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PE.2011.0255

CDAP - PE.2011.0255 - 2011-08-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2011.0255

Autorité / Date décision: CDAP, 29.08.2011

Juge: IBI

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · DROIT DES ÉTRANGERS · LPA-VD-82

Références légales: LEI-40-2, OASA-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 août 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos et M. François Kart, juges.

Recourant

X. _______, à Lausanne, représenté par Me Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2011 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Le refus du Service de l'emploi d'octroyer une autorisation de travail lie le Service de la population (art. 40 al. 2 LEtr + 80 OASA). Confirmation du refus subséquent du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant.

Faits

A.

X.________, né le ********, est ressortissant équatorien. Le 28 janvier 2011, il a déclaré son arrivée en Suisse en vue d'exercer une activité salariée. Il ressort de cette déclaration qu'il serait entré dans le pays déjà le 1er juin 2008.

Le 24 janvier 2011, X.________ et la société Y.________ Sàrl, active dans le domaine financier, ont déposé auprès du Service de l'emploi (SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour employé non qualifié. Selon le contrat de travail annexé, l'emploi pressenti était celui de caissier.

Selon décision du 16 février 2011, le SDE a refusé cette demande aux motifs suivants:

"La législation nous impose de statuer au regard de l'économie et du marché du travail et de n'accorder généralement des autorisations qu'aux ressortissants d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 21 LEtr).

En vertu de l'art. 23 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération.

De plus, l'admission de ressortissants des Etats tiers n'est autorisée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur est tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour recruter un travailleur indigène (résidant) ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE pour un travail en Suisse. L'employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement pour trouver un travailleur.

L'autorisation sollicitée ne peut être accordée."

Cette décision a été notifiée à Y.________ Sàrl et n'a pas été contestée.

B.

Se fondant sur la décision précitée, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 30 mai 2011. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 14 juin 2011.

C.

Le 14 juillet 2011, X.________ a recouru, sous la plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le SPOP a produit son dossier le 19 juillet 2011.

D.

Le tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour. Se fondant sur les art. 18 à 25 LEtr, il invoque le besoin urgent de son employeur d'employer des travailleurs multilingues et allègue que ce dernier aurait entrepris, sans succès, des démarches en vue de trouver un employé correspondant au profil recherché. A l'appui de cette allégation, il a notamment produit le curriculum vitae d'autres candidats. Le recourant fait également valoir ses qualifications personnelles pour l'activité en question.

a) Ces arguments ne sont pas pertinents dès lors qu'ils tendent à remettre en cause la décision du SDE du 16 février 2011. En effet, conformément à l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'autorité cantonale décide si les conditions pour exercer une activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (PE.2009.0528 du 4 janvier 2010; PE.2009.0339 du 30 octobre 2009).

b) En l'occurrence, le SDE a rejeté la demande de prise d'emploi du recourant le 16 février 2011. Dans la mesure où cette décision ne semble avoir formellement été notifiée qu'à l'employeur, la question d'une éventuelle notification irrégulière au recourant se pose. Ainsi, en principe, la notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Dans un tel cas, le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a eu connaissance de cette décision. Le destinataire qui entend se prévaloir d'une notification irrégulière ne peut toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir. Ainsi, lorsqu'il reçoit un acte entaché d’un vice de transmission, il ne saurait indéfiniment se prévaloir d’un tel vice sans réagir avec une diligence minimale : selon le principe de la bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, à défaut de quoi il risque de se voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf. ATF du 18 octobre 1999 in SJ 2000 p. 118, consid. 4, p. 121 ; ATF 107 Ia 72, consid. 4, p. 76 ). Pour juger d’un tel cas, la réaction du destinataire de la décision sera analysée de manière concrète, en prenant en compte toutes les circonstances (Yves Donzallaz, op. cit., no 1207, p. 570; FO.2010.0020 du 2 décembre 2010).

En l'occurrence, le recourant a produit la décision du SDE à l'appui de son recours contre la décision du SPOP. C'est dire qu'il en a eu connaissance. Il n'a par ailleurs pas allégué de notification irrégulière à ce sujet. Faute d'avoir contesté la décision du SDE en temps utile, il convient de retenir que cette décision est entrée en force. En conséquence, le SPOP ne pouvait s'écarter de cette décision qui le lie.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mai 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2011

La présidente:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 83 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 e Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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