu près, une brusque déclivité qui nécessite un aménagement. Mesurée depuis la hauteur du terrain aménagé en aval au sens de l'art. 28 let. b RPGA, la hauteur du couvert est inférieure à trois mètres.

Dès lors qu'elle pouvait valablement qualifier les couverts à voitures de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 29 RPGA, l'autorité intimée pouvait faire usage de la faculté que lui confère l'art. 39 al. 1 RLATC et autoriser la construction des couverts dans la limite de propriété.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

La recourante fait ensuite grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 34 RPGA "Mur, talus, remblai et déblai", estimant que les talus aménagés présentent une hauteur excessive.

a) Selon une jurisprudence constante, la réglementation communale sur les mouvements de terre a pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit, avant tout, d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 consid. 5b/aa; AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 6a/bb; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb).

L'art. 34 RPGA présente la teneur suivante:

Art. 34 RPGA – "Mur, talus, remblai et déblai"

1.

Mur de soutènement, talus

Dans le cadre de l’aménagement extérieur des parcelles privées ou publiques, les murs de soutènement et talus ne peuvent dépasser une hauteur de 2 m.

2.

Remblai, déblai

a. Les remblais et les déblais ne peuvent dépasser une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain naturel. Font exception à cette règle, les excavations et les rampes d’accès à des garages enterrés.

Dans les terrains en pente, cette mesure peut être augmentée de 50 cm.

b. Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants.

c. Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

b) En l'espèce, la recourante propose un calcul qui revient à soustraire la différence de hauteur en différents points des côtés est et ouest de la parcelle no 403 sans tenir compte du terrain naturel, donc de la pente préexistante.

Ce faisant, la recourante ne met en évidence aucun mouvement de terre susceptible de constituer un aménagement de talus au sens de l'art. 34 al. 1 RPGA. Les plans définitifs montrent, au demeurant et, contrairement à ce que soutient la recourante, que les aménagements ont une hauteur inférieure à deux mètres. Dès lors que l'autorité intimée a examiné la demande de permis de construire et l'application de l'art. 34 al. 1 RPGA à l'aune d'un relevé du terrain permettant d'établir le terrain naturel et de sa pente, on ne discerne pas en quoi son appréciation serait autrement critiquable.

Par surabondance, il faut encore relever que l'art. 34 al. 2 let. b RPGA accorde à l'autorité communale un large pouvoir d'appréciation à l'autorité pour autoriser des mouvements de terre plus importants, pouvoir que la Cour contrôle avec retenue dans la mesure où l'autorité cantonale de recours doit laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT; voir not. ATF 135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; CDAP AC.2024.0243 du 29 avril 2025 du 11 décembre 2020 consid. 2a).

La recourante ne démontre pas que le projet créerait des déblais ou remblais excessifs, entraînant par exemple une hauteur apparente disproportionnée des façades ou des promontoires inesthétiques.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.

La recourante critique les places de stationnement du projet. Elle estime, tout d’abord, que leur nombre est trop important, reprochant à la municipalité de s’être fondée sur la norme VSS SN 640 281 pour autoriser un total de neuf places de stationnement alors que l’art. 48 RPGA n’en permettrait, selon elle, que six. La recourante fait, ensuite, grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 51 RPGA, dans la mesure où les places de stationnement ne permettent pas d'assurer une visibilité suffisante sur le chemin de l'Impasse des Cerisiers, lequel est étroit et peu dégagé. Enfin, la recourante fait valoir qu’au moins quatre places de stationnement devraient se situer en sous-sol fermé, par application anticipée de l’art. 155 al. 2 nRPACom.

a) L’art. 48 RPGA présente la teneur suivante.

Art. 48 RPGA – "Places de stationnement"

a. La Municipalité fixe le nombre minimal des places privées de stationnement ou des garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé :

• habitations collectives

- 1 place par logement ou 100 m2 de surface habitable

- 1 place supplémentaire par 3 places de stationnement pour les visiteurs

• habitations familiales

- 2 places par logement.

b. Pour le reste les dispositions des normes de l’Union des professionnels de la route sont applicables.

c. La Municipalité peut aussi exiger des mesures spéciales (arborisation, clôtures) pour éviter que ces surfaces ne portent atteinte à l’environnement. d. Le dossier de mise à l’enquête indiquera clairement le calcul du nombre de voitures et leur emplacement exact.

De manière générale, l'autorité communale dispose d'une certaine marge d’appréciation pour appliquer les prescriptions sur le stationnement (TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (CDAP AC.2024.0086 du 7 janvier 2025 ; AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2022.325 du 23 février 2024 consid. 7).

b) En tant que ce grief porte sur le nombre de places de stationnement, l’art. 48 RPGA dont se prévaut la recourante ne prévoit qu'un nombre "minimal" de places de stationnement. Dès lors que la municipalité, tenant compte du fait que le quartier est mal desservi par les transports publics et sans parking à proximité, s’est fondée sur les besoins individuels de chaque parcelle pour autoriser neuf places de stationnement, il n’apparaît pas qu’elle ait abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’application des prescriptions réglementaires.

D’autre part, en tant que la recourante estime que les voies d’accès n'offriraient ni une visibilité ni une manœuvrabilité suffisante, il faut relever qu'elle n’apporte aucun élément concret en ce sens, étant précisé qu’en matière de desserte, la parcelle litigieuse n’est pas dans une situation singulière, dans ce quartier de villas disposant à l’évidence d’un équipement suffisant (cf. art. 19 LAT). Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort du dossier que la municipalité a bel et bien procédé à une analyse de la configuration des lieux. Elle a, en particulier, exigé l’élargissement des places de stationnement nos 7 à 9 pour assurer la sécurité des manœuvres (permis de construire no 2024-086, ch. 5.1). Elle a également imposé l'obligation de stationner en marche arrière sur les places de stationnement nos 6 à 9 (ch. 5.2). Les hypothèses formulées par la recourante pour soutenir que la sécurité des piétons et des automobilistes "ne serait pas garantie" ne sont nullement étayées et doivent être écartées.

c) En tant que l’intégration des places de stationnement est concernée, la recourante reproche à la municipalité d'avoir, en violation de l’art. 49 al. 1 LATC, ignoré l'effet anticipé des règles d’aménagement des places de stationnement prévues dans la réglementation du nRPACom mis à l’enquête. Concrètement, la recourante déduit de l’art. 155 al. 2 nRPACom qu’au moins quatre places de stationnement devraient se situer en sous-sol fermé.

aa) La section IV du chapitre II de la LATC liste les mesures conservatoires prévues par le droit cantonal au rang desquelles figurent celle de l’art. 49 LATC, qui permet à un projet de plan d'affectation ayant été mis à l’enquête publique de déployer un effet anticipé négatif dans une procédure administrative où l'autorité compétente doit statuer sur une demande d'autorisation de construire.

L'art. 49 al. 1 LATC prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation. Selon la jurisprudence, dès cet instant, la municipalité refuse les autorisations de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 2 AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2a; AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c). Il s’agit d’une disposition à visée conservatoire dont le but est de surseoir à l’application du droit applicable en vue de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime d'aménagement et, ce faisant, d'assurer la liberté de décision des autorités de planification. Concrètement, l'art. 49 al. 1 LATC a pour objectif d’éviter que l’application d’un règlement en vigueur vide de sa substance la future réglementation, en conduisant à l’autorisation de projets incompatibles avec la planification souhaitée.

bb) Les autorités communales ont engagé un processus de révision du plan général d’affectation et un projet de nouveau plan a été mis à l’enquête publique du 8 février au 9 mars 2025. Dans ce contexte, la recourante se réfère à l’art. 155 ch. 2 nRPACom qui présent la teneur suivante:

Art. 155 nRPACom – "Aménagement des places de stationnement"

1.

De manière générale, pour des motifs de protection du site ou pour garantir des espaces extérieurs de qualité, la Municipalité peut demander qu'une partie des places soit couvertes en sous-sol fermé, intégré dans des volumes d’un bâtiment existant ou d’un agrandissement autorisé.

2.

Dans les zones centrales 15 LAT-A B et C et dans les zones résidentielles de faible et de très faibles densité 15 LAT – À à E, lors d’une nouvelle construction ou transformation, à partir de la création de 4 places de parc, au minimum 50% des places doit être situé en sous-sol fermé, intégré dans des volumes d’un bâtiment existant ou d’un agrandissement autorisé.

cc) La règle invoquée par la recourante prévoit que, dans la zone d'habitation de très faible densité, les places de stationnement peuvent être aménagées dans un bâtiment existant ou un agrandissement autorisé. À ce titre, la municipalité interprète cette notion "d'agrandissement autorisé" comme étant toute nouvelle construction autorisée permettant le stationnement (incluant, donc, les couverts à voitures). Contrairement à ce que soutient la recourante, cette interprétation est admissible; la recourante ne peut se contenter d'y substituer sa propre appréciation et faire valoir que la norme ne viserait que les bâtiments fermés comme elle le fait. In casu, une place est située dans le bâtiment préexistant no 315b et cinq places sous les couverts prévus. Six places sur neuf sont donc intégrées à des constructions existantes ou autorisées au sens de l'art. 155 ch. 2 nRPACom. Le raisonnement de l'autorité intimée, qui dispose d’un large pouvoir d’interprétation de son règlement n'emporte aucune violation de son pouvoir d'appréciation.

La question de l’applicabilité de l’art. 49 al. 1 LATC à la problématique des places de stationnement ne se pose donc pas, dans la mesure où le plan est compatible avec la réglementation projetée.

Mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés.

8.

Dans un autre grief, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) en effectuant un examen lacunaire de la demande d'abattage d'arbre et en renonçant à solliciter de la constructrice le dépôt d'une demande de dérogation. La recourante reproche, enfin, à la municipalité d'avoir ignoré l'effet anticipé de la réglementation du nRPACom relatif aux arbres dont la plantation est prévue et dont elle estime le nombre insuffisant.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l’agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. L'art. 15 LPrPNP prévoit, quant à lui, les critères applicables aux dérogations. Cet article est concrétisé par l'art. 15 du règlement d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1) qui précise à son troisième alinéa que sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à l'annexe 3 du règlement. Dite annexe précise que les coupes de rejets ou de pousses spontanées ou d'arbres d'une circonférence mesurée à un mètre du sol inférieur à quarante centimètres dans l'espace bâti et les zones à bâtir ne sont pas soumises à autorisation.

L’art. 8 al. 1 let. e LPrPNP prévoit en outre que la compétence pour délivre les dérogations et autorisations prévues à l’art. 15 LPrPNP relève de la compétence de la commune.

b) En l'espèce, la recourante reproche à la décision attaquée de ne pas permettre de comprendre quels arbres seront supprimés. Elle relève l'absence de relevé permettant de comprendre la localisation, les essences, la hauteur et l'âge des arbres, alors que de telles informations sont indispensables à la municipalité pour effectuer une pesée d'intérêt adéquate et prendre sa décision.

La municipalité, qui dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le cadre de l’autonomie communale lorsqu’elle évalue la portée concrète des mesures de protection d’arbres ordinaires, a estimé que le dossier était complet et la demande conforme au droit. Il ressort en effet du dossier de la cause ainsi que des pièces photographiques produites par l'autorité intimée, que les végétaux présents sur la parcelle no 403 sont tous des arbustes de petite taille (laurier-cerise) ainsi que des buissons et des haies au sens de l'art. 14 al.1 LPrPNP, dont la conservation n'est pas exigée. Le projet n'entraînant pas l'abattage d'arbres d'une circonférence mesurée à un mètre du sol de quarante centimètres ou plus, l’autorité communale a ici correctement exercé son pouvoir d’appréciation.

c) En tant que le nombre des arbres est concerné, la recourante reproche encore une fois à la municipalité d'avoir ignoré l'effet anticipé de la réglementation du nRPACom.

aa) Selon les principes décris ci-dessus (consid. 7c/aa), l'art. 49 al. 1 LATC prévoit que la municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan dès l'ouverture de l’enquête publique. La recourante se réfère à l’art. 128 nRPACom qui présente la teneur suivante:

Article 128 nRPACom – "Aménagements extérieurs et arborisation"

1.

Les aménagements extérieurs doivent présenter un caractère de verdure largement prédominant. Les plantations y sont à choisir en priorité parmi les essences indigènes et de station.

2.

La plantation de plantes exotiques envahissantes est interdite.

3.

La Municipalité veille à ce que les propriétaires combattent les plantes exotiques envahissantes qui présentent un danger particulier pour la santé ou pour la biodiversité.

4.

Les haies sont composées d’essences mixtes et majoritairement indigènes.

5.

Les haies de laurelles ou de thuyas sont interdites. Si elles existent, elles sont remplacées au plus tard lors de travaux, sur la parcelle concernée, découlant d’une demande de permis de construire.

6.

Au moins un arbre d’essence majeure par 250 m2 de surface de parcelle doit être planté.

7.

Les plantations sont faites en pleine terre et composées pour 2/3 au moins d’espèces indigènes résistantes au réchauffement climatique.

8.

Au minimum 20% des surfaces naturelles doivent favoriser la biodiversité (prairies extensives, fruitiers, étangs, haies vives, etc.).

bb) La végétalisation du projet ne souffre toutefois pas la critique dès lors que la plantation de neuf arbres est prévue (soit un arbre pour 228 m2, là où l'art. 128 ch. 6 nRPACom en exige un pour chaque 250 m2) et qu’aucun argument de la recourante ne permet de retenir que la municipalité n'aurait autrement pas respecté les exigences de l’art. 128 nRPACom.

Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.

9.

La recourante reproche, enfin, à la municipalité d'avoir, en violation de l’art. 49 al. 1 LATC, ignoré l'effet anticipé de la réglementation du nRPACom qui prévoit la végétalisation des toitures. La recourante estime qu’il existe une obligation positive pour la constructrice de végétaliser les toitures des constructions projetées.

Comme évoqué dans un précédent considérant (supra consid. 7c/aa), l'art. 49 al. 1 LATC a pour objectif d’éviter que l’application d’un règlement en vigueur ne vide de sa substance la future réglementation, en conduisant à l’autorisation de projets incompatibles avec la planification souhaitée. Cet article, en vertu duquel un plan non adopté déploie un effet anticipé négatif (telle est la portée des mesures conservatoires des art. 47 et 49 LATC), et non pas un effet anticipé positif, qui rendrait déjà applicable le nouveau règlement envisagé. Un tel effet anticipé positif ne serait du reste en principe pas compatible avec la garantie de la propriété (cf. ATF 100 Ia 157).

En tant que la parcelle no 403 est concernée, le nPACom ne modifie pas son affectation – ni celle du quartier en général – ; la nouvelle planification prévoit un classement des lieux en zone d'habitation de très faible densité 15 LAT – Secteur C, soit une zone destinée à accueillir des habitations et des activités non gênantes. En somme, le projet de construire des villas dans cette zone n’est pas de nature à « entraver l’établissement du futur plan d’affectation », pour reprendre les termes de l’art. 27 al. 1 Cst. Or la réglementation de cette mesure conservatoire du droit fédéral (la zone réservée) est pertinente pour déterminer la portée concrète, dans un cas particulier, de l’effet anticipé, mesure conservatoire du droit cantonal (cf. notamment ATF 118 Ia 510 consid. 4d).

In casu, la recourante se réfère à l’art. 127 nRPACom qui présente la teneur suivante:

Art. 127 nRPACom – "Végétalisation des toitures plates et des façades"

Les toitures plates de plus de 10.00 m2 qui ne sont pas utilisées comme terrasse doivent être végétalisées, y compris entre et sous des panneaux photovoltaïques, en respectant au minimum la norme SIA 312 « toitures végétalisées ».

Il apparaît que la municipalité s'est trouvée face à la situation particulière dans laquelle le RPGA, qui ne prévoit pas l'obligation de végétaliser les toitures, contredirait le projet de RPACom mis à l'enquête publique, dans lequel une telle végétalisation serait rendue obligatoire. La conclusion subsidiaire de la municipalité, dans sa réponse au recours, ne peut être admise car elle accorderait un effet anticipé positif à la prescription précitée. L’art. 83 LPA-VD, qui – nonobstant l’effet dévolutif du recours de droit administratif – permet à l’autorité intimée de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage de l’administré ayant requis l’autorisation litigieuse, ne permettrait du reste pas d’imposer à la constructrice de modifier la conception de sa toiture en y ajoutant les éléments nécessaires à la végétalisation.

Selon les écritures de la municipalité, l'art. 127 nRPACom devrait encore faire l’objet d’une enquête publique, de sorte que cette disposition est toujours « en voie d’élaboration » au sens de l’art. 47 LATC. Dans ce contexte, la décision autorisant un toit non végétalisé ne prête pas le flanc à la critique : il incombait à la municipalité, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation ou de sa latitude de décision, d’effectuer une pesée des intérêts (cf. notamment ATF 118 Ia 510 ; TF 1C_514/2022 du 22 novembre 2023 consid. 3 et les références). Le résultat de cette pesée des intérêts est correct, étant donné qu’on ne voit pas en quoi l’établissement du PACom serait entravé, à cause de ce permis de construire.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune, la municipalité ayant procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

B.________ et C.________, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 mai 2025 par la Municipalité de Vully-les-Lacs est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Vully-les-Lacs à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 mars 2026

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla pianificazione del territorio, Art. 2 e Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.