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PE.2013.0316

CDAP - PE.2013.0316 - 2015-03-09 - A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0316

Autorité / Date décision: CDAP, 09.03.2015

Juge: AJO

Greffier: CFV

Parties: A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DÉCISION · DÉPENSE · FRAIS JUDICIAIRES · LPA-VD-94-4

Références légales: LTF-67, LTF-68-5

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

A.X.________ et B.X.________, à Lausanne, représentées par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2013 prononçant leur renvoi de Suisse

Résumé

Le Tribunal cantonal a statué sur les frais et dépens dans la cause PE.2013.0316, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 (2C_16/2014).

Considérants

- vu l'arrêt du 6 décembre 2013 dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;

- vu les chiffres II à V du dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500 fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;

- vu l'arrêt du 12 février 2015 (2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;

- qu'en l'occurrence, les recourantes obtiennent gain de cause;

- que, vu l’issue de la cause PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);

- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure à l'arrêt du Tribunal féd¿al.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013.

II.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 9 mars 2015

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 123 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 18, Art. 49, Art. 55, Art. 91, Art. 94 e Art. 99 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2017, 1 aprile 2018, 1 dicembre 2020 e 1 settembre 2025.

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