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A.________/Direction générale de l'environnement

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, à Lausanne.

Objet

Chasse

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 16 octobre 2025 (décision de non-admission aux chasses du chamois et/ou tir du bouquetin)

Faits

- vu le recours formé le 10 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2025 par la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 décembre 2025

Le juge unique :