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PE.2007.0195

TA - PE.2007.0195 - 2007-05-24 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2007.0195

Autorité / Date décision: TA, 24.05.2007

Juge: RZ

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · UNION CONJUGALE · ABUS DE DROIT

Références légales: LSEE-7-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourant

X.________, à 1.********, représenté par Me Stefan Disch, avocat à Lausanne

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mars 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

Résumé

Le couple s'est séparé après cinq à huit mois de mariage, selon les déclarations de l'un et de l'autre. Il existe des indices sérieux laissant entendre que le mariage est fictif. Des tensions sont apparues, qui ne permettent pas de présager une reprise de la vie commune.

Faits

A.

X.________, ressortissant de la Serbie né le 19 mars 2003, a épousé, le 7 juillet 2005 à Bienne, Y.________, Suissesse née le 2.********. X.________, qui a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, logeait la semaine à 3.********, dans le canton de 4.********, où il avait un emploi, et rentrait les fins de semaine à Bienne. Dès septembre 2005, X.________ s’est installé à 5.********, où vivait son épouse avec les deux enfants qu’elle avait eus d’un premier mariage. Le couple, resté sans enfant, se serait séparé à fin mars 2006 selon X.________, en décembre 2005 selon son épouse. En août 2006, celle-ci a demandé le divorce. Le 29 mars 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par X.________, auquel il a accordé un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 29 mars 2007, et au renvoi de la cause au SPOP pour octroi de l’autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Au regard de cette dernière disposition, si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par la loi s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, le couple s’est séparé après cinq mois de mariage, au plus tôt, huit mois au plus tard. Il n’a pas eu d’enfants. Le recourant expose avoir été l’objet d’un chantage de la part de son épouse, exigeant de l’argent en échange du maintien du mariage. Il produit à cet effet des photocopies de messages qui lui ont été envoyés par le truchement du téléphone mobile, les 13 et 30 juillet, 3 et 8 novembre 2005, et qui laissent clairement entendre qu’une dénommée Y.________ lui aurait réclamé de l’argent, en le menaçant, à défaut de paiement, de divorce avec à la clé la perte de l’autorisation de séjour. A supposer prouvées l’authenticité et l’origine de ces messages, elles ne seraient pas déterminantes, et cela pour quatre raisons au moins. Premièrement, selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée, les motifs de la séparation n’influent pas sur le renouvellement de l’autorisation de séjour. Deuxièmement, ces messages montrent bien qu’après une semaine de mariage déjà, les relations entre les conjoints étaient pour le moins tendues. Troisièmement, ils laissent supposer entre les époux des rapports d’argent qui évoquent davantage le mariage blanc qu’une relation véritable. Quatrièmement, on ne voit pas comment, après de tels épisodes, la vie commune pourrait reprendre. A cela s’ajoute que les époux n’ont pas partagé le même toit après le mariage et que leur cohabitation (pour autant qu’il y en ait une) a duré au moins trois mois, au mieux huit mois. Tous ces éléments montrent bien que l’on se trouve en présence d’une union qui a perdu toute substance, pour autant qu’il n’en ait jamais eu une.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mars 2007 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2007

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.