A.________/Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation
Faits
- vu le recours formé le 30 septembre 2025 par A.________ contre une décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation (SAN);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 octobre 2025 impartissant au recourant un délai au 23 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'ordonnance précitée dans laquelle il était aussi requis du recourant quîl transmette la décision attaquée dans un délai au 17 octobre 2025;
- attendu qu'aucune décision n'a été transmise par le recourant;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le juge unique :