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A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 septembre 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Bastien Verrey et Mme Karen Henry, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) – Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 10 novembre 2025

Faits

A.

A.________ (ci-après aussi: le contribuable) a transmis sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2024 par voie électronique le 22 mars 2025. Dans celle-ci, il a indiqué B.________, sa mère, comme personne à charge.

L'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a rendu, le 13 mai 2025, la décision de taxation de la période fiscale 2024, fixant le revenu selon l'impôt cantonal et communal (ICC) à 57'800 fr. au taux de 32'100 fr. (quotient familial 1.8), la fortune selon l'ICC à 84'000 fr. au taux de 84'000 fr. et le revenu selon l'impôt fédéral direct (IFD) à 60'500 fr. au taux de 60'500 fr. (barème mariés). Il a notamment refusé la déduction pour personne à charge (code 680).

B.

Le 27 mai 2025, A.________ a formé réclamation contre la décision de taxation du 13 mai 2025. Il a contesté cette décision en expliquant qu'il apportait une aide financière à sa mère, née en 1942, qui résidait à ********, en France. L'aide s'était montée à 12'119 fr. 25 durant l'année 2024. Sa mère touchait une modeste rente de vieillesse qui ne suffisait pas à couvrir toutes ses dépenses. De ce fait, il lui versait une aide supplémentaire pour ses besoins vitaux, notamment ses besoins médicaux.

Dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 12 juin 2025, l'OID a maintenu son refus de déduction pour personne à charge.

Par courrier daté du 11 juin 2025 (mais portant le sceau postal du 11 juillet 2025), A.________ a indiqué qu'il maintenait sa réclamation. Il précisait que les versements qu'il faisait à sa mère constituaient ses seules ressources, lui permettant de couvrir ses besoins essentiels ainsi qu'une partie de ses frais médicaux, dont environ un tiers restait à sa charge. Il a produit plusieurs décomptes d'assurance-maladie de sa mère relatifs à l'année civile 2024, desquels il ressortait qu'elle était domiciliée à ******** (France).

Le 13 août 2025, A.________ a été entendu par l'OID lors d'un entretien téléphonique. A la suite de cet entretien, il a fait part de sa volonté de maintenir la réclamation.

Le 19 août 2025, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour traitement de la réclamation.

Une proposition de règlement a été faite à A.________ le 16 octobre 2025, proposant le maintien de la décision de taxation du 13 mai 2025 pour la période fiscale 2024 et lui impartissant un délai pour indiquer s'il retirait sa réclamation. En cas de maintien de la réclamation, il était invité à motiver précisément les éléments contestés et à y joindre les moyens de preuve adéquats, "en particulier tout document permettant d'établir la situation économique de B.________ (revenus [notamment document concernant la rente et la décision d'octroi ou de refus d'allocations de solidarité aux personnes âgées], fortune, dettes, charges [bail à loyer, facture électricité, etc])".

Le 27 octobre 2025, A.________ s'est déterminé en précisant que sa mère disposait de revenus très modestes (environ 1'031 € par mois), insuffisants pour faire face à l'ensemble de ses dépenses, notamment un loyer et des charges mensuelles d'environ 700 €. Il a joint à son envoi une attestation de la caisse d'Allocations familiales (CAF) mentionnant le versement d'un montant de 243.76 € pour l'année 2024 correspondant à une prestation d'aide au logement, ainsi que des attestations de loyer.

Par décision sur réclamation du 10 novembre 2025, l'ACI a rejeté la réclamation du 30 mai 2025 contre la décision de taxation du 13 mai 2025 en relation avec la période fiscale 2024. L'ACI relevait que A.________ n'avait pas transmis les pièces demandées qui auraient permis d'établir la situation économique de sa mère, notamment la décision d'octroi ou de refus de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et qu'il ne précisait pas si une demande en ce sens avait été déposée auprès des autorités françaises compétentes.

C.

Par acte du 17 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d'un recours contre cette dernière décision, dont il a sollicité le réexamen. Il a repris l'argumentation déjà développée auparavant, en indiquant qu'il se tenait à disposition pour produire tout document utile.

Le 2 décembre 2025, l'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier; dans sa réponse, elle a conclu au rejet du recours, en l'absence de nouvel élément produit par le recourant.

L'Administration fédérale des contributions ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, la problématique est réglée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal. La CDAP motivera ainsi son arrêt sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

a) A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on distingue les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi anorganiques), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI), quand bien même l'art. 25 LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. Selon la jurisprudence, constituent des déductions sociales celles qui ont pour but d'adapter (de manière schématique) la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le législateur a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5; 133 II 305 consid. 5.1 et les références citées).

b) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LIFD, tel qu'en vigueur pour la période fiscale 2024, sont déduits du revenu 6'500 fr. (6'800 fr. depuis le 1er janvier 2025) pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la lettre a.

En droit vaudois, l'art. 40 LI prescrit qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'400 fr. pour la période fiscale 2024) est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial).

c) La déduction pour charge d'entretien permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche (cf. Christine Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Bâle 2017, n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (voir arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; arrêts FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (cf. FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4c; FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la référence) et pour autant qu'elle ne dispose pas de rentes suffisantes (cf. FI.2025.0072 du 20 mars 2026 consid. 3, concernant une personne ayant renoncé à recourir aux prestations d'entretien offertes par l'Établissement vaudois d'accueil des migrants; FI.2010.0025 du 31 mai 2011 consid. 6, relevant que l'autorité doit acquérir la conviction qu'aucune rente, allocation ou autre prestation d'aide sociale n'est disponible pour garantir le minimum vital). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (on parle dans ce cas d'indigence subjective; cf. FI.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid.5, confirmé par arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021; Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35 LIFD; Ivo P. Baumgartner / Olivier Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4e éd., Bâle 2022, n° 23 ad art.

35 LIFD, citant le cas de la personne qui travaille volontairement à temps partiel). Une personne qui est à la recherche d'un emploi ne remplit pas non plus la condition de l'indigence objective (cf. FI.2025.0147 du 27 août 2026 concernant un étudiant ayant terminé ses études; FI.2022.0093 du 14 mars 2023 consid. 2; Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; cf. aussi FI.2009.0049 du 5 janvier 2010 consid. 3b).

En cas de ménage commun entre le contribuable et une personne nécessiteuse, il convient d'examiner si le soutien est effectivement fourni à titre gratuit ou s'il tient plutôt lieu d'indemnité pour la conduite du ménage du contribuable. Ne sont pas considérées comme des aides déductibles les prestations en argent faites à des personnes vivant dans le même ménage que le contribuable et fournissant une contre-prestation (par exemple la prise en charge de tâches ménagères) à ce dernier (cf. FI 2022.0093 du 14 mars 2023 consid. 2d; Fl.2020.0027 du 16 juillet 2020 consid. 4a; arrêt A 23 13 du Tribunal administratif du Canton des Grisons du 31 mai 2023 consid. 4; Jaques, op. cit., n° 41 ss ad art. 35 LIFD).

Conformément à la lettre claire des art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD, respectivement 3'400 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même réduite, n'est accordée et ce, même dans l'hypothèse où les autres conditions d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF 2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1;2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid. 6.2.3; voir en outre, Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd., Bâle 2019, n° 50 ad art. 35 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd., Zurich 2023, n° 52 ad art. 35 LIFD; cf. aussi la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).

d) En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II 338 consid. 3.2; 144 II 427 consid. 8.3 et les références; voir aussi les arrêts TF 2C_359/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.3;2C_804/2021 du 14 octobre 2022 consid. 6.2 in fine;2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts TF 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.2;2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 6.3;2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et les références). Des reçus postaux ou bancaires sont généralement requis; en revanche, des quittances de paiements en espèces à des bénéficiaires à l'étranger ne sont généralement pas acceptées comme preuve de paiement de contribution d'entretien (v. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n° 59). De même, des versements à des tiers, censés remettre l'argent à la personne bénéficiaire et les affirmations que le tiers s'est bien exécuté, ne constituent pas une preuve que cette dernière aurait effectivement reçu les sommes versées (cf. à ce propos FI.2024.0124 du 25 août 2025 consid. 4d, confirmée par arrêt TF 9C_537/2025 du 5 février 2026 consid. 5; FI.2023.0002 du 15 août 2023 consid. 3a; FI.2019.0140 du 26 juin 2020 consid. 4b/aa). Sur ce point, il n'existe pas de devoir général d'information à charge de l'administration fiscale sur les meilleurs moyens de prouver des versements à l'étranger (arrêt TF 9C_408/2024 déjà cité consid. 5.2).

4.

En l'espèce, la demande de déduction du recourant a été rejetée au motif qu'il n'a pas produit de pièces justificatives prouvant l'impossibilité pour sa mère de bénéficier d'aides de son Etat de résidence. Il ressort en effet de la jurisprudence exposée ci-dessus que la personne qui renonce librement et sans motif impératif à l'obtention d'un revenu suffisant (notamment une prestation d'assurance ou d'aide sociale) n'est pas dans le besoin. Il n'est cependant pas nécessaire, dans le présent cas, d'examiner cette question ni d'analyser le droit français. Il ressort en effet du dossier que le recourant n'a pas produit de document permettant d'établir dans leur globalité les revenus et les charges de sa mère. Il n'a ainsi pas prouvé que les ressources de celle-ci étaient inférieures au seuil du minimum vital.

Le recourant a certes joint à son envoi une attestation de la CAF mentionnant le versement à sa mère d'un montant de 243.76 € pour l'année 2024 correspondant à une prestation d'aide au logement. Cependant, le fait que sa mère a perçu une telle aide au mois de janvier 2024 n'est pas déterminant dans l'examen du droit à la déduction pour personne à charge, cette aide constituant uniquement une prestation sociale destinée à alléger la charge locative, comme l'a expliqué l'autorité intimée dans la décision attaquée, sans que le recourant ne conteste cette appréciation. L'attribution d'une telle aide ne démontre pas encore que les ressources de la personne qui la perçoit sont inférieures au seuil du minimum vital.

Il convient au surplus de relever que, le 27 octobre 2025, le recourant avait précisé que sa mère disposait d'environ 1'031 € par mois. Or, le revenu mensuel de 1'031 € excède le montant de I'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur pour l'année 2024, fixé à 1'012.02 € par mois pour une personne seule. Il en découle à première vue que la mère du recourant dispose de moyens lui permettant d'assurer la couverture de ses besoins essentiels selon les normes en vigueur en France. Dans cette hypothèse, il n'y aurait pas de raison de considérer qu'elle se trouve dans le dénuement au sens du droit suisse.

Enfin, dans le cadre de son recours, le recourant n'a pas produit de nouveaux documents justificatifs.

Il convient ainsi de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il ne peut être admis que la mère du recourant se trouve dans une situation de réelle indigence, dès lors que sa situation financière n'a pas été clairement établie.

Pour ce motif, la décision attaquée doit être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions prévues par la législation fiscale.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 novembre 2025 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2026

Le président: La greffière: