A.________, B.________/Municipalité de Lonay, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2026
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lonay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Aubonne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Lonay du 10 juin 2025 autorisant la démolition des bâtiments ECA nos 298 et 376 et la construction d'un immeuble de 5 appartements sur la parcelle n° 143 (CAMAC n° 230298).
Faits
A.
La société C.________, à ********, est propriétaire, depuis février 2023, de la parcelle n° 143 de la Commune de Lonay (ci-après: la commune). Sur cette parcelle, d'une surface de 533 m2, sont érigés un bâtiment n° ECA 298 de 106 m2 (qui figure en note 6 au recensement architectural cantonal), ainsi qu'un garage n° ECA 376 de 18 m2; le solde de la parcelle est une place jardin de 409 m2.
La parcelle n° 143 est située dans le périmètre du plan spécial de la zone de village (A) et dans le plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité – RC N° 78 et rues adjacentes (B), approuvés par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 auxquels s'applique le règlement sur le plan général d'affectation (ci-après: le RPGA), avec les modifications en vigueur depuis le 20 juillet 2015. L'art. 11 RPGA, modifié en 2015, a la teneur suivante:
"Article 11 Implantation des volumes constructibles
Les nouvelles constructions, reconstructions, agrandissements ou transformations s'inscriront à l'intérieur des périmètres d'implantation figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan général d'affectation.
L'ordre des constructions est libre à l'intérieur des périmètres d'implantation, excepté aux endroits où les périmètres d'implantation coïncident avec une limite de propriété. Dans ce cas, l'ordre contigu est obligatoire. En cas de bâtiments non contigus situés dans un même périmètre d'implantation et sur une même parcelle, une distance de 6 m doit être respectée entre chaque construction.
La Municipalité peut accorder des dérogations au dépassement du périmètre de minime importance en cas d'une intégration valable du projet pour autant que la surface maximale du périmètre d'implantation mesurée sur le plan ne soit pas dépassée, et que l'intérêt d'un tiers ne soit pas touché. Les parties de constructions implantées hors du périmètre d'implantation doivent obligatoirement respecter :
> une distance d'au moins 3 m à la limite parcellaire
> une distance d'au moins 6 m entre bâtiments situés sur une même parcelle."
La parcelle n° 143 est bordée au sud par le chemin de ********. A l'exception de cette parcelle, les parties sud des parcelles situées en amont de ce chemin, entre la route ******** à l'est et le chemin ******** à l'ouest, sont occupées par des jardins. Sur les parcelles nos 140, 141, 144 et 1731, les bâtiments existants sont implantés au nord. Quant aux parcelles nos 138, 139 et 142, elles sont dépourvues de construction.
B.
C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé, le 31 janvier 2024, une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA nos 298 et 376 et la construction d'un immeuble de cinq logements et quinze places de parc (selon le formulaire de demande de permis de construire, p. 5 – places de stationnement). Le dossier comporte un plan de situation du 26 janvier 2024, établi par le bureau de géomètres D.________, ainsi que des plans datés du 31 janvier 2024, établis par l'architecte E.________ du bureau F.________. Selon le plan des aménagements extérieurs, daté du 4 mars 2024, trois arbres protégés doivent être abattus, soit deux bouleaux et un érable. Selon le même plan, l'angle sud-ouest du bâtiment projeté dépasse du périmètre d'implantation et empiète sur la limite des constructions qui est figurée en jaune sur ce plan.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 mars au 7 avril 2024.
Il a suscité neuf oppositions dont celle, datée du 28 mars 2024, de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n° 140. Ces derniers estimaient que la pose de gabarits était nécessaire pour apprécier le volume du bâtiment projeté, les plans déposés n'étant pas suffisamment clairs notamment parce qu'ils ne mentionnaient pas les distances aux parcelles voisines et au domaine public. Les opposants se plaignaient à cet égard du non-respect des règles sur les distances aux limites et à la limite des constructions, ainsi que sur la préservation du patrimoine arboré (loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 [LPrPNP; BLV 450.11]). Selon eux, le bâtiment projeté n'était pas à l'échelle du bâti existant et ils demandaient l'adoption d'un plan "d'aménagement de quartier coordonné".
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a émis une synthèse positive (n° 230298) le 5 juin 2024. Les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations requises, respectivement délivré leur préavis positif, moyennant le respect des conditions impératives mentionnées dans la synthèse.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS2) a formulé la remarque suivante :
« La DGIP-MS n'a pas de remarque à formuler sur la démolition du bâtiment ECA 298 recensé en note *6*.
Toutefois, au vu de l'emplacement de la parcelle - entre les deux parties de bourgs anciens ainsi qu'aux abords du Château de Lonay ECA 152 (note *2*) inscrit à l'inventaire au sens de la LPrPCI -, la DGIP-MS ne peut que vivement recommander une exécution fine ainsi que des matériaux discrets et intégrés pour les façades et la toiture :
- tuiles rouges ou rouge-brunes
- pas de garde-corps en verre, privilégier un barreaudage en métal mat (inox à proscrire également)
- avant-toits fins afin de ne pas alourdir visuellement le tout (isolation entre chevrons, chevrons avec chanfreins et virevents à crémaillère)
- fond de façade de teinte neutre et discrète."
La constructrice, représentée par un avocat, s'est déterminée sur les oppositions le 5 mars 2025.
Le 8 mai 2025, l'architecte de la constructrice a transmis à la commune un jeu de plans modifiés qui comporte un plan de situation du 28 avril 2025, ainsi qu'un plan des niveaux (n° 785-01) et un plan des façades et coupes (n° 785-02) du 29 avril 2025. Selon le plan de situation du 28 avril 2025, la façade sud-ouest du bâtiment est désormais entièrement prévue en retrait de la limite des constructions. Le bâtiment souterrain, ainsi que l'avant-toit du bâtiment, à cet emplacement, empiètent toujours sur la limite des constructions qui est figurée en jaune sur le plan.
Le dossier contient également une "note explicative – présentation des aménagements extérieurs", établi en décembre 2024 par le bureau G.________ à ********.
C.
Par décision du 10 juin 2025, notifiée à A.________ et B.________, la Municipalité de Lonay a levé leur opposition et "validé" le permis de construire. La décision est signée par le vice-syndic et le secrétaire municipal, le syndic s'étant récusé. Cette décision mentionne notamment que, postérieurement à la mise à l'enquête publique, une "note explicative – présentation des aménagements extérieurs" a été établie par l'architecte paysagiste G.________ et qu'elle est annexée à cette décision.
Le permis de construire n° 05/24 a été délivré le 12 mai 2025 à la constructrice. Il se réfère à la synthèse CAMAC n° 232385 du 11 décembre 2024 (qui concerne toutefois une autre parcelle du territoire communal).
D.
Par acte du 7 juillet 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), représentés par un avocat, ont recouru contre la décision précitée du 10 juin 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation respectivement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est annulé. Ils relèvent que le dossier de la municipalité comporte des plans modifiés après l'enquête publique qui auraient dû faire l'objet d'une enquête complémentaire. Ils maintiennent les griefs soulevés dans leur opposition, en particulier en ce qui concerne les règles sur les distances aux limites et à la limite des constructions. Ils estiment que les dispositions réglementaires sur les toitures et les balcons ne sont pas respectées. Ils constatent l'absence d'accord de la commune relatif à l'empiètement du bâtiment projeté sur la parcelle n° 144 dont elle est propriétaire (cf. art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 10 septembre 2025. Elle conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle estime que ni la pose de gabarits ni la mise en œuvre d'une enquête complémentaire pour les modifications apportées au projet n'étaient nécessaires. Elle maintient que les règles sur le périmètre d'implantation sont respectées (art. 11 RPGA). Elle explique que le bâtiment projeté, du côté nord-est, est en limite. Seul l'avant-toit empiète légèrement sur la parcelle n° 144, propriété de la Commune de Lonay qui a accordé une servitude d'empiètement. Cet avant-toit devrait être démonté en cas de construction en ordre contigu sur la parcelle n° 144. La municipalité se réfère à l'art. 13 RPGA qui définit la contiguïté comme l'implantation de bâtiments adjacents séparés par des murs mitoyens, que ce soit de part et d'autre d'une limite de propriété ou sur une même parcelle, la simultanéité des constructions n'étant pas obligatoire. Elle constate que du côté de la parcelle des recourants, une distance de trois mètres est prévue, ce qu'autoriserait selon elle l'art. 11 al. 3 RPGA. La distance de six mètres à laquelle se réfèrent les recourants concernerait des bâtiments construits sur une même parcelle. La municipalité relève également que les constructions souterraines peuvent empiéter sur la limite des constructions, conformément à l'art. 112 RPGA.
