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A.________/Office vaudois de l'assurance maladie

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et
M. Alain Thévenaz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office vaudois de l'assurance maladie, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ absence de décision de l'Office vaudois de l'assurance-maladie sur sa demande d'information du 18 mars 2024 (déni de justice).

Faits

A.

Le 26 juin 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a déposé en ligne une demande de subside à l'assurance obligatoire de soins auprès de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM; ci-après aussi: l'autorité intimée).

Le 18 février 2024, A.________ a déposé un recours pour déni de justice (réf. LAVAM 5/24/TFE) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO).

Dans le cadre de cette procédure, l'OVAM a déposé le 5 mars 2024 un mémoire de réponse auprès de la CASSO. Dans cette réponse (ch. 12, p. 4), l'OVAM a notamment écrit la phrase suivante: "Enfin, Monsieur A.________ met en avant ses difficultés financières, en particulier le fait que les primes de son épouse n'auraient pas été réglées, ce qui a engendré une mise en poursuite".

B.

Par courrier du 18 mars 2024, A.________ a saisi l'OVAM d'une demande fondée sur la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) en lien avec ce qui précède lui demandant d'indiquer "l'identité de son épouse prétendue", "la date du mariage avec cette épouse prétendue" et "la date à laquelle le courrier contenant vos allégations vous a été adressée".

Selon les déclarations du recourant, l'OVAM lui a répondu par courrier du 26 mars 2024 en exposant que la phrase contenue dans le mémoire du 5 mars 2024 résultait d'une erreur en lien avec un autre dossier pendant devant la CASSO.

Le 30 mars 2024, A.________ a indiqué que cette réponse lui paraissait "fallacieuse", étant donné qu'il n'y avait pas d'autre procédure pendante le concernant devant la CASSO et qu'il y avait une "étanchéité absolue des procédures judiciaires". Il a renouvelé ses questions et s'est réservé de saisir l'autorité compétente d'un déni de justice, le délai de réponse de quinze jours de l'art. 12 al. 1 LInfo étant échu.

C.

Par acte du 18 avril 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de l'OVAM en lien avec la demande du 18 mars 2024. Il a conclu à ce que soit constaté un déni de justice et à ce qu'il soit ordonné à l'OVAM de "transmettre une réponse circonstanciée" aux trois questions figurant dans la demande du 18 mars 2024.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

2.

Le recourant se plaint d'une absence de décision en lien avec sa demande d'information adressée le 18 mars 2024 à l'OVAM.

a) La LInfo prévoit notamment que les renseignements, informations et documents officiels détenus par les autorités sont par principe accessibles au public (art. 8 al. 1). L'art. 15 LInfo réserve les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels. Quant à l'art. 16 LInfo, il prévoit que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas transmettre des informations si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Est notamment réputé intérêt privé prépondérant la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (art. 16 al. 3 let. b LInfo).

L'autorité répond à une demande d'accès aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de la réception de la demande (art. 12 al. 1 LInfo); ce délai peut être exceptionnellement prolongé de quinze jours si le volume des documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent, l'autorité devant dans ce cas informer le demandeur de cette prolongation et en indiquer les motifs (art. 12 al. 2 et 3 LInfo).

b) En l'occurrence, le recourant invoque manifestement à tort l'existence d'un déni de justice. En effet, il résulte de ses propres allégations que l'autorité intimée a répondu le 26 mars 2024 à sa demande en exposant que la phrase litigieuse qui se référait à une épouse et à une procédure de poursuite résultait d'une erreur en lien avec une autre procédure pendante devant la CASSO. A tout le moins implicitement, le recourant pouvait en déduire que l'autorité intimée n'entendait pas lui fournir d'autres informations en lien avec l'identité de cette épouse prétendue, la date du mariage ou encore la date à laquelle ces informations lui avaient été transmises. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

A supposer que le recourant veuille contester la réponse du 26 mars 2024 – qui paraît constituer une décision sur sa demande – son recours devrait également être rejeté. On comprend que le recourant, qui est célibataire, s'offusque de ce que l'autorité intimée se soit référée à l'existence d'une épouse dans le cadre de la procédure pendante devant la CASSO. Cela étant, comme le recourant l'a lui-même exposé, l'autorité intimée a indiqué que cette indication provenait d'une erreur résultant de la confusion avec un autre dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée ne pouvait lui transmettre d'autres informations en lien avec ce dossier. En effet, il s'agit manifestement de données personnelles en lien avec une autre procédure pendante devant la CASSO (art. 16 al. 3 let. b LInfo). "L'étanchéité des procédures", invoquée par le recourant, s'oppose donc précisément en l'espèce à ce que lui soient transmises les informations qu'il demande. Le recours s'avère donc également mal fondé de ce point de vue.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD et art. 27 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2024

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 55 e Art. 74 — letto nella versione del 1 dicembre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2025.