Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

PE.2010.0596

CDAP - PE.2010.0596 - 2011-01-28 - X.________, Y.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0596

Autorité / Date décision: CDAP, 28.01.2011

Juge: RZ

Parties: X.________, Y.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · MARIAGE

Références légales: CC-98-4, CEDH-8-1, LEI-17-2, OASA-6-2

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jean-Luc Bezençon, assesseurs

Recourants

1.

X.________, à 1********,

2.

Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ et ct c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 novembre 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à X.________

Résumé

Camerounaise dont le renvoi est exécutable et qui entame les démarches pour épouser un citoyen suisse. Le mariage n'est pas imminent et la fiancée ne dispose pas d'un titre légal de séjour pendant la procédure préparatoire de mariage; une attestation de résidence en Suisse ne suffit pas à cet égard. Recours au Tribunal fédéral déclaré sans objet a la suite du retrait du recours (2C_151/2011, ordonnance du 7 septembre 2011).

Faits

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 11 juillet 1991, est entrée en Suisse le 1er juillet 2006, sans visa. Le 15 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée pour X.________, dont il a ordonné le renvoi. Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0565). Le 16 janvier 2009, l’Office fédéral des migrations a étendu à toute la Confédération la décision de renvoi et imparti à X.________ un délai au 30 avril 2009 pour quitter la Suisse. Le 6 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours formé contre cette décision (cause C-2809/2009). X.________ est demeurée en Suisse.

B.

Le 10 novembre 2010, X.________ a demandé au SPOP d’autoriser le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne à lui délivrer une attestation de résidence, document nécessaire en vue de son mariage avec Y.________, citoyen suisse. Le 19 novembre 2010, le SPOP a rejeté cette requête.

C.

X.________ et Y.________ ont recouru, en concluant à ce que X.________ soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à son mariage avec Y.________. Ils demandent également que le Tribunal cantonal constate que le SPOP a commis un déni de justice en ne rendant pas une décision formelle avec l’indication des délais et voie de recours. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Aux termes de l’art. 42 LPA-VD, la décision indique le nom de l’autorité qui a statué et sa composition, s’il s’agit d’une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, le délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître (let. f).

b) La réponse du SPOP, du 19 novembre 2010, à la demande du 10 novembre 2010, a pris la forme d’une lettre adressée au mandataire des recourants. Cela étant, ce courrier contient les éléments caractéristiques de la décision: l’autorité indique qu’elle ne donne pas de suite favorable à la requête des recourants et explique, en se référant à la loi, pourquoi elle agit de la sorte. En rejetant la demande des recourants tendant à la reconnaissance du droit à l’autorisation de séjour et à l’octroi de celle-ci, le SPOP a rendu une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD. Les conditions de forme prévues par l’art. 42 LPA-VD sont remplies, sauf pour ce qui concerne la mention de la voie, délai et autorité de recours (let. f), qui fait défaut. En cela, le SPOP a méconnu la loi. Toutefois, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333, et els arrêts cités). Or, les recourants n’ont souffert aucun dommage du vice affectant la décision attaquée, qu’ils ont entreprise devant le Tribunal cantonal comme autorité de recours des décisions du SPOP, dans le délai légal.

c) Le grief tiré du déni de justice formel est ainsi mal fondé.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). X.________ ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant d’un droit au séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), donne au conjoint d’un citoyen suisse le droit à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.

3.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

b) Ces conditions ne sont pas réalisées en l’occurrence. Selon leurs propres déclarations, la liaison des recourants est récente. Quant au mariage, il n’est pas imminent, puisque la procédure préparatoire n’est pas terminée. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, car les conditions d’admission ne sont manifestement pas remplies en l’espèce (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0537 du 10 décembre 2010, et les arrêts cités). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

4.

a) Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (art. 98 al. 4 CC). Ils produisent une pièce établissant la légalité de leur séjour jusqu’au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2bis de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil - OEC; RS 211.112.2 – dans sa teneur du 4 juin 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Sont considérés comme probants à cet égard l’autorisation de séjour ou une attestation ad hoc délivrée par l’autorité compétente (dans le canton de Vaud, par le SPOP), ou un passeport muni d’un visa valable (cf. la directive n°10.11.01.02 établie le 1er janvier 2011 par l’Office fédéral de l’état civil – OFEC, p. 4; ci-après: directive OFEC). Un délai raisonnable doit être imparti aux fiancés pour obtenir l’autorisation de séjour nécessaire. Ce délai ne sera pas inférieur à quinze jours et n’ira pas au-delà de soixante jours en tout (directive OFEC, p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art. 67 al. 4 OEC).

b) Les conditions de l’art. 98 al. 4 CC, mis en relation avec l’art. 64 al. 2bis OEC, ne sont pas réalisées en l’espèce: X.________ ne dispose en l’état d’aucune autorisation de séjour, ou de passeport muni d’un visa valable, ni de toute autre pièce prouvant la régularité de son séjour en Suisse. Elle fait au contraire l’objet d’une mesure de renvoi exécutable. Une attestation de résidence délivrée par le service communal du contrôle des habitants ne suffit pas au regard de l’art. 98 al. 4 CC, sur le vu de la directive OFEC. La démarche entamée par les recourants n’est ainsi pas de nature à produire le résultat escompté. Il n’est partant pas nécessaire de leur accorder un délai supplémentaire pour produire une pièce qu’ils ne peuvent obtenir.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 novembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) fr. est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2011

Le président:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 6 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 42 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 98 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sullo stato civile, Art. 64 e Art. 67 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 10 settembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 luglio 2017, 1 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 11 novembre 2024, 18 novembre 2024, 1 gennaio 2025 e 1 giugno 2025.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 42, Art. 49, Art. 55 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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