A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 26 septembre 2025 (aide financière dans les cas de rigueur COVID-19).
Faits
A.
Les 24 et 29 juin 2021, la société A.________ (ci-après aussi: la société ou la recourante), qui exploite une ******** à ********, a requis l'octroi d'une aide pour cas de rigueur (ci-après: aide CDR) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, au sens de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (OMCR 20; RS 951.262) et de l'arrêté cantonal du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5). Par décisions des 9 juillet 2021 (n° CDR-5946) et 23 juillet 2021 (n° CDR-6032), le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après SPEI) a octroyé à la société une aide d'un montant total de 35'814 fr., couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Par décision du 1er novembre 2022, le SPEI a révoqué les décisions d'octroi et exigé d’A.________ la restitution du montant de 35'814 fr., au motif que la société n'avait pas remis les informations et pièces demandées, suite aux divergences constatées entre les chiffres d'affaires déclarés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans le cadre de la déclaration TVA et les chiffres d'affaires déclarée au SPEI pour obtenir une aide CDR, en violation de l'art. 17 al. 2 de l'arrêté CDR. A.________ a formé une réclamation contre cette décision.
Par décision du 21 mai 2025, le SPEI a admis la réclamation; il a révoqué la décision du 1er novembre 2022, ainsi que les décisions d'octroi des 9 juillet et 23 juillet 2021 (n° COR-6032) et requis la restitution d'un montant de 35'814 fr, au motif que la société avait violé les restrictions à l'utilisation de l'aide au sens de l'art. 7 al. 1 let. a ch. 2 de l'arrêté CDR. Cette décision a été notifiée à A.________ par pli recommandé du 28 mai 2025, distribué au guichet postal le 4 juin 2025.
B.
Le 26 août 2025, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 21 mai 2025; elle a également requis la restitution du délai de réclamation, au motif que l’associé gérant de la société était en vacances à l'étranger et n'avait pu prendre connaissance de la décision qu'à son retour, soit le 26 août 2025. Le 3 septembre 2025, le SPEI a imparti à la société un délai au 18 septembre 2025 pour se déterminer sur la tardiveté de sa réclamation. Le 18 septembre 2025, la société a indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de former réclamation en temps utile, en expliquant que sa fiduciaire était indisponible durant le mois de juin, en raison d'une surcharge de travail, et que son associé-gérant se trouvait en congé hors du pays pendant tout le mois de juillet. Elle a conclu à l'admission de sa demande de restitution de délai, à l'annulation de la décision du 21 mai 2025 et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour nouvel examen en tenant compte des pièces produites et de l'argumentaire présenté.
Par décision du 26 septembre 2025, le SPEI a déclaré irrecevables la réclamation du 26 août 2025 et la demande de réexamen formée le 18 septembre 2025. Cette décision a été notifiée à A.________ par pli recommandé du 8 octobre 2025, distribué au guichet postal le 9 octobre 2025.
C.
Le 10 novembre 2025, A.________ a adressé un courrier électronique au SPEI dans lequel elle conteste la décision du 26 septembre 2025 sur le fond, requiert une remise partielle du remboursement et demande un échelonnement du paiement du solde. Le 14 janvier 2026, le SPEI a transmis ce courriel à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.
Par avis du 19 janvier 2026, le juge instructeur a enregistré la cause.
A l’invitation du juge instructeur, A.________ a confirmé sa volonté de recourir contre la décision du 26 septembre 2025 et requiert le réexamen au fond de son dossier; elle demande la tenue d’une audience de conciliation.
Le SPEI a produit son dossier, sans être appelé à répondre.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a été rendue dans le cadre de l’application de l’Arrêté CDR qui prévoit une procédure de réclamation à son art. 16 al. 2 et renvoie pour le surplus à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé par la société qui s’oppose à la révocation des aides CDR qui lui ont été allouées ainsi qu’à leur restitution et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Formé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.
b) Ayant été interjeté par courrier électronique (auprès de l'autorité intimée), le recours ne respecte pas la forme écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD). Le tribunal a cependant déjà constaté qu'un recours déposé par courrier électronique n'est pas d'emblée irrecevable (cf. arrêts GE.2025.0264 du 27 janvier 2026 consid. 2a; PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b).
En l'occurrence, il appartenait à l’autorité intimée de transmettre sans délai l’acte vicié à la CDAP (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD). Après transmission, le juge instructeur aurait informé la société de l'exigence de procéder en la forme écrite dans le délai de recours qui n'était pas encore échu. Du moment que l’autorité intimée a attendu le 14 janvier 2026, soit plus de deux mois, avant de transmettre l’acte vicié à la CDAP et qu’entre-temps, le délai de recours est arrivé à échéance, il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances particulières, le non-respect de la forme écrite n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours.
c) La question des conclusions et de la motivation du recours, comme condition de recevabilité, est traitée ci-après (consid. 2).
2.
a) L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Lorsque la décision attaquée est un prononcé d'irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière et statue sur le fond (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 avec renvoi à ATF 143 I 344 consid. 4). La partie recourante doit motiver son acte en exposant en quoi l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.
De son côté, la Cour de céans n'a pas la compétence d'entrer elle-même en matière sur le fond. Elle peut et doit seulement examiner si c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré le pourvoi irrecevable. S'il s'avère que la décision d'irrecevabilité est bien fondée, la Cour de céans la confirme; si elle parvient au résultat contraire, conformément à la conclusion correspondante de la partie recourante, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière.
b) En l'occurrence, au terme de la décision attaquée, l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur le fond; elle a déclaré la réclamation de la recourante à l'encontre de la décision du 21 mai 2025 irrecevable pour avoir été formée de façon tardive. En outre, elle a déclaré irrecevable la demande de réexamen de cette même décision.
Tant le courriel du 10 novembre 2025 que l’écriture du 29 janvier 2026 ne contiennent pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière, mais des conclusions au fond ou tendant à la remise de l'obligation de restituer ou à l'octroi de facilités de paiement. S'agissant de la motivation, la recourante n'expose nullement en quoi l'autorité intimée aurait dû entrer en matière.
Dans ces conditions, à défaut de conclusions recevables et de toute motivation pertinente, la recevabilité du recours est douteuse. La question peut demeurer indécise, puisque le recours doit de toute façon être rejeté, comme on le verra ci-dessous (consid. 3). Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir une audience de conciliation, comme la recourante le demande, puisque, comme il a été dit, la Cour de céans ne peut elle-même entrer en matière sur le fond.
3.
a) La procédure applicable aux demandes d'aide ordinaire relatives à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 est définie par la section IV de l’arrêté CSR. A teneur de l’art. 16 dudit arrêté, les décisions rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès leur notification (al. 1). La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité qui a statué, laquelle rend une nouvelle décision (al. 2). La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens (al. 3). Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s'appliquent (al. 4). La procédure de réclamation est régie par les art. 66 ss LPA-VD. Elle est complétée par les règles générales de procédure énoncées aux art. 23 ss LPA-VD. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). Le non-respect des délais légaux entraîne cependant la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 p. 100; 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022, ad art. 47 LTF n° 4).
b) En l'occurrence, la décision du 21 mai 2025 a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 28 mai 2025, distribué au guichet postal le 4 juin 2025. Le délai légal pour former une réclamation contre cette décision est par conséquent arrivé à échéance le 4 juillet 2025. Or, c’est seulement le 26 août 2025 que la recourante s’est manifestée à cet égard en formant une réclamation; celle-ci est dès lors tardive. Il en résulte que l’autorité intimée ne pouvait pas légalement entrer en matière sur la réclamation de la recourante, sous réserve d’un motif de restitution de ce délai.
4.
a) En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in: ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. arrêts TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1;2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4; arrêt CDAP FI.2021.0052 du 18 octobre 2021 consid. 4b). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2;2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
b) En l’espèce, la recourante a requis la restitution du délai de réclamation, en expliquant qu’au moment de la notification de la décision du 21 mai 2025, son associé gérant était en vacances à l'étranger et par conséquent, n'avait pu prendre connaissance de cette décision qu'à son retour, soit le 26 août 2025. Il ne s’agit pas d’un empêchement non fautif et ce motif n’entre pas en considération. La recourante, qui avait déjà formé une réclamation contre la décision précédente, du 1er novembre 2022, était dès lors partie à une procédure administrative; à ce titre, elle devait s’attendre à recevoir de l’autorité intimée une décision suite à sa réclamation, ce qui lui imposait de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sauvegarder ses droits en temps utile, en désignant, par exemple, un mandataire à cet effet. A cet égard, la recourante ne démontre nullement qu’il lui était impossible, respectivement à ses organes, d'agir en temps utile.
Le fait que la recourante n'a pas pris de dispositions ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait aucune raison de lui restituer le délai de réclamation échu. Par conséquent, c’est à bon droit que la demande de restitution du délai de réclamation formée par la recourante a été rejetée. La réclamation était dès lors irrecevable.
5.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités ; cf. en outre arrêts TF 1C_658/2023 du 5 février 2025 consid. 3.1;1C_255/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1). Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a). Le simple fait d'invoquer un motif de réexamen ne confère pas un droit au nouvel examen d’une décision entrée en force; bien plutôt, il appartient au requérant de démontrer de manière crédible et de justifier par des preuves appropriées que les circonstances de fait ont changé depuis la décision initiale au point qu’il se justifie de réexaminer la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181s.; arrêts TF 2C_828/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.2.2;2C_882/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3;2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.2).
Lorsqu'une décision a été confirmée par un arrêt de la CDAP ou du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt fait obstacle à une demande de réexamen de la décision. Toutefois, l'autorité administrative doit procéder à un nouvel examen, d'une part, en présence d'une modification notable des circonstances et, d'autre part, lorsqu'il existe un motif de révision (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).
b) En droit vaudois, ces principes précités sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177 consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts TF 2C_414/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2.3;1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1). L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et ainsi, permettre à l’autorité de rendre une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment arrêts CDAP PE.2022.0113 du 11 janvier 2023 consid. 2b; PE.2022.0086 du 27 septembre 2022 consid. 3b et les références; voir aussi PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 2).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo novas"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts CDAP GE.2022.0238 du 15 mars 2023 consid. 2a; PE.2022.0113 déjà cité, consid. 2b; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen. Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
c) En la présente espèce, la recourante avait demandé à titre subsidiaire, dans son écriture du 18 septembre 2025, en complément à sa réclamation, le renvoi du dossier pour nouvel examen, afin qu’il soit tenu compte des pièces produites et des moyens présentés. C’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré cette conclusion subsidiaire comme une demande de nouvel examen de la décision du 21 mai 2025. Elle n’est toutefois pas entrée en matière sur cette demande, dans la mesure où les éléments invoqués par la recourante ne constituaient selon elle ni des vrais novas, ni des pseudo novas, dès lors qu'ils étaient déjà connus ou pouvaient l'être, au moment de la décision du 21 mai 2025. Au surplus, l’autorité intimée a relevé que le seul élément invoqué par la recourante, à savoir le contrat de prêt du 17 août 2023 la liant au fils de son associé gérant, produit à l’appui de la réclamation, était postérieur à l'octroi des aides CDR. Dès lors, la production de ce contrat n’était de toute façon pas susceptible d’entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision du 21 mai 2025, puisqu’il ne constituait pas une obligation préexistante au sens de l'art. 7 let. b arrêté CDR, seule exception à la restriction d’utilisation de l’aide en cas de rigueur. La recourante, qui produit derechef ce contrat à l’appui de son recours, ne critique cependant pas la motivation de l’autorité intimée.
Il appert ainsi que c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen dont la recourante l’avait également saisie, les conditions y relatives n’étant pas réalisées.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
Bien que la recourante succombe, il ne sera exceptionnellement pas perçu d’émolument de justice (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 26 septembre 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 mars 2026
Le président: Le greffier: