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A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 29 août 2025.

Faits

- vu le recours formé le 26 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2025 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales (CCRI) (et adressé à la Ville de Lausanne);

- vu la transmission par la CCRI de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 4 mai 2026;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 mai 2026 impartissant au recourant un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2026

Le juge unique: