A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (enclassement de leur fils Esteban Chevalley)
Faits
- vu le recours formé le 8 octobre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 30 septembre 2025 pour produire la décision attaquée et pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune décision n'a été transmise ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 octobre 2025
La juge unique : La greffière :