C.________, sous la plume de son avocat, a répondu le 10 septembre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle expose ce qui suit à propos de l'implantation du bâtiment projeté:
"[...] Il faut relever que les recourants, qui invoquent tout d'abord [...] la contiguïté instituée par l'article 11, alinéa 2, deuxième phrase du RPGA révisé en 2015, paraissent se satisfaire du fait que la façade sud-ouest du nouveau bâtiment soit implantée à la limite de leur parcelle, hypothèse qui leur est nettement moins favorable que la solution qu'ils contestent [...].
S'il faut admettre que, comme le plaident les recourants, le RPGA révisé en 2015 n'est pas d'une très grande limpidité, il n'en demeure pas moins que la réglementation révisée n'interdit pas aux constructeurs de renoncer à la contiguïté. Preuve en soit le fait que, conformément à l'article 11, alinéa 2, deuxième phrase du RPGA révisé en 2015, «l'ordre des constructions est libre à l'intérieur des périmètres d'implantation» [...]. L'incertitude résulte de la suite de la phrase, qui précise que cette liberté «ne s'applique pas aux endroits où les périmètres d'implantation coïncident avec une limite de propriété», hypothèse dans laquelle l'ordre contigu est obligatoire.
In casu, il faut d'abord constater que le périmètre d'implantation concerné est d'un seul tenant, puisqu'il correspond à une bande de terrain longeant le chemin de ********. Aussi ne se justifie-t-il pas de considérer qu'il existerait un périmètre par parcelle [sic]. Dès lors, on ne saurait prétendre que la constructrice devait impérativement implanter le bâtiment qu'elle projette à la limite de la parcelle 140."
Les recourants ont répliqué le 13 octobre 2025 et ont maintenu leur position.
La constructrice et la municipalité ont dupliqué, respectivement les 3 et 4 novembre 2025.
E.
Le 15 décembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la parcelle n° 143. Le compte rendu, sur lequel les parties ont eu la possibilité de se prononcer, a été dressé à cette occasion; il a été complété à la suite des déterminations de l'autorité intimée et a la teneur suivante:
"[...] L'inspection locale débute sur le chemin de ********, à la hauteur de la parcelle n° 143. Ce chemin est en pente; la parcelle n° 143 est située dans la partie inférieure de la pente.
Le bâtiment existant sur la parcelle n° 143 (ECA 376) est visible depuis le chemin de ********. La constructrice confirme que ce bâtiment ainsi que le garage situé à l'angle sud-est de la parcelle vont être démolis. Les représentants de la municipalité montrent également les trois arbres à abattre (deux bouleaux et un érable).
La parcelle n° 140, propriété des recourants, est contiguë à l'est - sur une partie de sa limite - à la parcelle n° 143. Le garage des recourants se trouve dans la partie sud de la parcelle, au même niveau que le chemin de ********. La partie jardin est accessible depuis le garage par un escalier extérieur. La maison des recourants est construite au nord de la parcelle.
A l'exception de la parcelle n° 143, les parties sud des parcelles situées en amont du chemin de ********, entre la route ******** à l'est et le chemin ******** à l'ouest, sont occupées par des jardins. Les bâtiments existants sur ces parcelles sont implantés au nord.
Me Schlaeppi maintient ses griefs relatifs au caractère incomplet et peu clair du dossier d'enquête. Il constate que le dossier comporte deux plans du géomètre datés des 26 janvier 2024 et 28 avril 2025, qui sont différents. Sur le plan du 26 janvier 2024, la façade sud-ouest du bâtiment débordait du périmètre d'implantation. Sur le plan du 28 avril 2025, elle se trouve désormais implantée dans les limites du périmètre. Toutefois, la partie souterraine ainsi que la toiture, qui a été prolongée à cet endroit et sous laquelle est prévue une terrasse, débordent toujours du périmètre d'implantation. Il ajoute que le dossier est également incomplet sur la valeur des trois arbres ainsi que les compensations prévues pour l'abattage de ces arbres. Le dossier comporte deux plans des aménagements extérieurs de mars et décembre 2024 sans que l'on sache lequel sera appliqué.
Me Lombardi indique que le permis de construire comporte une erreur dès lors qu'il se réfère au plan de mars 2024. C'est bien le plan le plus récent de décembre 2024 qui fait foi. La constructrice confirme qu'elle se conformera à ce plan.
Me Bettems rappelle qu'il n'est pas exceptionnel qu'un projet soit modifié après l'enquête publique pour tenir compte des oppositions. Il estime que, dans le cas d'espèce, une enquête complémentaire n'était pas nécessaire, les modifications allant dans le sens des recourants. Il relève par ailleurs que les recourants ne verront pas la façade sud-ouest du bâtiment projeté depuis leur parcelle.
Me Schlaeppi maintient que la pose de gabarits est nécessaire pour le projet litigieux afin que les recourants se rendent compte de l'impact du nouveau bâtiment, compte tenu de la configuration des lieux et de la complexité du bâtiment projeté.
Sur question de la présidente, l'architecte de la constructrice indique que la hauteur du nouveau bâtiment dépassera le faîte du bâtiment existant de 4 mètres. Les représentants de la municipalité précisent ce chiffre (4.40 mètres).
La présidente constate qu'il n'y a pas, dans le voisinage direct, de points de repère pour apprécier la hauteur du bâtiment projeté.
Selon Me Bettems, le bâtiment projeté sera moins haut que les deux bâtiments récemment construits le long du chemin ********.
La présidente rappelle que selon l'art. 11 du règlement sur le plan général d'affectation modifié en avril 2015 (en vigueur depuis le 20 juillet 2015), l'ordre contigu est obligatoire aux endroits où les périmètres d'implantation coïncident avec une limite de propriété, ce qui est le cas ici notamment avec la limite est de la parcelle n° 140. Or, le projet litigieux est prévu à une distance de trois mètres de cette limite.
Les représentants de la municipalité donnent des explications sur le plan spécial de la zone du village entré en vigueur en 1985. La volonté du législateur de l'époque était de créer une rue le long du chemin de ********, ce qui explique les périmètres d'implantation continus prévus dans la partie sud des parcelles situées le long du chemin de ********. Toutefois, ce plan est ancien et obsolète et n'a pas donné lieu à des constructions telles qu'envisagées sur ces parcelles. La volonté de la commune est désormais de prévoir des périmètres restreints d'implantation à cet endroit, l'ordre contigu n'étant plus souhaité. La révision de la planification est en cours et le projet de PACom sera mis à l'enquête publique vraisemblablement au printemps 2026. Les représentants de la municipalité estiment toutefois que le retrait de 3 mètres du bâtiment projeté sur la parcelle n° 143, depuis la limite est de la parcelle n° 140, est compatible avec la réglementation actuelle.
Les recourants signalent qu'ils ont reçu récemment une proposition de nouveau périmètre d'implantation sur leur parcelle.
Les représentants de la municipalité expliquent que le sens de cette démarche est de s'assurer de la volonté des propriétaires d'utiliser leurs droits à bâtir. Il s'agit d'une exigence de la DGTL dans le cadre de la révision du PACom.
La constructrice montre le garage qui se trouve à l'angle sud-est de la parcelle n° 143 et qui sera démoli. Elle ajoute que des places de parc sont prévues à cet endroit.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite dans la partie nord de la parcelle des recourants en empruntant le chemin ********.
Me Bettems attire l'attention de la Cour sur les deux bâtiments construits récemment le long du chemin de ********. Il observe que ces bâtiments sont à l'échelle des bâtiments environnants qui ont deux étages plus combles. Seules les maisons contiguës des recourants et des propriétaires voisins à l'est (parcelle n° 141) ont un seul niveau plus combles.
L'architecte met en évidence les structures d'ascenseurs visibles en toiture des deux bâtiments construits le long du chemin de ******** et indique qu'elles sont identiques à celle prévue sur le bâtiment objet de la procédure. Les représentants de la municipalité précisent que ces deux bâtiments sont les derniers en date à avoir été autorisés et construits dans la zone.
Le tribunal et les parties se déplacent dans le jardin des recourants. Il est constaté qu'on ne voit pas le bâtiment existant sur la parcelle n° 143 en raison de la présence du bosquet d'arbres planté sur cette parcelle. La recourante précise qu'un arbre est situé sur la parcelle n° 141 et n'est pas concerné par l'abattage.
A l'extrémité sud-est du jardin, on entraperçoit le bâtiment existant sur la parcelle n° 143.
Les recourants rappellent que les arbres sur la parcelle n° 143 vont être abattus de sorte que le bâtiment projeté sera bien visible depuis leur jardin, compte tenu également de ses dimensions. Ils mettent en doute la possibilité du maintien de l'arbre sur la parcelle n° 141 en raison des travaux projetés.
Me Schlaeppi maintient ses griefs sur la toiture et sur les balcons. [...]"
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours respecte le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD), ainsi que les exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Elle est reconnue aux proches voisins. Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres (voir notamment TF 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 consid. 1 et la réf. cit.). En l'espèce, les recourants, voisins directs de la parcelle sur laquelle le projet litigieux est prévu, qui ont déposé en temps utile une opposition contre ce projet, ont qualité pour recourir.
2.
Les recourants reprochent à la municipalité l'absence de gabarits qui étaient nécessaires selon eux pour se rendre compte de l'impact du bâtiment projeté. Ils se plaignent du non-respect de leur droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
b) Selon l'art. 124 RPGA, applicable à toutes les zones, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, la municipalité procède au contrôle de l'intégration dans le site. Ce contrôle se fait à partir de points d'observation usuels aux abords du ou des bâtiments concernés, à partir de tout autre point que la municipalité juge utile (al. 1). Si elle le juge utile, la municipalité peut demander, aux frais du propriétaire, la pose de gabarits. Elle fixe la durée de ces installations (al. 2). Exceptionnellement, la municipalité peut renoncer au contrôle d'intégration si l'objet concerné a un impact minime dans le site.
Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2024.0220 du 25 juillet 2025 consid. 2a). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).
c) En l'espèce, les recourants ont requis la pose de gabarits au stade de leur opposition. Selon eux, dans le cas du projet litigieux, des gabarits étaient nécessaires pour qu'ils puissent se rendre compte de l'impact du bâtiment projeté, compte tenu de la configuration des lieux et de la complexité du bâtiment projeté; ils estiment que les plans au dossier ne sont pas suffisants pour saisir l'impact de cette nouvelle construction ainsi que sa hauteur dans l'environnement immédiat.
La municipalité estime pour sa part que le contexte bâti ainsi que l'indication du bâtiment existant sur les plans permettent d'apprécier l'impact du bâtiment projeté sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la pose de gabarits.
d) La parcelle n° 143 est située dans la partie inférieure d'un chemin en pente. Le bâtiment construit sur la parcelle n° 897, de l'autre côté du chemin de ******** (bâtiment ECA n° 74) n'est pratiquement pas visible depuis la parcelle n° 143 compte tenu de la pente du terrain à cet endroit. Les bâtiments les plus proches sont situés à une vingtaine de mètres de la parcelle n° 143 et ils sont nettement moins volumineux; il s'agit des bâtiments construits sur les parcelles nos 140, 141 et 1731. Ceux-ci comportent un niveau (bâtiment ECA n° 146) ou un niveau plus combles (bâtiments ECA nos 145 et 864). Quant aux bâtiments récemment construits de l'autre côté du chemin de ********, auxquels se réfère la constructrice, ils sont éloignés d'une trentaine de mètres de la parcelle n° 143. Ils ne constituent pas un point de repère efficace pour les recourants leur permettant d'apprécier l'impact du bâtiment projeté.
Le tribunal a pu constater lors l'inspection locale qu'il n'y a pas, dans le voisinage direct, de points de repère pour apprécier la hauteur du bâtiment projeté. L'architecte de la constructrice a indiqué que le bâtiment projeté serait plus haut que le bâtiment existant sur la parcelle n° 143 de plus de quatre mètres, ce qui est important. Ainsi, le bâtiment existant ne constitue pas à lui seul un point de repère suffisant pour se rendre compte de l'impact du bâtiment projeté, qui s'étendrait par ailleurs sur la quasi-totalité de la parcelle n° 143. A cela s'ajoute que le bosquet d'arbres planté dans la partie ouest de la parcelle n° 143 dissimule actuellement le bâtiment existant depuis le jardin des recourants. Ces arbres doivent être abattus en cas de construction du bâtiment projeté et la vue depuis le jardin des recourants sur la parcelle n° 143 serait donc nettement plus dégagée qu'actuellement.
Dans ces circonstances, même en tenant compte de la marge d'appréciation dont dispose la municipalité dans l'application de son règlement, le tribunal, composé d'un assesseur architecte et d'un assesseur géomètre, considère que la pose de gabarits était nécessaire pour apprécier l'impact du bâtiment dans le voisinage direct, en particulier pour les recourants, en raison de la configuration particulière des lieux, de l'absence de repère immédiat et du volume du bâtiment projeté.
Le recours est par conséquent bien fondé sur ce point.
3.
Les recourants estiment que le bâtiment projeté ne respecte pas les règles fixées par le plan spécial de la zone du village, en particulier concernant le périmètre d'implantation.
a) La parcelle n° 143, tout comme la parcelle des recourants, est située dans le périmètre du plan spécial de la zone de village en vigueur depuis le 29 novembre 1985. Les règles applicables dans ce périmètre sont prévues dans le RPGA, avec les modifications en vigueur depuis le 20 juillet 2015.
L'art. 11 RPGA, modifié en 2015, prévoit que l'ordre des constructions est libre à l'intérieur des périmètres d'implantation, excepté aux endroits où les périmètres d'implantation coïncident avec une limite de propriété. Dans ce cas, l'ordre contigu est obligatoire. En cas de bâtiments non contigus situés dans un même périmètre d'implantation et sur une même parcelle, une distance de six mètres doit être respectée entre chaque construction.
b) En l'espèce, il ressort du plan spécial de la zone du village et du plan de situation du 28 avril 2025 que le périmètre d'implantation sur la parcelle n° 143 coïncide avec les limites de propriété des parcelles nos 140 à l'ouest, 142 et 1731 au nord-est, ainsi que de la parcelle n° 144 à l'est. Selon le plan de situation précité, le bâtiment projeté sera implanté sur la limite de propriété avec la parcelle n° 144. En revanche, le bâtiment est prévu en retrait des limites de propriété avec les parcelles nos 140, 142 et 1731.
c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. CDAP AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral qui retient également que dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).
d) Dans le cas d'espèce, la municipalité a expliqué, lors de l'inspection locale, que la volonté du législateur communal, lorsqu'il a adopté le plan spécial de la zone du village, était de créer une rue le long du chemin de ********; cette volonté explique les périmètres d'implantation continus prévus dans la partie sud des parcelles situées le long du chemin de ********. La municipalité estime cependant que ce plan est ancien et obsolète; il n'a pas donné lieu à des constructions telles qu'envisagées sur les parcelles situées dans le périmètre du plan spécial précité (soit les parcelles situées le long du chemin de ******** entre la route ******** à l'est et le chemin ******** à l'ouest). La municipalité ajoute que la volonté de la commune est désormais de prévoir des périmètres d'implantation plus restreints sur ces parcelles, l'ordre contigu n'étant plus souhaité. La révision de la planification est en cours et le projet de PACom sera mis à l'enquête publique vraisemblablement au printemps 2026. Cela étant, la municipalité soutient que le bâtiment projeté, qui prévoit la contiguïté uniquement avec la parcelle n° 144, est compatible avec la réglementation en vigueur.
e) Cette appréciation ne peut pas être suivie. En effet, comme la municipalité l'explique elle-même, la volonté du législateur communal en adoptant le plan spécial de la zone du village était de créer un front de rue bâti le long du chemin de ******** et l'art. 11 al. 2 RPGA, modifié en 2015, rend l'ordre contigu obligatoire à chaque fois que le périmètre d'implantation coïncide avec une limite de propriété. Contrairement à ce que soutient la constructrice, il est manifeste que le plan spécial de la zone de village prévoit un périmètre d'implantation pour chaque parcelle et non pas un périmètre d'un seul tenant englobant toutes les parcelles situées le long du chemin de ********. L'art. 11 al. 2 RPGA est clair et univoque: il rend l'ordre contigu obligatoire aux endroits où les périmètres d'implantation coïncident avec une limite de propriété, ce qui est le cas en ce qui concerne la parcelle n° 143 des parcelles nos 140, 142, 144 et 1731. Il s'ensuit que le bâtiment projeté ne respecte par la règle de contiguïté fixée à l'art. 11 al. 2 RPGA précité avec les parcelles nos 140, 142 et 1731.
Même en tenant compte de la marge d'appréciation dont dispose la municipalité pour interpréter ses règlements, son appréciation selon laquelle le projet litigieux respecte la réglementation en vigueur ne peut pas être confirmée.
f) A juste titre, la municipalité ne soutient pas qu'une dérogation aux règles sur le périmètre d'implantation pourrait être octroyée pour le projet litigieux (cf. art. 85 LATC). La jurisprudence considère en effet qu'il n'est pas possible, par l'octroi de dérogations, de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de construire (CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts cités). L’octroi d’une dérogation ne peut pas servir à éluder les dispositions d'une réglementation en vigueur qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une réglementation en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances actuelles (CDAP AC. 2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5). Il importe de rappeler que le droit vaudois de la construction ne prévoit pas d’effet anticipé positif – par quoi on entend l’application du droit futur, qui n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du 28 avril 2020 consid. 2g)
g) En l'espèce, la municipalité estime que le plan spécial de la zone de village est ancien et obsolète; le tribunal est également d'avis que ce plan, qui fixe l'ordre contigu le long du chemin de ********, n'est pas adapté à la situation des parcelles concernées compte tenu de la configuration du terrain en pente le long de ce chemin et de la présence de jardins dans la partie sud des parcelles concernées. Au reste, la municipalité rappelle qu'aucune construction n'a été érigée à ce jour sur ces parcelles en application du plan spécial précité.
Lorsque, comme en l'espèce, la planification n'est plus adaptée, il incombe à la commune de procéder à sa révision (cf. art. 21 al. 2 LAT). Selon les explications de la municipalité, cette procédure est en cours. Le projet de PACom devait être mis à l'enquête publique au printemps 2026. Il prévoit des périmètres d'implantation plus restreints sur la parcelle n° 143 ainsi que sur les autres parcelles situées le long du chemin de ********. A ce stade, le contenu définitif du PACom n'est pas connu, étant rappelé que la constructrice ne peut quoi qu’il en soit pas bénéficier d'un effet anticipé positif de la planification en cours d'adoption.
Dans la mesure où la municipalité estime que le plan spécial n'est plus adapté à la situation de la parcelle n° 143, et dès lors que le PACom, qui prévoit des périmètres d'implantation réduits notamment sur la parcelle précitée, est en cours d'adoption, la délivrance du permis de construire pour le projet litigieux est prématurée, étant relevé que selon les indications données par la municipalité la procédure d'adoption du nouveau PACom est déjà bien avancée.
Il s'ensuit que la décision attaquée qui lève l'opposition des voisins recourants et "valide" le permis de construire doit être annulée. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs des recourants, le projet litigieux ne pouvant pas être autorisé pour les motifs précités.
4.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que du permis de construire n° 05/24.
b) Selon l'art. 49 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. L'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause; il est compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
D'après l'art. 55 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'autorité de recours alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2023.0327 du 26 septembre 2024 consid. 3b; AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 11; FO.2015.0008 du 16 octobre 2015; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008 et les références). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de mettre de frais à la charge de l'autorité intimée. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la constructrice. Les recourants, assistés par un avocat, ont droit à des dépens (cf. art. 10 et 11 TFJDA), à la charge de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II.
La décision du 10 juin 2025 rendue par la Municipalité de Lonay, ainsi que le permis de construire n° 05/24 sont annulés.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice C.________.
IV.
La constructrice, C.________, versera aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2026
La présidente: La greffière: