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A.________, B.________/Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. François Kart, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Vanessa BENITEZ, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 3 février 2026 ordonnant la mise hors service immédiate de la pompe à chaleur sur la parcelle n° 235.

Faits

- vu le recours formé le 27 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 3 février 2026 par la Municipalité de Le Vaud ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mars 2026 impartissant aux recourants un délai au 24 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mars 2026

Le juge unique :