A.________, B.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Ropraz
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Ropraz, à Ropraz,
2.
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la Municipalité de Ropraz et de la Direction générale du territoire et du logement des 8 décembre 2025 et 9 février 2026 (CAMAC n° 243970)
Faits
- vu le recours formé le 22 décembre 2025 par A.________et B.________ contre la décision rendue le 8 décembre 2025 par la Direction générale du territoire et du logement ;
- vu le recours formé le 2 mars 2026 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 février 2026 par la Municipalité de Ropraz ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2026 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 mars 2026
Le juge unique :