Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2008.0212

CDAP - PE.2008.0212 - 2008-08-13 - Turqui/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0212

Autorité / Date décision: CDAP, 13.08.2008

Juge: PL

Greffier: NN

Parties: Turqui/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: ÉTUDIANT · COSMÉTIQUE · ESTHÉTIQUE · VISA{AUTORISATION} · AUTORISATION DE SÉJOUR · ENTRÉE DANS UN PAYS · LIMITATION{EN GÉNÉRAL} · AUTORISATION D'ENTRÉE · INFANTICIDE

Références légales: LEI-17-1, LEI-17-2, OPEV-13-4, OPEV-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2008

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante

X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,

autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 16 mai 2008 refusant de lui accorder une autorisation de séjour temporaire pour études

Résumé

La recourante, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa autorisant un séjour limité à des fins de visite, a déposé, après son arrivée, une demande de permis de séjour pour études pour suivre l'école internationale d'esthétique et de cosmétologique Lorelei Valère; sa demande est motivée par le fait qu'elle entend également soutenir son frère ayant perdu son fils dans des conditions tragiques (infanticide) . Rappel du principe selon lequel l'étranger est lié par les indications de son visa. Il doit en principe rentrer dans son pays dans l'attente de la décision des autorités, selon l'art. 17 al. 1 LEtr, à moins que les conditions d'admission - in casu d'après l'art. 27 LEtr - soient manifestement remplies en vertu de l'art. 17 al. 2 LEtr, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'où confirmation de la décision de renvoi. Recours rejeté.

Faits

A.

X.________, ressortissante marocaine née le 28 juillet 1979, est entrée en Suisse le 5 février 2008 au bénéfice d¿un visa autorisant un séjour de visite de 30 jours, lequel a été prolongé de 40 jours.

Le 10 mars 2008, X.________ a annoncé son arrivée à 1******** et sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour études en vue de suivre les cours, à mi-temps pendant deux ans, de l¿Ecole Z.________ à 1********. Elle a aussi expliqué qu¿elle souhaitait rester auprès de son frère Y.________, lequel venait de perdre son fils de 7 ans dans des circonstances tragiques (infanticide survenu le 14 novembre 2007 à 2********). Y.________ s¿est porté garant de X.________.

B.

Par décision du 16 mai 2008, le SPOP a refusé de délivrer l¿autorisation sollicitée au motif que X.________ ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre d¿un séjour touristique, que l¿école Z.________ ne répondait pas aux exigences posées par les autorités fédérales, qu¿elle était trop âgée pour entreprendre un nouveau cursus en Suisse, que la nécessité d¿entreprendre en Suisse des études n¿était pas démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n¿était pas garantie. Le SPOP lui a imparti un délai au 30 juin 2008 pour quitter le canton de Vaud.

C.

Par acte du 11 juin 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un recours dirigé contre le refus du SPOP du 16 mai 2008, concluant, avec dépens, à l¿octroi de l¿autorisation de séjour sollicitée.

L¿effet suspensif a été rejeté à titre préprovisionnel le 12 juin 2008,

Après la production du dossier de l¿autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d¿instruction, selon la procédure sommaire prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon l¿art. 3 de l¿ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d¿entrée et de visas entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OPEV ; RS 142.204), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L¿art. 13 al. 4 OPEV précise que l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

b) En l¿espèce, la recourante est entrée en Suisse le 5 février 2008 avec l¿autorisation d¿y effectuer un séjour de 30 jours à des fins de visite ; cette autorisation a été prolongée de 40 jours. Dans ces conditions, la recourante, qui est liée par les indications qu¿elle a données quant au but de son voyage et de son séjour, ne peut requérir la délivrance d¿une autorisation de séjour. La jurisprudence bien établie du tribunal, rendue sous l¿empire de l¿ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l¿entrée et la déclaration d¿arrivée des étrangers (RO 1998 p. 194) abrogée par l¿OPEV, a confirmé à maintes reprises que, sauf droit à la délivrance d¿une autorisation de séjour, l'étranger était tenu de présenter sa demande d'autorisation de séjour pour études depuis son pays et non en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique (à titre d¿exemple récent arrêt PE.2007.0560 du 17 avril 2008 et réf. cit.). L¿art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20) prévoit désormais expressément que l¿étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d¿autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l¿étranger. L¿alinéa 2 de cette disposition permet toutefois à l¿autorité cantonale d¿autoriser l¿étranger à séjourner en Suisse durant la procédure « si les conditions d¿admission sont manifestement remplies », ce qui n¿est pas le cas en l¿espèce (v. considérant 2 ci-après).

Ainsi donc, le principe veut et reste que les demandes d¿autorisation de séjour pour formation et perfectionnement doivent être déposées depuis l¿étranger ou du moins que les requérants doivent attendre les décisions à l¿étranger. Il n¿y a pas lieu d¿en décider différemment dans cette affaire, même si le frère de la recourante connaît une situation particulièrement pénible. Lorsque la recourante est entrée en Suisse, elle n¿ignorait pas le drame familial qui avait frappé son frère le 14 novembre 2007; au moment des formalités d¿entrée en Suisse, elle n¿a pas indiqué qu¿elle envisageait de rester auprès de lui pour le soutenir. Compte tenu du fait que le frère de la recourante a toute sa famille au Maroc, il apparaît que celui-ci peut trouver le soutien familial nécessaire dans son pays d¿origine. Il peut s¿y rendre plutôt que de rester en Suisse et faire venir dans notre pays un des membres de sa famille. C¿est donc à juste titre que le SPOP a fixé à la recourante un délai de départ au 30 juin 2008.

2.

a) Par surabondance, les conditions matérielles de l¿art. 27 LEtr sont les suivantes:

«1 Un étranger peut être admis en vue d¿une formation ou d¿un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l¿établissement confirme qu¿il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d¿un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré qu¿il quittera la Suisse.

2 S¿il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. »

b) En l¿espèce, la recourante, qui exerce le métier d¿esthéticienne au Maroc, aimerait perfectionner ses connaissances en suivant l¿Ecole Z.________ ; son but est d¿acquérir « les dernières techniques appliquées à la profession », autrement dit d¿apprendre à utiliser la génération récente d¿appareils de soins qui viennent être mis sur le marché. Elle explique qu¿une telle formation fait défaut au Maroc et qu¿elle pourra appliquer ces nouvelles techniques de soins à son retour au Maroc lorsque ces appareils seront disponibles au Maroc.

La recourante affirme avoir déjà une formation de base d¿esthéticienne; il faut en inférer qu¿il s¿agirait plutôt pour elle d¿un complément de formation que d¿un nouveau cursus, encore que les pièces au dossier n¿établissent pas qu¿il s¿agirait de cours de formation continue ou de cours susceptibles d¿être suivis seulement après l¿obtention d¿un diplôme de base. Quoi qu¿il en soit, on peut sérieusement douter de la nécessité d¿entreprendre de telles études, surtout si l¿on considère que les appareils de soins sur lesquels porte la formation ne sont pas disponibles pour l¿instant au Maroc. On peut aussi s¿interroger sur la nécessité d¿entreprendre une telle formation en Suisse alors qu¿elle n¿est pas prodiguée que dans notre pays [dans ce sens, arrêt PE.2006.0232 du 30 novembre 2006 qui rappelle que le diplôme convoité peut être obtenu dans d¿autres pays qu¿en Suisse]. A cela s¿ajoute encore le fait qu¿il n¿est pas établi à satisfaction de droit que la recourante disposerait des moyens financiers nécessaires vu ses conclusions tendant à la nomination d¿un conseil d¿office, au regard du montant de l¿écolage (20'000 fr. au total) et du salaire mensuel du frère de la recourante (5'444.85 fr. net).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l¿art. 35a LJPA , aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le recours apparaissant d¿emblée comme dépourvu de toute chance de succès, la requête d¿assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, l¿intervention d¿un avocat ne se justifiant au surplus pas en l¿absence de toute difficulté particulière de l¿affaire. Vu l¿issue du pourvoi, le SPOP est chargé de vérifier que la recourante s¿est conformée au délai de départ qui lui a été imparti.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 mai 2008 par le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2008

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto, Art. 3 e Art. 13 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 dicembre 2009, 1 gennaio 2010, 18 febbraio 2010, 5 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2011, 23 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 18 ottobre 2013, 1 marzo 2014, 28 aprile 2014, 9 giugno 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 1 ottobre 2015, 15 ottobre 2015, 20 novembre 2015, 7 dicembre 2015, 14 dicembre 2015, 28 dicembre 2015, 29 marzo 2016, 16 maggio 2016, 2 agosto 2016, 1 novembre 2016, 15 novembre 2016, 1 marzo 2017, 28 marzo 2017, 1 maggio 2017, 11 giugno 2017, 15 settembre 2018, 4 dicembre 2018, 1 febbraio 2019, 15 febbraio 2019, 1 aprile 2019, 1 giugno 2019, 2 febbraio 2020, 15 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 15 settembre 2021, 1 gennaio 2022, 15 gennaio 2022, 1 maggio 2022, 10 giugno 2022, 22 giugno 2022, 4 febbraio 2023, 15 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 marzo 2024, 15 maggio 2024, 11 giugno 2024, 1 agosto 2024, 23 agosto 2024, 13 ottobre 2024, 4 febbraio 2025, 1 aprile 2025, 1 agosto 2025, 17 dicembre 2025, 1 febbraio 2026, 8 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 17 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 35a e Art. 55 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 settembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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