A.________/Municipalité de Blonay-Saint-Légier
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay-Saint-Légier, à St-Légier-La Chiésaz.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier ordonnant la mise en conformité du couvert existant sur la parcelle no 1282
Faits
- vu le recours formé le 4 septembre 2025 par A.________ contre la décision rendue par la Municipalité de Blonay-Saint-Légier;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 septembre 2025 impartissant au recourant un délai au 19 septembre 2025 pour transmettre la décision attaquée et au 29 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucune décision n'a été transmise et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 octobre 2025
La juge unique: La greffière: