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PE.2013.0094

CDAP - PE.2013.0094 - 2013-06-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0094

Autorité / Date décision: CDAP, 04.06.2013

Juge: PL

Greffier: FJU

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT · ASSISTANCE PUBLIQUE

Références légales: LEI-34-2-b, LEI-62-e, LEI-96-1, OASA-60

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Autorisation d'établissement

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2013 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Résumé

Recours contre le refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Dépendance à l'aide sociale. Rejet du recours.

Faits

A.

X.________, ressortissant grec né le 25 septembre 1968, est entré en Suisse le 10 septembre 2007. Marié à une ressortissante suisse avec laquelle il a quatre enfants nés en 1991, 1994, 1995 et 1997 également de nationalité suisse, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 9 septembre 2012.

X.________ bénéficie depuis son entrée en Suisse de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion en complément de revenus pour un ménage de quatre personnes) pour un total qui s'élevait au 15 août 2012 à 189'497.90 francs.

B.

Le 7 août 2012, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement.

C.

Par décision du 18 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation sollicitée; il a en revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 9 septembre 2017.

D.

Par acte du 6 mars 2013, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 15 avril 2013, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle portant sur l'exonération des avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 16 avril 2013, l'autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée. Elle a produit son dossier.

Le recourant s'est encore spontanément déterminé le 2 mai 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement au recourant, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a toutefois prolongé cette dernière pour une durée de cinq ans, élément qui n'est pas litigieux.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration.

L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.

Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4) (voir également arrêt PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).

b) En l'espèce, le recourant bénéficie depuis son arrivée en Suisse en 2007 de prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion en complément de revenus pour un ménage de quatre personnes) pour un montant qui s'élevait le 15 août 2012 à 189'497.90 fr., ce qui constitue un montant important. Rien n'indique en outre que sa situation financière devrait connaître une amélioration. En conséquence, le recourant remplit clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale.

Certes, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêt PE.2012.0243 précité). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas un refus de transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même, ce qui peut rester indécis, que le recourant se trouve dans un cas d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Pour le surplus, il est rappelé que la décision litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, laquelle a au contraire été renouvelée pour une durée de cinq ans; le recourant conserve la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que paraît affirmer le recourant, la possession d'une seule autorisation de séjour CE/AELE - dans son cas valable cinq ans - et non d'une autorisation d'établissement ne l'empêche nullement de trouver un emploi.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il paraît équitable de statuer sans frais, ce qui rend l’assistance judiciaire octroyée sans objet. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 janvier 2013 du Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2013

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 60 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 34 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 55, Art. 91 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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