A.________, B.________ Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de ********, ETABLISSEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE ********
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 août 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourants
1.
A.________, ********,
2.
B.________, ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Établissement primaire et secondaire de ********,
2.
Établissement primaire et secondaire de ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________et B.________c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6 juillet 2026 refusant la dérogation à l'aire de recrutement (art. 63 LEO) pour leur fils C.________
Faits
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ , né le ******** 2014 (élève de 9P pour l’année scolaire 2026-2027) et de D.________, née le ******** 2021 (élève de 2P pour l’année scolaire 2026-2027).
B.
A.________ exerce la profession d’aide-soignante au sein de l’Hôpital ******** et a des horaires irréguliers. B.________ est employé dans une entreprise d’électricité à ********. En 2020, la famille ******** s’est établie à ********, sur le territoire de la Commune de ********.
C.
Depuis leur déménagement, A.________ et B.________ ont sollicité et obtenu de la part du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) des dérogations à l’aire scolaire de recrutement pour que C.________ puisse continuer sa scolarité obligatoire à ******** où il l’avait commencée; ces demandes de dérogation étaient principalement fondées sur des motifs d’organisation familiale liés aux emplois des parents et à l’absence de solution de garde dans leur commune de domicile. La dernière dérogation, accordée le 24 juin 2024 pour les années scolaires 2024-2025 (7P) et 2025-2026 (8P), précisait que, dès le passage au cycle secondaire, l’enfant devrait en principe rejoindre son établissement scolaire de domicile.
D.
Le 28 mars 2025, le DEF a également octroyé une dérogation pour que D.________ puisse commencer sa scolarité obligatoire dans l’établissement primaire et secondaire de ******** (1-2 P; années scolaires 2025-2026 et 2026-2027).
E.
Le 20 avril 2026, A.________ et B.________ ont sollicité du DEF une dérogation pour que C.________ puisse continuer sa scolarité dans l’établissement primaire et secondaire de ********. À l’appui de leur demande, ils ont invoqué leur organisation familiale, le fait que D.________ était également scolarisée à ******** et que C.________ souffrait d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour lequel il était suivi par la Fondation ********. La stabilité de son environnement était particulièrement importante pour son équilibre et son suivi, tandis qu’un changement d’établissement pouvait impacter dit équilibre. Les deux établissements scolaires concernés ont préavisé positivement la demande de dérogation.
Par décision du 6 juillet 2026, le DEF a refusé la dérogation sollicitée.
F.
Le 17 juillet 2026, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une dérogation soit accordée afin que C.________ soit autorisé à poursuivre sa scolarité dans l’établissement primaire et secondaire de ********. Ils ont notamment exposé que C.________ était suivi depuis 2021 par la Fondation ******** à la suite de difficultés d’attention et qu’un diagnostic de TDAH avait été posé en décembre 2025. Un suivi avait été mis en place avec un traitement médicamenteux. Selon les recourants, la coordination entre la Fondation ********, la pédiatre traitante – la Dre ******** –, ainsi que les enseignants avaient permis une évolution positive de la situation et une amélioration des résultats scolaires de l’enfant. La stabilité de l’environnement scolaire constituerait un facteur favorable pour lui. La direction de l’Établissement primaire et secondaire de ******** serait favorable à la demande de dérogation et considèrerait que le maintien de C.________ dans son environnement scolaire actuel était la solution la plus adaptée à la situation.
Les recourants ont également produit une attestation du 17 juillet 2026 de la Dre ********, spécialiste FMH en pédiatrie, dont il ressort qu’elle suit l’enfant depuis juin 2025. Elle rapporte que les parents lui ont signalé une importante détresse émotionnelle de leur fils depuis l’annonce de la décision de changement d’établissement. D’un point de vue médical, elle considère qu’un changement d’établissement scolaire est susceptible de constituer une source de stress supplémentaire et peut entraîner une période de déstabilisation avec un impact potentiel sur le bien-être émotionnel de l’enfant, son comportement, ses apprentissages et son adaptation scolaire.
Le 24 juillet 2026, le directeur de l’Établissement primaire et secondaire ******** a confirmé être favorable à l’octroi de la dérogation et a exposé que les dérogations pour les personnes dont le domicile, comme celui des recourants, se situe pratiquement à la limite des deux zones de recrutement étaient généralement acceptées.
