A.________/Direction générale de l'enseignement supérieur, UNIL
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement supérieur, à Lausanne,
Autorité concernée
Université de Lausanne, Direction, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ refus de l'Université de Lausanne de rembourser des frais d'avocat résultant d'un manquement de l'aménagement raisonnable pour étudiant en situation de handicap.
Faits
A.
Etudiante, A.________, née en ********, souffre d’un trouble du spectre autistique, d’un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de troubles psychiatriques sévères.
B.
Admise sur dossier par la Faculté ******** de l’Université de Lausanne (UNIL), A.________ devait réussir au préalable deux examens d’admission, soit "Français" et "Institutions des Etats modernes et de la Suisse". Par deux fois, elle ne s’est pas présentée aux examens de la session d’été 2023, puis de la session d’automne 2023, en produisant des certificats médicaux postérieurement aux sessions d’examens. Un échec définitif à l’examen préalable d’admission lui a été notifié le 14 septembre 2023 par la Faculté ********. Le recours que A.________ a formé contre cette décision a été rejeté, par décision de la Commission de recours de la Faculté ******** (ci-après: la commission de recours), du 2 novembre 2023.
C.
Durant le mois de juillet 2024, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) a reconnu le handicap dont souffre A.________ et lui a alloué une rente entière avec effet rétroactif en 2021. Assistée d’un avocat, A.________ a obtenu dans un premier temps de la commission de recours le droit de subir une nouvelle tentative aux examens d’admission. Saisie ultérieurement d’une demande en révision par l’intéressée, la Faculté ******** a annulé les échecs définitifs aux deux examens d’admission et admis son droit à effectuer une seconde tentative aux examens.
Selon ses explications, A.________ n’a pas obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre des deux procédures intentées devant la commission de recours puis la Faculté ********. Le conseil qu’elle a mis en œuvre à cet effet lui a adressé des notes d’honoraires d’un total de 812 fr.05 et de 959 fr.40. A.________ s’est engagée à régler celles-ci par des versements mensuels et réguliers de 50 francs.
D.
Le 13 août et le 28 septembre 2025, A.________ a demandé à la Direction de l’UNIL qu’elle reconnaisse un manquement dans l'aménagement raisonnable pour étudiant en situation de handicap. Par courrier non daté, le rectorat de l’UNIL a refusé d’entrer en matière en rejetant tout manquement dans l’adoption de mesures d’aménagement à l’égard de l’intéressée.
Les 19 janvier, 5 et 23 février 2026, A.________ s’est adressée à la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES); elle s’est plainte en substance de discrimination et a demandé une participation à ses frais d’avocat. Dans sa correspondance du 6 mai 2026, la DGES a refusé d’entrer en matière sur cette demande; au surplus, elle a estimé qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’UNIL.
E.
Par acte du 5 juin 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la non-entrée en matière de la DGES sur sa demande et le refus de l’UNIL de reconnaître sa responsabilité et de lui rembourser les frais d’avocat auxquels elle a été exposée dans le cadre des procédures qu’elle a intentées pour faire reconnaître ses droits.
Dans l’avis d’enregistrement, le juge instructeur a constaté qu’en soutenant que l'UNIL avait manqué à ses obligations à cet égard, la recourante formulait une prétention en responsabilité. Il a rappelé que les prétentions en réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale étaient de la compétence des tribunaux civils (voir la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11], en particulier art. 3 al. 1 et 17 al. 1) et que les autorités administratives n’étaient pas compétentes à cet égard. II a invité la recourante à se déterminer sur ce point et à indiquer si elle retirait son recours ou au contraire le maintenait, en motivant son choix dans cette dernière hypothèse.
A.________ maintient son recours; selon ses explications, la DGES ne pouvait pas statuer sur sa propre compétence sans l’orienter vers l’autorité compétente en la matière. Le 15 juin 2025, elle a saisi la Justice de paix du district de Lausanne d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre l’UNIL et fondée sur la LRECA.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés. Il vérifie également d'office s'il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
a) La compétence de la CDAP à raison de la matière est définie à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:
"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours, notamment lorsque l'autorité refuse de statuer. Il y a alors déni de justice formel, ce qui suppose que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. arrêts GE.2015.0121 du 18 mai 2016 consid. 3a/aa; AC.2012.0192 du 21 novembre 2013 consid. 2c/aa).
La notion de décision s'entend d'une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif. A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une autorité se détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas une décision (cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée in: Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n°4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Lorsqu'elle rend une décision, l'administration n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3). Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second, des tribunaux civils (cf. arrêts CDAP GE.2023.0028 du 4 juillet 2023 consid. 1; GE.2021.0213 du 5 mai 2022 consid. 2a; GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3a; GE.2017.0170 du 15 février 2018 consid. 1a; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2e éd. Bâle 2025, n°2822). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (arrêt GE.2017.0170 précité et la référence à l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp. 11, 13 et 14).
b) S’agissant plus particulièrement du contentieux de la responsabilité de l’Etat et de ses agents, si celui-ci est soumis au droit public cantonal (v. sur ce point, arrêt TF 2C_491/2023 du 24 juin 2021 consid. 5.1), la compétence pour en connaître ressortit aux tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1er, 14 et 17 LRECA). Les autorités administratives ne disposent par conséquent d’aucune compétence en la matière pour rendre une décision.
2.
En l’espèce, la recourante se plaint de ce que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur sa demande tendant au remboursement des frais d’avocat qu’elle a dû engager pour faire reconnaître son droit à se présenter aux examens d’admission à la Faculté ********. Il s'agit là d'une prétention en responsabilité du fait d'un acte illicite ayant causé un dommage, les frais d'avocat constituant un poste du dommage. Or, il résulte de ce qui précède que les autorités administratives ne sont pas compétentes pour statuer par voie de décisions sur de telles prétentions en responsabilité. C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire grief à l’autorité intimée de ne pas avoir informé la recourante de ce qui précède. En l'effet, en-dehors des cas où elle doit transmettre la cause à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD; devoir de transmission qui ne s'applique qu'aux autorités et aux juridictions administratives entre elles [arrêts GE.2020.02020.0220 du 22 décembre 2020, GE.2020.0070 du 9 juin 2020 et GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d]), l'autorité administrative peut se limiter à décliner sa compétence. Elle n'a pas à rechercher d'autres fondements sur la base desquels le justiciable pourrait éventuellement faire valoir sa prétention, comme le ferait un mandataire professionnel.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2026
Le président: Le greffier: