A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Nicole Christe, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Franck AMMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corcelles-près-Payerne, à Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 11 décembre 2025 refusant une demande de régularisation, demandant la suppression d'installations illicites et retirant l'autorisation provisoire d'exploiter un bâtiment à destination de loisirs et de divertissements (escape game), parcelle no 1202
Faits
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 1202 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Corcelles-près-Payerne. D'une surface de 2'470 m2, celle-ci est bordée au sud-est par la route de la Maladaire, axe reliant Corcelles-près-Payerne à Payerne. Elle se situe dans un secteur industriel, comprenant néanmoins quelques habitations, tandis que de l'autre côté de la route s'étend un quartier résidentiel. La parcelle no 1202 supporte deux bâtiments. Le bâtiment ECA no 123, implanté à proximité de la route, fait actuellement l'objet d'un contentieux de droit administratif relatif à un changement d'affectation portant sur l'aménagement d'un salon au sens de la législation cantonale sur l'exercice de la prostitution (cause AC.2026.0066).
Le bâtiment ECA no 788, en retrait à l’arrière, accueille l’activité exploitée par A.________, à savoir un escape game horrifique intitulé "********". Celui-ci comprend une partie dite "maison hantée", reliée à l'espace d’accueil par une section transversale dans laquelle le recourant développe un nouveau volet du jeu ("hôpital psychiatrique"). Ces différents éléments s’organisent autour d’une cour dans laquelle se déroule la partie extérieure de l’escape game. Cet espace comprend de nombreux aménagements scénographiques, notamment des cheminements étroits bordés de structures en bois, des bottes de foin, un puits ainsi que divers éléments de mise en scène. Une toile recouvre partiellement la cour. Un autobus, implanté le long de la limite avec la parcelle voisine no 1200, est intégré au parcours de jeu et relié aux autres installations par des structures en bois et des fils métalliques. Des palissades en bois y délimitent un espace de type labyrinthique destiné aux participants. Au nord de la parcelle se trouve en outre un couvert en bois d’une surface d’environ 19 m2, également intégré aux installations de l’escape game.
La parcelle no 1202 appartient à un secteur classé en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Corcelles-près-Payerne, adopté par le Conseil communal les 1er septembre 2004 et 9 novembre 2005, approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 5 mai 2006 et mis en vigueur le 1er mai 2007.
B.
L'escape game "********" a fait l'objet du permis de construire no 2021.45 établi le 26 juillet 2022 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité).
Le 3 octobre 2023, la Commission de salubrité de Corcelles-près-Payerne a procédé à une visite de la parcelle no 1202 à l’issue des travaux. Elle a constaté que les ouvrages réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire délivré. La municipalité a néanmoins délivré une autorisation provisoire d’exploiter la "********", valable jusqu’à fin mai 2024, dans l’attente de l’achèvement complet des travaux autorisés et de la délivrance du permis définitif.
En avril 2024, la municipale en charge de l’aménagement du territoire a effectué une visite du site, à l’issue de laquelle elle a constaté la réalisation de travaux supplémentaires sans autorisation. Un délai au 31 mai 2024 a alors été imparti à A.________ pour déposer un dossier complet en vue d’une enquête publique complémentaire. Le cas a en outre été dénoncé à la Préfecture de la Broye-Vully, le 6 mai 2024.
Le 23 juillet 2024, à la suite d'une enquête publique qui avait eu lieu du 5 juin au 4 juillet 2024, la municipalité a délivré un permis complémentaire destiné à régulariser les travaux réalisés sans autorisation et à autoriser la création d'un plancher intérieur dans le volume construit pour les besoins de l'escape game. Ce permis précisait que toute modification du projet soumis à l'enquête complémentaire devait faire l'objet d'une demande séparée auprès de la municipalité. Le 30 juillet 2024, la municipalité a en outre délivré une nouvelle autorisation provisoire d'exploiter l'escape game. Il est précisé dans ce document que "cette autorisation est valable sous réserve du permis d'exploiter qui sera délivré à la fin des travaux".
Le 10 septembre 2025, une vision locale a été mise en œuvre. Elle a mis en évidence la réalisation, sans autorisation, des aménagements suivants sur la parcelle no 1202: - au nord-ouest de la parcelle, une extension accolée au bâtiment principal de l'escape game, d'environ 9 m2 sur un niveau, entièrement fermée; - au nord-est de la parcelle, un couvert d'environ 19 m2 sur un niveau, accessible depuis une fenêtre du bâtiment principal et pourvu de rampes d'accès; - à l'est de la parcelle, un espace composé de palissades en rondins disposées en forme de labyrinthe; - à l'est de la parcelle, un autobus stationné en limite de propriété et intégré au parcours de l'escape game; - dans la cour, deux chars agricoles reliés entre eux; - une clôture en bois d'une hauteur supérieure à 1,20 m implantée sur le pourtour nord de la parcelle.
C.
Le 13 octobre 2025, la municipalité a informé A.________ que plusieurs aménagements apparaissaient contraires au droit et qu’elle envisageait en conséquence d’ordonner leur remise en état ainsi que le retrait de l’autorisation provisoire d’exploiter délivrée le 30 juillet 2024.
Le 5 novembre 2025, l’architecte de A.________ a transmis des plans des installations réalisées sans autorisation, en indiquant que son mandant souhaitait déposer une demande de régularisation. Il était précisé que ces installations étaient de nature temporaire et constituaient un décor destiné à la durée du scénario en cours.
Le 11 décembre 2025, à la suite de divers échanges de courriers, la municipalité a rendu une décision formelle. Son dispositif est le suivant:
"I. La demande de régularisation déposée par M. A.________ par l'intermédiaire de son architecte le 5 novembre 2025 est refusée.
II. Ordre est donné à M. A.________ de retirer d'ici au 11 janvier 2026 les installations illicites suivantes sur la parcelle 1202:
- L'extension d'environ 9 m2 accolée au nord-ouest du bâtiment principal;
- Le couvert d'environ 19.2 m2 situé au nord-est de la parcelle ainsi que ses rampes d'accès;
- Les palissades en rondins d'environ 1m80 de haut disposées en forme de labyrinthe à l'est de la parcelle;
- L'autobus garé et utilisé dans le cadre de l'Escape-game;
- Les deux chars agricoles reliés d'une part entre eux et, d'autre part, avec le bâtiment de l'Escape-game;
- La clôture en bois de plus d'1m20 de hauteur sur le pourtour nord de la parcelle.
III. Une séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter.
IV. L'autorisation provisoire d'exploiter un bâtiment à destination de loisirs et divertissements (Escape-game) délivrée le 30 juillet 2024 est retirée. Interdiction est faite d'exploiter le bâtiment jusqu'à l'obtention d'une nouvelle autorisation provisoire d'exploiter.
V. Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas respectées, la Municipalité devra rendre une décision d'exécution par substitution et déposer contre le propriétaire une dénonciation pénale […]. L'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera requise.
VI. [Frais administratifs]
VII. Les conclusions IV et V de la présente décision sont immédiatement exécutoires et l'effet suspensif d'un éventuel recours est retiré à leur égard […]."
D.
Agissant le 12 janvier 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, préalablement, de restituer l'effet suspensif à son recours. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision municipale. Subsidiairement, il demande d'admettre la demande de régularisation déposée le 5 novembre 2025, de lui impartir un délai pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux illicites, et de supprimer les ch. II à VII de la décision municipale. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant requiert notamment la tenue d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 3 février 2026, la municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle s'oppose à la restitution de l'effet suspensif.
Le 26 mars 2026, le recourant s'est déterminé sur la réponse en persistant dans ses conclusions.
E.
Statuant le 7 avril 2026, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, s'agissant des ch. IV et V de la décision municipale.
F.
Le 10 avril 2026, l'autorité intimée s'est déterminée sur l'écriture du 26 mars 2026 du recourant. Le recourant a pris position à son tour sur cette détermination le 24 avril 2026.
G.
Le 3 juin 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale.
Par lettre du 10 juin 2026, la municipalité a requis le retrait de l'effet suspensif au recours s'agissant des ch. IV et V de la décision attaquée, en dénonçant de (nouveaux) travaux exécutés sans droit sur la parcelle no 1202. La municipalité soutenait en outre que toute une partie de l'escape-game ("hôpital psychiatrique" aménagé dans la partie transversale du bâtiment ECA no 788) serait d'ores et déjà exploitée, en dépit des dénégations du recourant lors de l'inspection locale. Elle indiquait enfin que les installations du recourant présentaient un caractère dangereux sur la base de commentaires en ligne rédigés par des participants à l'escape-game.
Le 17 juin 2026, le recourant a conclu au rejet de la requête de la municipalité relative au retrait de l'effet suspensif. Il contestait en particulier le caractère dangereux de ses installations et exploiter la partie "hôpital psychiatrique" de l'escape-game. Puis, le 23 juin 2026, le recourant a produit des photographies.
H.
Statuant le 23 juin 2026, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours, s'agissant du ch. IV de la décision municipale. L'effet suspensif a été maintenu s'agissant du ch. V de cette décision. Le juge instructeur précisait que sa décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours incident.
I. Le recourant a encore déposé des observations complémentaires le 25 juin 2026.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), respecte en outre les autres conditions formelles de recevabilité (en particulier celles prévues à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 4 et les références).
Quand bien même la recourante demande l'annulation totale de la décision attaquée, il ressort du dossier que certains éléments du dispositif sont devenus sans objet. Ainsi, au nord, l'extension de 9 m2 (ch. II., 1er tiret du dispositif) et la clôture en bois (6e tiret) dont la municipalité exigeait la suppression ont été démontés. Les chars agricoles (5e tiret) ont été enlevés. Seuls demeurent litigieux le couvert en bois d'environ 19 m2, avec ses rampes d'accès, situé au nord (2e tiret), les palissades en bois (3e tiret), ainsi que l'autobus (4e tiret).
Il convient par ailleurs de relever que l'inspection locale a permis de constater que les installations de l'escape game, dans leur état actuel, ne correspondent plus à la situation de fait observée par la municipalité en 2025 lors de l'instruction du dossier de première instance, ni même à celle qui prévalait au moment où la décision attaquée a été rendue. Le recourant a en effet procédé à de nombreuses modifications du parcours et réalisé, sans autorisation, de nouveaux aménagements. À cet égard, la municipalité a indiqué qu'elle entendait engager une nouvelle procédure de rétablissement d'une situation conforme au droit en lien avec ces nouveaux éléments (cf. lettre du 10 juin 2026). Il y a lieu d'en prendre acte.
Sous les réserves qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant prétend d'abord que les ouvrages et aménagements litigieux (couvert de 19 m2 au nord, palissades et autobus) ne seraient pas assujettis à une autorisation de construire.
a) L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Si la notion de construction ou d'installation n'est pas définie dans la loi, elle a fait l'objet de nombreuses précisions jurisprudentielles. Sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, chargent l'infrastructure d'équipement ou sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 113 Ib 314 consid. 2b; plus récemment, TF 1C_112/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.1).
L'assujettissement à une autorisation de construire a été admis pour une fontaine, un bac à sable, une amphore romaine, un abri en bois et un banc utilisés de manière fixe depuis un certain temps (TF 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5), un local de rangement (TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6), une inscription réalisée sur un mur de vignes au moyen d'un nettoyage par sablage (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.2), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49 consid. 2), une serre (TF 1C_32/2008 du 21 août 2008 consid. 3), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin et un couvert servant de garage (TF 1A.92/1993 du 2 février 1994 consid. 2a et les références) ou encore pour des nattes en géotextile couvrant des talus depuis plus de deux ans (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Ruch, in: Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 33 ad art. 22 LAT). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3).
b) En l'espèce, le couvert de 19 m2, les palissades en bois et l'autobus délimitent et organisent un espace de jeu durable, participant à la structuration du terrain et à son usage particulier dans le cadre de l'exploitation de l'escape game. Ces éléments ne sauraient être réduits à de simples accessoires décoratifs ou scénographiques. Ils sont en outre reliés les uns aux autres par divers dispositifs, formant un ensemble cohérent destiné à un usage répété de la part des clients du recourant. De tels ouvrages nécessitent manifestement un permis de construire, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant a du reste reconnu, lors de l'inspection locale, qu'il avait conscience que ses constructions et installations étaient, à tout le moins partiellement, soumises à la délivrance d'un permis de construire. Son grief doit être rejeté.
3.
Le recourant estime subsidiairement que les constructions et installations litigieuses peuvent être régularisées. Il invoque notamment l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), disposition qui a la teneur suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4 RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse. La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter. La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf. CDAP AC.2025.0120 du 19 août 2025 consid. 2b et les références).
En l'occurrence, les ouvrages litigieux se composent d'un couvert implanté au nord de la parcelle no 1202, de plusieurs palissades en bois ainsi que d'un autobus, l'ensemble étant intégré au parcours d'escape game exploité par le recourant.
Le couvert, d'une surface d'environ 19 m2, est implanté en limite immédiate de la parcelle voisine no 1200. Il s'agit d'une structure en bois constituée de planches et de rondins, dont la rampe d'accès a été partiellement démontée. Les palissades et l'autobus sont quant à eux aménagés dans la cour du bâtiment ECA no 788, au sein d'un ensemble comprenant également de nombreux autres dispositifs, tels que des cheminements étroits bordés de diverses structures en bois, des bottes de foin, un puits ainsi que différents éléments scénographiques. Une toile recouvre en outre partiellement cet espace extérieur. L'autobus, implanté le long de la limite séparant la parcelle no 1202 de la parcelle no 1200, est intégré au parcours de jeu et relié aux autres installations au moyen de diverses structures en bois et de fils métalliques. Les palissades délimitent, entre le couvert et l'autobus, un espace de type labyrinthique destiné aux participants.
Ces différents aménagements présentent une évidente unité fonctionnelle. Ils participent tous à la partie extérieure de l'escape game et sont, au demeurant, physiquement reliés les uns aux autres par diverses structures. Ils forment ainsi un ensemble cohérent qui ne saurait être assimilé à une ou plusieurs dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.
Au surplus, même considérés isolément, le couvert, les palissades et l'autobus ne sauraient être autorisés dans l'espace réglementaire. En effet, l'art. 39 al. 4 RLATC subordonne une telle autorisation à l'absence d'inconvénients pour le voisinage. Or, compte tenu de la nature particulière de l'activité exercée, à savoir un escape game de type "horreur", les installations litigieuses sont directement destinées à accueillir une activité générant des cris et manifestations de peur de la part des participants, lesquels sont susceptibles de provoquer des nuisances sonores importantes pour les voisins. Dans ces circonstances, la municipalité a donc estimé à raison que ces aménagements n'étaient pas compatibles avec les exigences applicables aux constructions implantées dans l'espace réglementaire. Les art. 31 et 59 du règlement communal sur la police des constructions, invoqués par le recourant, ne conduisent pas à une autre appréciation. Ces dispositions constituent en effet une concrétisation de l'art. 39 RLATC et n'ont pas de portée propre qui permettrait d'aboutir à un résultat différent de celui auquel conduit l'application de cette dernière disposition. C'est dès lors à bon droit qu'elle a refusé leur régularisation.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 105 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il estime en outre que l'ordre de remise en état contrevient aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de la bonne foi.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références; CDAP AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a).
b) En l’espèce, le recourant a procédé à plusieurs reprises à des travaux sur la parcelle no 1202 en modifiant le parcours de son escape game sans requérir les autorisations de construire nécessaires, alors même qu’il savait qu’une telle autorisation était requise. Le fait que ces aménagements participent à la scénographie du parcours est sans pertinence. En agissant de la sorte, le recourant a placé l’autorité intimée devant le fait accompli et doit en assumer les conséquences. L’intérêt public à ne pas accorder de prime au fait accompli et à assurer le strict respect des règles d’aménagement du territoire l’emporte clairement sur les inconvénients, notamment économiques, qu’une remise en état est susceptible d’entraîner pour le recourant. Celui-ci ne prétend d’ailleurs ni ne pas disposer des ressources financières nécessaires à son exécution, ni que le coût des travaux – qu’il ne chiffre au demeurant pas – le placerait dans une situation difficile, voire insoutenable. La mesure de remise en état se justifie d’autant plus que l’inspection locale a mis en évidence des interrogations sérieuses quant à la sécurité des installations de l’escape game. Il ressort en particulier du dossier que le Bureau de prévention des accidents (BPA) n’a procédé à aucun contrôle des aménagements litigieux; des incertitudes subsistent quant à leur conformité aux exigences de sécurité. La situation apparaît à cet égard très préoccupante pour les usagers. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas violé le droit en prononçant la mesure litigieuse.
5.
Le recourant conteste enfin le retrait de l'autorisation provisoire d'exploiter l'escape game, mesure qu'il estime disproportionnée.
L'art. 128 al. 1 1re et 2e phr. LATC dispose qu'aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Selon l'art. 130 al. 2 i.f. LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser peut être retiré.
Comme il a été relevé ci-avant, la partie extérieure du parcours repose sur des aménagements réalisés sans droit et non susceptibles d’être régularisés, lesquels doivent faire l'objet d'une remise en état. Dans ces conditions, la municipalité pouvait considérer que les conditions nécessaires à l'exploitation de l'activité n'étaient plus réunies: il ne serait pas admissible de maintenir une autorisation d'exploiter fondée sur des installations vouées à la démolition. Il y a en outre lieu de relever que, depuis la décision du 11 décembre 2025, d’autres aménagements ont en outre été créés ou modifiés, de sorte que l’autorisation provisoire délivrée a perdu une partie de son utilité pratique. Celle-ci ne couvre en effet pas l’ensemble des installations exploitées ces derniers mois, alors que ces dernières forment un tout indissociable du parcours proposé à la clientèle, ni la couleur noire avec laquelle le bâtiment a été peint fin mai/début juin 2026. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retiré l'autorisation provisoire d'exploiter l'escape game. Cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Elle est d'abord propre à atteindre le but d'intérêt public poursuivi, soit la protection de la sécurité des clients, laquelle ne saurait être garantie aussi longtemps que l'exploitation repose sur des installations dont la conformité et la sécurité n'ont pas été établies. Elle est également nécessaire, aucune mesure moins incisive n'étant propre à assurer efficacement cet objectif. Enfin, au regard de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public à préserver la sécurité de la clientèle l'emporte nettement sur l'intérêt privé du recourant, de nature essentiellement économique, à poursuivre l'exploitation de son escape game.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Corcelles-près-Payerne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 décembre 2025 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ doit à la commune de Corcelles-près-Payerne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Le président: Le greffier: