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A.________ /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2026

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique ; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2026 (retrait du permis et des plaques d'immatriculation)

Faits

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN), du 29 juin 2026, ordonnant le retrait du permis de circulation dont A.________ est titulaire pour le véhicule ******** et des plaques d’immatriculation ********, pour défaut de paiement de la totalité de taxe 2026, et prononçant un émolument de décision de 200 francs;

- vu le recours formé le 27 juillet 2026 par A.________ contre cette décision;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 août 2026 impartissant à l’intéressé un délai au 24 août 2026 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- vu le courrier daté du 24 août 2026 et reçu le 26 au greffe du tribunal, par lequel A.________ requiert que le délai imparti pour l’avance de frais soit prolongé de trente jours, "compte tenu du retour des vacances scolaires";

- vu l’enveloppe contenant ce courrier dont le sceau postal porte la date du 25 août 2026;

- vu l’avis du juge instructeur, du 27 août 2026, informant les parties que la demande de prolongation de délai lui paraissait avoir été faite après l’échéance du délai imparti pour procéder à l’avance de frais et impartissant à A.________ un délai au 7 septembre 2026 est imparti pour se déterminer sur ce point;

- vu la correspondance de A.________ du 7 septembre 2026, dans laquelle ce dernier explique avoir déposé à l’office postal le courrier du 24 août 2026 le même jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD);

- que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD);

- que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (art. 78 LPA-VD);

- que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1;4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1);

- qu’une preuve stricte est exigée; ni la simple plausibilité, ni la vraisemblance prépondérante ne suffisent (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF], Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd. Berne 2022, n°41 ad art. 48, réf. citées);

- que pour les envois sous pli simple, le sceau la poste indiquant la remise à l’office vaut en principe comme preuve de cette date, également contre l’expéditeur (Frésard, op. cit., n°42 ad art. 48 LTF);

- que si l’expéditeur fait valoir qu’il a déposé l’envoi la veille, il lui appartient de le prouver et d’indiquer ses moyens de preuve à cet égard spontanément, en même temps que l’envoi et non pas seulement après une demande d’éclaircissement du tribunal au sujet du respect du délai (arrêt TF 8C_256/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2);

- qu’en l’espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le recourant a saisi le juge instructeur d’une demande de prolongation datée du dernier jour du délai imparti pour effectuer l’avance de frais;

- que le sceau postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu ce courrier porte la date du 25 août 2026, si bien que la prolongation de délai a été requise postérieurement à l’échéance du délai imparti pour procéder à l’avance de frais;

- que par avis du 28 août 2026, le recourant a été invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de sa demande de prolongation;

- que l’avis du Tribunal fédéral du 26 août 2026 dans la cause 5D_34/2026, que le recourant a produit à l’appui de ses déterminations, mentionne simplement le 24 août 2024, en tant que date du sceau postal,

- que les explications du recourant, qui affirme ainsi que le pli contenant sa demande de prolongation a été déposée à l’office postal le 24 août 2026, soit le même jour que son recours au Tribunal fédéral dans la cause précitée, ne sont pas démontrées;

- qu'il en va de même de son allégation dont il ressort que le problème émanerait de la Poste, qui n’aurait traité son courrier que le lendemain;

- que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la demande de prolongation du délai d’avance de frais est intervenue le 25 août 2026, soit le lendemain de l’échéance de ce délai, le 26 août 2026, de sorte qu’elle est tardive;

- que le recours est ainsi manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 septembre 2026

Le juge unique: Le greffier: