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A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du11 mai 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 10 mars 2026 (demande de subvention)

Faits

- vu le recours formé le 9 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la Direction générale de l'environnement ;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 avril 2026 impartissant à la recourante un délai au 4 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 mai 2026

La juge unique :