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BO.2006.0147

TA - BO.2006.0147 - 2007-04-25 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Rubrum

N° affaire: BO.2006.0147

Autorité / Date décision: TA, 25.04.2007

Juge: AZ

Greffier: NLZ

Parties: X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

Descripteurs: BOURSE D'ÉTUDES · RÉFUGIÉ · ABROGATION{ACTE LÉGISLATIF} · LÉGALITÉ · ORDONNANCE · aLAEF-11-1-b · aLAEF-12-6

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant

X.________, à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 1014 Lausanne

Objet

Aide aux études

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 novembre 2006 (refus d'une bourse d'études)

Résumé

Lorsque la base légale d'une ordonnance vient à disparaître, cette dernière cesse d'être en vigueur, à moins de retrouver sa base légale dans le nouveau droit. In casu, abrogation implicite du règlement du 24.6.1983 concernant l'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton. Est applicable l'art. 12 ch. 6 LAE.

Faits

A.

X.________, né le 1********, son épouse et ses deux enfants se sont vu accorder l'asile par l'Office fédéral des réfugiés le 19 novembre 2001. X.________ et sa famille sont aujourd'hui titulaires d'autorisations d'établissement (permis C).

B.

En octobre 2006, X.________ a débuté des études à l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un diplôme de "français langue étrangère". Par demande parvenue à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) le 13 novembre 2006, il a requis l'octroi d'une bourse pour l'année académique 2006/2007.

C.

Le 22 novembre 2006, l'office a refusé à X.________ l'octroi d'une bourse d'études pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007, motifs pris qu'il ne remplissait pas les conditions imposées par les art. 2 et 4 du règlement du 24 juin 1983 concernant l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud (RAER).

D.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 8 décembre 2006. Il conclut à ce que son droit à une bourse pour sa formation soit reconnu.

Dans sa réponse du 14 février 2007, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Selon l'art. 11 al. 1 LAE, "Bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 ci-après :

a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police."

En l'occurrence, si le recourant bénéficie du statut de réfugié depuis le 19 novembre 2001, ses parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud. Toutefois l'art. 12 LAE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, prévoyait notamment, à son chiffre 6, que le domicile des parents n'était pas pris en considération "pour certaines catégories de réfugiés, dans les limites fixées par un règlement du Conseil d'Etat." Adopté le 24 juin 1983, ledit règlement (RAER; RSV 416.15.1) dispose que les réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud sont pris en charge "à la double condition suivante :

- être âgés de moins de 30 ans au moment de la demande;

- poursuivre ou commencer une première formation, dans le Canton de Vaud, qui soit la suite d'études commencées dans le pays d'origine." (art. 2).

A son article 4, ce règlement dispose encore que "Les réfugiés qui veulent acquérir dans le Canton de Vaud une première formation et qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2 du présent règlement, doivent s'être rendus financièrement indépendants au sens de l'article 12, chiffre 2, de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, pour obtenir l'aide de l'Etat.".

C'est en ce fondant sur ces deux dispositions que l'office a refusé la bourse sollicitée par le recourant.

3.

Le chiffre 6 de l'art. 12 LAE a été modifié par la loi du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Sa teneur est désormais la suivante :

3.

"6. Les réfugiés et les apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents résident à l'étranger, ont leur domicile en matière bourses dans le Canton, s'ils y sont assignés."

Quoique le nouveau libellé de ce chiffre 6 ne soit pas d'une absolue clarté, notamment par son manque de relation grammaticale avec le début de l'article ("Le domicile des parents n'est pas pris en considération : ..."), son objet est bien de supprimer l'exigence de domicile des parents dans le canton de Vaud (v. BGC, novembre 1997, p. 4520). Le Tribunal administratif a déjà jugé qu'en raison de cette modification, le RAER a perdu sa base légale et que, bien qu'il n'ait pas été formellement abrogé, ce règlement n'était plus applicable (v. arrêt BO.2000.0067 du 1er septembre 2000). En effet, avec la modification de l'art. 12 ch. 6 LAE, le Conseil d'Etat a perdu sa compétence d'édicter des règles primaires définissant de manière plus ou moins étendue le cercle des réfugiés pouvant bénéficier de l'aide aux études et à la formation professionnelle, en dérogation à l'art. 11 al. 1 LAE. Son pouvoir réglementaire découlant de l'art. 42 LAE lui permet uniquement d'édicter des dispositions d'exécution, lesquelles ne peuvent ni étendre, ni restreindre le champ d'application de la loi. Celle-ci règle désormais exhaustivement, à son art. 12 ch. 6, le cas des réfugiés dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud; elle ne prévoit aucune restriction d'âge et ne pose pas au requérant âgé de plus de 30 ans la condition d'avoir acquis son indépendance financière. Elle ne permet pas non plus de limiter le montant de l'aide par rapport à celui qui serait alloué, dans le mêmes circonstances, à un requérant suisse ou à un requérant étranger qui ne serait pas réfugié (ce que prévoit l'art. 3 RAER).

4.

Fondée sur des dispositions réglementaires implicitement abrogées par la modification de la LAE du 10 novembre 1997, la décision attaquée doit être annulée, et la cause doit être renvoyée à l'office afin qu'il examine si le recourant remplit les conditions posées par la loi pour l'allocation d'une bourse d'études. Le cas échéant, celle-ci devra suffire à couvrir les frais de formation et d'entretien du recourant, sans intervention du revenu d'insertion en sa faveur, mais en tenant compte du revenu d'insertion dont bénéficient son épouse et ses enfants.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 novembre 2006 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2007

Le président: La greffière:

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 82 e Art. 113 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 31 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.
  • LOI sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, Art. 1er, Art. 2, Art. 11, Art. 12 e Art. 42 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2021 e 1 marzo 2021.