Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

A.________/Police cantonale du commerce

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à Epalinges.

Objet

Police du commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 15 avril 2025 (demande de licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter "A.________ ********" à Lutry)

Faits

- vu le recours formé le 16 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 15 avril 2025 par la Police cantonale du commerce;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 avril 2025 impartissant à la recourante un délai au 7 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mai 2025

Le juge unique :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 e Art. 99 — letto nella versione del 1 dicembre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2025.