Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________, B.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Marc Cheseaux, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 juin 2023 (ICC; IFD périodes fiscales 2018, 2019, 2020, 2021)

Faits

A.

Par décision de taxation du 18 décembre 2020, l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d’impôt) a arrêté, pour l'impôt cantonal et communal (ICC), le revenu de A.________ et B.________, pour l’année 2018, à 492'600 fr., imposable au taux de 273'600 fr., et leur fortune imposable à 3'214'000 fr.; pour l'impôt fédéral direct (IFD), leur revenu imposable a été arrêté à 496'600 francs. Par décision de taxation du 26 janvier 2021 relative à la période fiscale 2019, l'office d’impôt a arrêté, pour l’ICC, le revenu des contribuables à 347'600 fr., imposable au taux de 193’100 fr., et leur fortune imposable à 3'581'000 fr.; pour l’IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 353’500 francs. Par décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020, l'office d’impôt a arrêté, pour l'ICC, le revenu des contribuables à 427'200 fr., imposable au taux de 237'300 fr., ainsi que leur fortune imposable à 3'289'000 fr.; pour l'IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 435'200 francs. Par décision de taxation du 20 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021, l’office d’impôt a arrêté, pour l'ICC, le revenu des contribuables à 539'800 fr., imposable au même taux, ainsi que leur fortune imposable à 3'276'000 fr.; pour l’IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 547'400 francs.

A.________ et B.________ ont interjeté une réclamation à l’encontre de chacune de ces décisions de taxation.

Le 6 juin 2023, statuant sur les réclamations des contribuables, l’Administration cantonale des impôts (ACI) a décidé:

"(…)

- De rejeter la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 18 décembre 2020 relative à la période fiscale 2018 dans son intégralité et de confirmer cette dernière.

- De rejeter la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 26 janvier 2021 relative à la période fiscale 2019 dans son intégralité et de confirmer cette dernière.

- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020, en ce sens que la créance de Fr. 600'000.- envers ******** ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables, la créance de Fr. 563'450.- envers ******** ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables et la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à Fr. 2'527'000.-. Pour le surplus, la décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020 est confirmée.

- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 28 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021, en ce sens que la créance de Fr. 600'000.- envers ******** ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables, la créance de Fr. 563'450.- envers ******** ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables et la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à Fr. 2'527'000.-. Pour le surplus, la décision de taxation du 28 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021 est confirmée."

B.

Saisie d’un recours de A.________ et B.________ contre cette dernière décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par arrêt FI.2023.0079 du 17 août 2024, a partiellement admis celui-ci. Elle a partiellement annulé la décision sur réclamation du 6 juin 2023 et renvoyé la cause à l’ACI pour qu'elle calcule à nouveau le revenu et la fortune imposables des contribuables pour les périodes 2019 à 2021, conformément aux considérants. La CDAP a confirmé la décision attaquée pour le surplus. Des frais d’arrêt réduits, par 3'000 francs, ont été mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, et des dépens réduits, par 1'500 fr., leur ont été alloués.

C.

L'ACI, d’une part, A.________ et B.________, d’autre part, se sont pourvus de façon séparée auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

Par arrêt 9C_533/2024 &9C_540/2024 du 10 juin 2026, le Tribunal fédéral a joint les deux causes (1.). Il a admis le recours formé par l’ACI, dans la mesure où il est recevable; l'arrêt FI.2023.0079 du 17 août 2024 a été réformé en ce sens que le recours est rejeté et la décision sur réclamation du 6 juin 2023, confirmée (2.). Le recours des époux A.________ a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (3.). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., ont été mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (4.) et il n’a pas été alloué de dépens (5.). La cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (6.).

Considérants

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 juin 2026 dans les causes 9C_533/2024 et 9C_540/2024, il importe de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

3.

En l'espèce, il convient de retenir qu'en définitive, les recourants succombent en totalité dans la procédure cantonale, dans la mesure où l’arrêt FI.2023.0079 du 17 août 2024 a été réformé par le Tribunal fédéral, en ce sens que le recours qu’ils ont formé contre la décision sur réclamation du 6 juin 2023 est rejeté. Dite décision a par conséquent été confirmée.

Il résulte de ce qui précède qu’un émolument d’arrêt sera mis à la charge des recourants, vu les art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, solidairement entre eux, vu l’art. 51 al. 2 LPA-VD. Cet émolument sera fixé conformément à l’art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1). En outre, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, vu les art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD.

4.

Pour le prononcé du présent arrêt, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Un émolument d’arrêt de 20'000 (vingt mille francs) est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

II.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2026

Le président: Le greffier: