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A.________ et B.________ /Municipalité de Rolle, C.________, D.________ et E.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Municipalité de Rolle, à Rolle,

Propriétaires

1.

C.________ à ********

2.

D.________ à ********

3.

E.________ à ********

tous représentés par Me François ROD, avocat à Genève,

Objet

permis de construire

Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle du 15 août 2025 délivrant une autorisation de construire complémentaire pour un local en sous-sol, sur la parcelle n° 723.

Faits

- vu le recours formé le 17 septembre 2025 par A.________B.________ (les recourants) contre la décision rendue le 15 août 2025 par la Municipalité de Rolle, délivrant une autorisation de construire complémentaire à F.________, G.________ et H.________(les constructeurs) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 8 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD), étant précisé qu'en l'état, aucun délai de réponse n'a été fixé aux parties intimées ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 octobre 2025

Le juge unique :