Le 30 juillet 2026, la directrice de l’Établissement primaire et secondaire du ******** a également confirmé être favorable à l’octroi de la dérogation. Elle a exposé que la thérapie suivie par l’enfant était primordiale pour son équilibre et la suite de sa scolarité et que l’annonce d’un changement d’établissement avait eu un impact négatif tant sur son état psychologique que sur l’ensemble de la famille. C.________ était scolarisé depuis le début de sa scolarité à ******** et il y avait créé des liens avec ses camarades, ses enseignants et la direction. Le domicile de la famille était situé à proximité de la frontière entre les deux aires de recrutement. En outre, la sœur cadette de l’enfant était également désormais scolarisée à ********.
Dans sa réponse du 31 juillet 2026, transmise le 2 août 2026 aux recourants, le DEF (ci-après : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, le DEF expose que la dérogation accordée le 24 juin 2024 pour les années scolaires 2024-2025 (7P) et 2025-2026 (8P) précisait que l’enfant devrait en principe rejoindre son établissement scolaire de domicile pour le cycle secondaire. L’intégration dans son collège de domicile à l’âge de 12 ans dès la 9P lui donnerait l’occasion de démarrer son dernier cycle obligatoire, de trois ans, dans cet environnement. S’agissant des troubles médicaux, le DEF relève qu’ils n’ont jamais été invoqués lors des précédentes demandes et que l’attestation médicale n’a été produite qu’au stade de la procédure de recours. Selon l’autorité intimée, l’enfant pourrait continuer à être suivi par la Fondation ******** qui déploie son activité sur tout le territoire vaudois. Enfin, sous l’angle de l’organisation familiale, la durée du trajet en transports publics depuis le domicile (22 minutes) permettrait à un enfant âgé de 12 ans de faire les déplacements seul. Quant à la sœur de l’enfant, elle se trouverait, au vu de son jeune âge, dans une situation différente qui justifierait l’octroi d’une dérogation.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui refuse d’octroyer au fils des recourants une dérogation à l’aire de recrutement du lieu du domicile, est fondée sur la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte, au surplus, les conditions formelles énoncées par la loi (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse d’octroyer au fils des recourants une dérogation à l’aire de recrutement des élèves pour lui permettre de continuer d’être scolarisé en 9P au sein de l’EPS de ******** au lieu de l’EPS de ********.
a) L’art. 63 consacre le principe de territorialité comme base de l’organisation scolaire cantonale et l'art. 64 LEO prévoit la possibilité de déroger à l’aire de recrutement à la demande des parents. Ces dispositions présentent la teneur suivante:
"Art. 63 Lieu de scolarisation
1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés.
Art. 64 Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents
1 Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (arrêts CDAP GE.2026.0091 du 27 juillet 2026 consid. 7a; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).
S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. arrêt CDAP GE.2016.0050 du 12 juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision ait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (arrêts CDAP GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (arrêts CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées).
b) En l’occurrence, il ressort du dossier que les dérogations à l’aire de recrutement accordées pour C.________ jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 (8P) reposaient sur des motifs d’organisation familiale, liés notamment au fait que les deux parents exercent leur activité professionnelle à ******** et qu’une solution de garde existait à cet endroit-là. Or, ainsi que le relève l’autorité intimée, ces motifs ne suffisent en principe pas pour justifier l’octroi d’une dérogation à l’aire de recrutement, en particulier pour le cycle secondaire. L’attention des recourants avait d’ailleurs été attirée sur ce point lors de l’octroi de la dernière dérogation.
Les recourants ont également invoqué à l’appui de leur demande de dérogation l’état de santé psychique de leur enfant qui souffre d’un TDAH récemment pris en charge par un traitement médicamenteux. À l’appui de leur recours, ils ont en outre produit une attestation de la pédiatre traitante de leur enfant selon laquelle un changement d’établissement scolaire constituerait un facteur de stress supplémentaire et pourrait entraîner une période de déstabilisation.
Cela étant, l’autorité intimée a tenu compte de ce qui précède dans sa réponse. Comme elle le relève, l’enfant des recourants pourra continuer à être suivi par la Fondation ******** s’il est scolarisé dans l’Établissement primaire et secondaire ********. Pour le surplus, l’on relèvera que le certificat médical de la Dre ******** se réfère aux déclarations des recourants s’agissant de l’état de santé de leur enfant et des conséquences sur celui-ci d’un éventuel changement d’établissement scolaire et que la médecin formule pour le surplus des considérations d’ordre général, valables pour n’importe quel changement d’établissement. On ne saurait donc considérer que cet élément nouveau permette de s’écarter de l’appréciation de l’autorité intimée, même en présence d’un préavis positif des deux établissements scolaires concernés.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient de considérer que, dans le cas particulier, l’autorité intimée n’a pas violé son large pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi de la dérogation sollicitée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de 800 fr. sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6 juillet 2026 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2026
Le président: Le greffier: